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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 17 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier

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autorite flamande
numac
2019014364
pub.
17/09/2019
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03/05/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 3°, modifié par le décret du 9 décembre 2016, et § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-infirmier ;

Considérant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.659/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° aide-soignant : un membre du personnel qui fournit des soins et des services dans le domaine des soins personnels, de l'aide ménagère, du soutien psychosocial ou du soutien pédagogique général, ou le membre du personnel qui relève de la définition établie par le Gouvernement flamand pour la reconnaissance de la qualification professionnelle d'aide-soignant ;2° aide-infirmier : la personne visée à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;3° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;4° dispensateur de formation : le VDAB ou l'organisation partenaire à laquelle le VDAB fait appel pour offrir une formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier ;5° stage de formation : le stage visé aux articles 84 à 84/8 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;6° structure flamande des certifications : la structure des certifications visée à l'article 2, 14° du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;7° secteur : les organisations coordinatrices représentatives de l'aide aux familles et des soins aux personnes âgées ;8° aide-soignant-aide-infirmier : l'orientation de sortie qui mène aux professions d'aide-infirmier et d'aide-soignant. CHAPITRE 2. - La formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier

Art. 2.La formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier forme les apprenants aux professions qualifiées d'aide-soignant et d'aide-infirmier, qui peuvent offrir des soins de haute qualité et professionnels.

La formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier est modulaire et consiste en un minimum de 1320 heures. La formation comprend des stages de formation dans le cadre des soins à domicile et des soins résidentiels. Un équilibre est recherché entre des stages dans le cadre des soins à domicile et des stages dans le cadre des soins résidentiels. Le plan de formation se compose des compétences décrites dans les qualifications professionnelles d'aide-soignant et d'aide-infirmier, telles que fixées par le Gouvernement flamand en fonction de la structure flamande des certifications.

Une attestation d'aptitude visée à l'article 3 est délivrée si les compétences décrites dans les qualifications professionnelles ont été acquises au niveau de la structure flamande des certifications, telles que fixées dans les qualifications professionnelles établies par le Gouvernement flamand.

Le Conseil d'Administration du VDAB peut fixer des modalités concernant le plan de formation et la qualité de la formation offerts par le dispensateur de formation. Le Conseil d'Administration détermine, en consultation avec le secteur, le contenu et la durée des modules.

Art. 3.§ 1er. Le dispensateur de formation délivre aux apprenants qui ont réussi une attestation d'aptitude d'aide-soignant-aide-infirmier, qui est établie conformément au modèle adopté par le Conseil d'Administration du VDAB. L'attestation d'aptitude d'aide-soignant-aide-infirmier est délivrée si l'apprenant réussit à l'ensemble des modules suivants : 1° « omgangskunde 1 en 2 » ;2° « zorg voor woon- en leefklimaat 1 en 2 » ;3° « zorgvraaggerichte vaardigheden 1 en 2 » ;4° « zorg voor een goed functionerend lichaam 1 en 2 » ;5° « specifieke zorgsituaties 1 en 2 » ;6° « werken in de zorgsector 1 en 2 » ;7° stage de formation ;8° les autres compétences visées dans les qualifications professionnelles d'aide-soignant et d'aide-infirmier. Le dispensateur de formation délivre une attestation d'aptitude d'assistant logistique aux étudiants qui ont partiellement suivi la formation, établie conformément au modèle adopté par le Conseil d'Administration du VDAB. L'attestation d'aptitude en tant qu'assistant logistique est délivrée si l'étudiant réussit à l'ensemble des modules suivants : 1° « omgangskunde 1 » ;2° « zorg voor woon- en leefklimaat 1 » ;3° « zorgvraaggerichte vaardigheden 1 » ;4° « zorg voor een goed functionerend lichaam 1 » ;5° « specifieke zorgsituaties 1 » ;6° « werken in de zorgsector 1 » ;7° stage de formation ;8° les autres compétences visées dans la qualification professionnelle de l'assistant logistique. Le dispensateur de formation délivre une attestation d'aptitude d'aide ménagère aux apprenants qui ont partiellement terminé la formation, établie conformément au modèle adopté par le Conseil d'Administration du VDAB. L'attestation d'aptitude d'aide ménagère est délivrée si l'apprenant réussit à l'ensemble des modules suivants : 1° « omgangskunde 1 » ;2° « zorg voor woon- en leefklimaat 1 » ;3° « zorgvraaggerichte vaardigheden 1 » ;4° « zorg voor een goed functionerend lichaam 1 » ;5° « specifieke zorgsituaties 1 » ;6° « werken in de zorgsector 1 » ;7° stage de formation ;8° les autres compétences visées dans la qualification professionnelle d'aide ménagère. § 2. L'attestation d'aptitude d'aide-soignant-aide-infirmier, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, donne lieu à la qualification professionnelle d'aide-soignant.

L'attestation d'aptitude d'aide-soignant-aide-infirmier, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, donne lieu à la qualification professionnelle d'aide-infirmier.

L'attestation d'aptitude d'assistant logistique, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à la qualification professionnelle d'assistant logistique.

L'attestation d'aptitude d'aide ménagère, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, donne lieu à la qualification professionnelle d'aide ménagère.

Art. 4.Le candidat apprenant peut être exempté d'un ou de plusieurs modules de la formation visés à l'article 3, § 1er, s'il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° il doit avoir acquis antérieurement des compétences qui font partie des qualifications professionnelles visées dans le présent arrêté.il peut démontrer ces compétences lors d'une évaluation organisée par un dispensateur de formation ou le VDAB ; 2° il peut démontrer qu'il a déjà suivi avec succès une formation équivalente en tout ou en partie ;3° il est titulaire d'un titre de formation pertinent, d'une attestation d'aptitude pertinente, d'un diplôme pertinent, d'une preuve de qualification professionnelle pertinente ou d'un document équivalent. Le dispensateur de formation donne un avis individuel au VDAB sur l'application de l'alinéa 1er. Le VDAB accorde la dispense à l'apprenant. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-infirmier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour des formations qui ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le règlement en vigueur à la date du début de la formation reste d'application.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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