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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 2016
publié le 01 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages

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autorite flamande
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2016036020
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01/07/2016
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03/06/2016
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3 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, l'article 1er et l'article 2, modifié par la loi du 7 novembre 1988 ;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.208/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans la Région flamande, il est institué une commission des fermages qui fixe, par province et par région agricole, les coefficients visés aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, pour le calcul des fermages maximalement autorisés des terres et des bâtiments. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le Ministre flamand chargé de l'agriculture, à appeler ci-après le Ministre, nomme parmi les membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, le président et le président suppléant. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1995 et 20 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Ministre nomme cinq membres preneurs sur une liste de dix candidats présentés par le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche.

Le Ministre nomme cinq membres preneurs suppléants sur la liste visée à l'alinéa 1er.

A défaut de la présentation, visée à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci nomme les membres preneurs et les membres preneurs suppléants sans cette présentation. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Ministre nomme cinq membres propriétaires fonciers sur une liste de dix candidats conjointement présentés par la Fédération royale des Notaires de Belgique et l'a.s.b.l. « Landelijk Vlaanderen ».

Le Ministre nomme cinq membres propriétaires fonciers suppléants sur la liste visée à l'alinéa 1er.

A défaut de la présentation, visée à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci nomme les membres propriétaires fonciers et les membres propriétaires fonciers suppléants sans cette présentation. » ; 3° le paragraphe 3 est abrogé ;4° au paragraphe 4, le membre de phrase « , et un nouveau suppléant est nommé parmi les candidats visés aux §§ 1er et 2, qui n'ont pas été nommés » est supprimé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Un membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche assume le secrétariat. ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « deux » est chaque fois remplacé par le mot « trois ».

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « En cas de partage, la voix du président est prépondérante. » est supprimé.

Art. 8.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 1995, est abrogé.

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.La commission des fermages fixe les coefficients, visés aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, avant la fin de 2016 et avant la fin de chaque délai de trois ans suivant tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Dès que la commission des fermages a fixé les coefficients visés aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, ils sont repris dans les procès-verbaux signés par le président et les membres présents. ».

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « les commissions » sont remplacés par les mots « la commission ».

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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