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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2002
publié le 27 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035925
pub.
27/07/2002
prom.
03/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/03/2002035925/moniteur
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3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, l'article 5, § 1er, II et l'article 6, § 1er, IX, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'Accord flamand intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005 du 29 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'accord budgétaire, donné le 2 mai 2002;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour optimaliser le statut des travailleurs qui sont actifs dans le secteur flamand de la santé, le secteur flamand de l'aide sociale et le secteur socioculturel flamand;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures, d'une part en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et privée et, d'autre part en vue de promouvoir le recrutement, le placement et le maintien de l'emploi pour les travailleurs, en développant une politique de carrière tout au long de la vie, en vue de l'augmentation du taux d'activité;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi, du Ministre flamand chargé de la politique culturelle, et du Ministre flamand chargé de la politique de l'aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° accord : l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000;2° secteur non marchand : les secteurs privés tels qu'énumérés dans « l'Objectif général » de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, relevant du secteur flamand des soins de santé et de l'aide sociale, pour autant qu'ils relèvent d'une réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement, ainsi que du secteur socioculturel flamand. Il faut entendre par secteur socioculturel flamand, les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 relatif aux compétences de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 13 décembre 2000; 3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui est applicable aux travailleurs, compte tenu de l'âge, et prescrit par le règlement du travail en vigueur au sein de l'institution, ou dans n'importe quel autre document tenu à cette fin lorsque l'employeur n'est pas obligé d'établir un règlement du travail.Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; 4° interruption de carrière à temps plein : l'interruption de la carrière professionnelle telle que visée aux articles 100 à 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième du nombre d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;6° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telles que prévues aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.Sont assimilés au crédit-temps : - le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - le congé pour soins palliatifs, réglé par les articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; - les interruptions de carrière décidées par l'Office national de l'Emploi avant le 31 décembre 2001; 7° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;8° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail - qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps; - auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur du chômage, ont été prélevées; - en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale; - en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale; - en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de la durée du travail; - en raison d'une grève ou d'un lock-out; - auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire n'a été payé en tant que jour de carence tel que visé par la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité; - auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisés par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction; - auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de conseiller dans des affaires sociales; - en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté royal du 11 octobre 1991; 9° le personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un atelier protégé ou social qui assurent l'accompagnement du personnel de groupe cible et les membres du personnel d'un atelier protégé ou social qui assurent le soutien des ateliers;10° la formation : - la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III, chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109, ou une formation assimilée; - toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une formation assimilée; - les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds de formation sectoriels; 11° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des allophones et une formation de base en informatique;12° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des immobilisations corporelles et incorporelles;13° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement collectif touchant : - 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 travailleurs; - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs; 14° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge;15° le Ministre flamand : le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;16° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui relèvent du secteur non marchand flamand. Dans les ateliers protégés ou sociaux, l'arrêté s'applique aux membres du personnel qui font partie du personnel d'encadrement. Les travailleurs sont employés sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 2. Les dispositions du chapitre III, section 1re, s'appliquent également aux travailleurs qui sont employés sur base d'un contrat de travail autre que celui à durée indéterminée. § 3. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et personnes y assimilées. CHAPITRE III. - Mesures

Art. 3.Les primes d'encouragement telles que visées aux articles 4, 7, 10, 14 et 18 du présent arrêté ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin. Section 1re. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins

Art. 4.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur employé dans le secteur non marchand flamand pour prendre un crédit-soins, tel que prévu dans l'accord. Il s'agit du travailleur qui interrompt sa carrière à temps plein ou à temps partiel pour prendre un congé parental, un congé d'assistance médicale ou un congé pour soins palliatifs, tel qu'assimilé au crédit-temps à l'article 1er, 6° du présent arrêté. § 2. Au cours de la carrière professionnelle, la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins peut être accordée pendant une année au maximum. La durée maximum d'une année est calculée à partir du 1er janvier 2001. § 3. Pour déterminer la durée maximale visée au § 2, il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-carrière ou du crédit de formation.

