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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035799
pub.
02/07/2002
prom.
03/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/03/2002035799/moniteur
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3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 52, 1°, modifié par le décret du 22 décembre 1983, et l'article 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997 et 17 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 26 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité de l'assistance par le biais de prestations de services par les interprètes gestuels en fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais y afférents;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, est modifié comme suit : « Appartiennent au groupe-cible du présent arrêté les handicapés auditifs : a) qui présentent, suite à un test audiométrique tonal, une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice Fletcher), et/ou une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne), b) qui présentent une perte moyenne de moins de 90 dB, couplée à une reconnaissance des mots de moins de 20 % avec amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP) suite à un test audiométrique vocal.»

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Fonds subventionne, sur une base annuelle, les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central d'interprétation, autorisé et visé au chapitre IV, au prorata d'un montant forfaitaire de 31 euros par heure, multiplié par le nombre d'heures de prestation de services, visé à l'article 11, pris en charge au plus par le Fonds pour l'année civile.

Le montant forfaitaire est rattaché à l'indice pivot, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot qui est en application le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de cet indice pivot pendant l'année passée. § 2. Au moins 75 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de personnel pour le personnel dont la moitié est porteur d'un diplôme d'interprète.

Il y a un coordinateur à temps plein.

Les membres du personnel sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires et au régime des anciennetés fixés pour les structures d'accueil des personnes handicapées.

Le bureau central d'interprétation décide sur les barèmes appliqués pour le coordinateur et pour les autres membres du personnel. § 3. Au maximum 25 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de fonctionnement. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est abrogé.

Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à 9 » sont remplacés par les mots « et 8 »;2° dans la disposition du point 2°, le mot « 90 % » est remplacé par le mot « 80 % » et le mot « 10 % » est remplacé par le mot « 20 % ».

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, le nombre « 6 000 » est rempacé par le nombre « 7 500 ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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