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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les tâches politiques relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et les conditions sectorielles pour les aéroports, et abrogeant les décisions du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 décembre 2007 portant désignation des instances compétentes en exécution de la Directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

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autorite flamande
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20/06/2019
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03/05/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les tâches politiques relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et les conditions sectorielles pour les aéroports, et abrogeant les décisions du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 décembre 2007 portant désignation des instances compétentes en exécution de la Directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 et par le décret du 26 avril 2019 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu les décisions du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 décembre 2007 portant désignation des instances compétentes en exécution de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, publiées au Moniteur belge du 15 janvier 2008 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.094/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et de la directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées sous « Définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7) » : 1° dans la définition de « zone calme d'une agglomération », les mots « et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand » sont abrogés ;2° dans la définition de « zone calme en rase campagne », les termes « et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand » sont abrogés ; 3° la définition de « administration » est remplacée par ce qui suit : « « administration » : les autorités et instances visées dans l'annexe 2.2.4.7 ; ».

Art. 3.Dans l'article 2.2.4.2.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, dans le point 4°, le membre de phrase « ou aux autres autorités et instances, visées dans l'annexe 2.2.4.7, » est inséré entre les mots « au Gouvernement flamand » et les mots « en cas de dépassements ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un article 2.2.4.2.2 libellé comme suit : « Art. 2.2.4.2.2. Les autorités et instances responsables de l'exécution des tâches politiques dans le cadre de l'évaluation et de la gestion du bruit dans l'environnement, ainsi que les instances qui doivent au moins y être impliquées, sont énumérées à l'annexe 2.2.4.7, jointe au présent arrêté. ».

Art. 5.Dans l'article 2.2.4.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au plus tard le 30 juin 2022 le Gouvernement flamand approuve, sur proposition de l'administration, les cartes de bruit stratégiques concernant la situation au cours de l'année calendaire précédente relativement aux grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de trois millions de passages de véhicules et aux grands axes ferroviaires sur lesquels sont enregistrés plus de 30.000 passages de trains.

Au plus tard le 30 juin 2022 le collège des bourgmestre et échevins de la commune située dans une agglomération de plus de 100.000 habitants, approuve sur proposition de l'administration, les cartes de bruit stratégiques applicables au territoire. Les cartes de bruit stratégiques sont ensuite communiquées au Gouvernement flamand. ».

Art. 6.A l'article 2.2.4.4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2009 et 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au plus tard le 18 juillet 2023, le ministre flamand soumet à l'approbation du Gouvernement flamand, sur proposition de l'administration, les plans d'action acoustiques destinés à la gestion du bruit dans l'environnement aux endroits situés près des grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an et des grands axes ferroviaires sur lesquels sont enregistrés plus de 30.000 passages de trains par an.

Au plus tard le 18 juillet 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la commune située dans une agglomération de plus de 100.000 habitants, approuve, sur proposition de l'administration, les plans d'action acoustiques destinés à la gestion du bruit dans l'environnement et applicables au territoire. Les plans d'action acoustiques sont ensuite communiqués au Gouvernement flamand. » ; 2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les plans d'action acoustiques pour les grands axes routiers, les grands axes ferroviaires et les grands aéroports, ainsi que toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis de la manière suivante : 1° le projet de plans d'action acoustiques est publié par extrait au Moniteur belge par le ministre flamand après notification au Gouvernement flamand et mis à disposition pour consultation auprès de l'administration pendant un mois.Pendant cette période, toute personne peut soumettre des objections ou des commentaires par écrit ou par courriel à l'administration ; 2° en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature et au Conseil socio-économique flamand, qui rendent un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants ; 3° les plans d'action acoustiques sont fixés par le Gouvernement flamand en tenant compte des avis émis et des objections et commentaires formulés.Lorsque le Gouvernement flamand ne suit pas ou pas entièrement l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ou du Conseil socio-économique flamand, il le justifie dans un rapport qui est joint aux plans d'action acoustiques lors de la publication visée au point 4° ; 4° les plans d'action acoustiques sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès de l'administration à des fins d'information adéquate. Les plans d'action acoustiques pour les agglomérations et toute modification ou révision de ces plans sont établis de la manière suivante : 1° le projet de plans d'action acoustiques est publié par extrait au Moniteur belge par le bourgmestre après notification au collège des bourgmestre et échevins et mis à disposition pour consultation auprès de l'administration pendant un mois.Pendant cette période, toute personne peut soumettre des objections ou des commentaires par écrit ou par courriel à l'administration ; 2° en même temps que sa publication, le projet est transmis aux conseils consultatifs communaux pertinents, qui sont invités à rendre un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants ; 3° les plans d'action acoustiques sont fixés par le collège des bourgmestre et échevins en tenant compte des avis émis et des objections et commentaires formulés.Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ne suit pas ou pas entièrement l'avis des conseils consultatifs communaux pertinents, il le justifie dans un rapport qui est joint aux plans d'action acoustiques lors de la publication visée au point 4° ; 4° les plans d'action acoustiques sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès de l'administration à des fins d'information adéquate.».

Art. 7.A l'article 2.2.4.6.1, 3° du même arrêté sont ajoutés les mots « et ensuite tous les cinq ans ».

Art. 8.A l'article 5.57.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Les dispositions générales visées à l'article 5.57.1.2 et les conditions particulières visées à l'article 5.57.2.2 ne s'appliquent qu'aux aérodromes classés dans la première classe de la rubrique 57.1 de la liste de classification. ».

Art. 9.A l'article 5.57.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 2° le membre de phrase « LAeq,day » est remplacé par le mot « Lday » ;2° au paragraphe 2, 3° le membre de phrase « LAeq,evening » est remplacé par le mot « Levening » ; 3° au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase « du programme de simulation « Integrated Noise Model » (INM, version 6.Oc (ou une version plus récente) de la « Federal Aviation Administration » (FAA) américaine » est remplacé par le membre de phrase « d'un modèle de calcul compatible avec la méthodologie exposée dans CEAC Doc. 29, 3ème édition (2005) ou une édition ultérieure ».

Art. 10.Dans l'article 5.57.2.1, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « directive 2002/30/CE » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ».

Art. 11.Dans l'annexe 2.2.4.2 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « 2. Méthodes de calcul pour Lden et Lnight Le calcul des indicateurs de bruit Lden et Lnight est effectué en appliquant les méthodes d'évaluation définies à l'annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et en utilisant les données d'entrée définies à la même annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. 3. Méthodes de mesure pour Lden et Lnight Les mesures sont effectuées conformément à l'annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. ».

Art. 12.Dans l'annexe 2.2.4.5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2.2.4.5. Exigences minimales pour les plans d'action acoustiques ».

Art. 13.Dans l'annexe 2.2.4.6 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, il est inséré un point 2.2bis libellé comme suit : « 2.2bis L'administration. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré une annexe 2.2.4.7, jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 décembre 2008, publiés au Moniteur belge du 15 janvier 2018, relatifs aux noms et coordonnées des instances compétentes en exécution de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont abrogés à compter d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 16.Les articles 2 à 7 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 17.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

Pour la consultation du tableau, voir image

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