Art. 5.La prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 6.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 421 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein et qui suspend ses prestations de travail complètement; - 223 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 50 % au moins du régime de travail à temps plein et qui suspend ses prestations de travail complètement; - 223 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations de travail à un régime de travail à mi-temps; - 125 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du régime de travail à temps plein; - 125 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 20 % au moins et à moins de 50 % du régime de travail à temps plein, et qui suspend ses prestations de travail complètement. Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-carrière

Art. 7.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur employé dans le secteur non marchand flamand en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris dans le cadre du crédit-carrière tel que prévu dans l'accord, s'il interrompt sa carrière complètement. § 2. Pendant la carrière professionnelle, la prime d'encouragement peut être accordée pendant une année au maximum selon les modalités suivantes : - soit pour trois mois par période de cinq années d'activité professionnelle dans le secteur non marchand, ou un secteur assimilé compte tenu d'un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé. § 3. La durée maximum d'une année est calculée à partir du 1er janvier 2001. § 4. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 2 : - les hôpitaux; - les soins à domicile; - les centres de réadaptation fonctionnelle; - les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour l'accueil des personnes âgées; - les organismes publics pour l'aide aux familles; - les garderies publiques et les services pour familles d'accueil; - les organismes publics ou privés qui relèvent de la compétence flamande de l'aide sociale, mais qui ne touchent pas de subventions de personnel. § 5. Pour déterminer la durée maximale d'une année il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins ou du crédit de formation.

Art. 8.La prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-carrière ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 9.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 359,16 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein, qui suspend ses prestations de travail complètement et qui a moins de 5 années d'ancienneté dans l'organisme; - 232,73 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein, qui suspend ses prestations de travail complètement et qui a au moins 5 années d'ancienneté dans l'organisme; - 192,09 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 50 % au moins du régime de travail à temps plein, qui suspend ses prestations de travail complètement et qui a moins de 5 années d'ancienneté dans l'organisme; - 124,50 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 50 % au moins du régime de travail à temps plein, qui suspend ses prestations de travail complètement et qui a au moins 5 années d'ancienneté dans l'organisme. Section 3. - Prime d'encouragement dans le cadre des emplois

d'atterrissage

Art. 10.§ 1er. Le travailleur employé dans le secteur non marchand flamand, ainsi que le travailleur appartenant au personnel de groupe cible des ateliers protégés et sociaux, peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il interrompt sa carrière partiellement à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage prévus dans l'accord. § 2. Dès que le droit à une prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage est accordé, ce droit reste maintenu jusqu'à ce que le travailleur atteigne l'âge de la retraite. § 3. La période d'un an précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel doit avoir été prestée dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein.

Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10, § 1er du présent arrêté doit répondre à l'une des conditions suivantes : - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel avoir une carrière de minimum 25 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein a été presté dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé; - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel, avoir une carrière de minimum 20 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé. § 2. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 1er : - les hôpitaux; - les soins à domicile; - les centres de réadaptation fonctionnelle; - les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour l'accueil des personnes âgées; - les organismes publics pour l'aide aux familles; - les garderies publiques et les services pour familles d'accueil; - les organismes publics ou privés qui relèvent de la compétence flamande de l'aide sociale, mais qui ne touchent pas de subventions de personnel. § 3. Pour déterminer l'activité professionnelle, il est tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés. Il faut entendre par jours assimilés : - les suspensions; - tous les jours prestés dans un statut DAC, GESCO, IBF ou PBW; - les jours consacrés aux soins de ses propres enfants, compte tenu d'un maximum de 3 ans par enfant et de 6 ans sur toute la carrière; § 4. Le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps partiel régime 50+' et qui travaille à mi-temps le 1er janvier 2001, n'entre pas en ligne de compte pour la prime d'encouragement visée à l'article 10, § 1er.

Art. 12.La prime d'encouragement accordée dans le cadre des emplois d'atterrissage ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou d'une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage, ni avec une prime d'encouragement telle que visée aux articles 4, 7, 14 et 18 du présent arrêté.

Art. 13.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 322 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein; - 248 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail à la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein; - 75 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail d'un cinquième du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein. Section 4. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de

formation

Art. 14.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur employé dans le secteur non marchand s'il interrompt sa carrière complètement ou partiellement dans le cadre du crédit-temps qui est pris pour suivre une formation. § 2. Au cours de la carrière professionnelle, la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation peut être accordée pendant deux années au maximum. La durée maximum de deux années est calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2bis . Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins 20 ans, la durée maximale est augmentée de 6 mois. § 3. Pour déterminer la durée maximale visée aux §§ 2 et 2bis , il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins ou du crédit-carrière. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 2, 2bis et 3, la prime d'encouragement peut être accordée pour la durée totale de la formation si celle-ci est suivie dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance ou si la formation suivie résulte en un diplôme ou certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 15.La prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit de formation ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 16.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 150 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein et qui suspend ses prestations de travail complètement; - 100 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 50 % au moins du régime de travail à temps plein et qui suspend ses prestations de travail complètement; - 100 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations de travail à un régime de travail à mi-temps; - 50 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 20 % au moins et à moins de 50 % du régime de travail à temps plein, et qui suspend ses prestations de travail complètement.

Art. 17.Pour le travailleur qui prend un crédit de formation en tant que personne isolée, la prime d'encouragement est augmentée de 37 euros par mois. Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration

Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration dans le secteur non marchand flamand lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps plein après la réduction.

Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration doit ressortir : - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou, à son défaut, au comité de prévention et de protection dans le lieu de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 20.Le droit à la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la prime peut être octroyée pendant une période de deux années au maximum.

Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité indépendante à moins que celle-ci n'ait déjà été exercée à titre accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime d'encouragement telle que visée aux articles 4, 7, 10 et 14 du présent arrêté.

Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 euros. § 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 75 euros. § 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 23.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est introduite par le travailleur auprès de l'administration.

La demande comporte : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que : - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de demande.Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de carrière requises doit être présentée; - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-carrière, une preuve des années d'activité professionnelle requises dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé est produite; - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, une preuve des années d'ancienneté de carrière requises et du pourcentage d'occupation durant l'année précédant l'interruption de carrière à temps partiel, doit être produite; - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de restructuration soumis, est produit, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à l'administration auparavant; 2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la date du début, la durée et la nature de la période d'interruption.

Art. 24.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'encouragement doit être introduite par le travailleur dans les six mois suivant le début de l'interruption de carrière pour laquelle la prime d'encouragement est demandée. § 2. Après l'ordre de paiement de l'administration, la prime afférente au mois écoulé est versée au travailleur bénéficiaire. § 3. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois au cours de laquelle l'indice moyen atteint le niveau justifiant une modification. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 25.§ 1er. A partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur, pour quelque motif que ce soit, quitte le secteur ou cesse de répondre aux conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit de paiement de la prime, sauf dans le cas visé à l'article 10, § 2. § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du paiement de la prime. § 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection de l'administration. CHAPITRE VI. - Commission de suivi

Art. 26.§ 1er. Il sera créé une commission de suivi, composée de représentants : - des partenaires sociaux flamands du secteur non marchand; - du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions; - du Ministre flamand ayant la politique culturelle dans ses attributions; - du Ministre flamand ayant la politique de l'aide sociale dans ses attributions. § 2. La commission de suivi est présidée par le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions. § 3. La commission de suivi désigne les sous-secteurs du secteur flamand de la santé, du secteur flamand de l'aide sociale et du secteur socioculturel flamand auxquels s'applique le présent arrêté.

Elle veille en outre à l'exécution du présent arrêté et organise un système de monitoring. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 27.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée, en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté. § 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-carrière, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée et les montants accordés, en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté. § 3. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée, en application des montants visés à l'article 13 du présent arrêté à partir du 1er janvier 2002 et en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté. § 4. L'obligation de remplacement telle qu'imposée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage, est supprimée à partir du 1er janvier 2002. § 5. En dérogation à l'article 24, § 1er, du présent arrêté, la demande d'obtention de la prime d'encouragement, en ce qui concerne les demandes de prime dont le crédit-temps a commencé dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, n'est que valable si elle est introduite dans les neuf mois suivant le début de l'interruption de carrière pour laquelle la prime d'encouragement est demandée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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