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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelable

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28/06/2019
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03/05/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelable


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 72, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 97, § 3, inséré par le décret du 23 mars 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 22 janvier 2019 ;

Vu l'avis 2019/03 du 'Vlaamse Woonraad' (Conseil flamand du Logement), donné le 22 février 2019 ;

Vu l'avis 65.698/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le libellé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Charges locatives, frais et indemnités à charge du locataire et du bailleur ».

Art. 2.L'article 35 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 35.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 97, § 3, alinéa 1er, du code flamand du logement est, pour les logements équipés d'un système d'énergie solaire photovoltaïque, égale à 80% du produit de la consommation normative, exprimée en kWh, et du tarif social monohoraire par kWh.

La consommation normative visée au premier alinéa est fixée à 1500 kWh par an, majorés de 300 kWh par personne ayant sa résidence principale dans le logement.

L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, est diminuée dans les cas suivants : 1° s'il s'avère que le rendement de production effectivement prévu de l'installation, visé au § 3, est inférieur à la consommation normative visée à l'alinéa 2.L'indemnité est alors proportionnellement diminuée ; 2° s'il s'avère que la capacité de production effectivement prévue de l'installation dépasse la capacité de production visée au § 2, alinéa 1er.L'indemnité est alors diminuée de la part dans le tarif prosommateur que le locataire paie pour la partie de la capacité de production qui dépasse la consommation normative.

Par dérogation à l'alinéa 3, 2°, la diminution n'est pas appliquée si la capacité de production effectivement prévue de l'installation dépasse la capacité de production visée au § 2, alinéa 1er, si ce dépassement est exclusivement attribuable à l'arrondissement visé au § 2, alinéa 2.

L'indemnité visée au premier alinéa ou, le cas échéant, l'indemnité diminuée visée à l'alinéa 3, est plafonnée, sur une base annuelle, par la somme des frais annuels suivants : 1° l'amortissement de l'investissement sur la durée de vie prévue, les subventions reçues n'étant pas prises en compte ;2° les frais de financement de l'investissement, les subventions reçues sous forme d'interventions dans les d'intérêts n'étant pas prises en compte ;3° les frais de réparation ;4° les frais d'entretien, d'assurance et de gestion. Le ministre peut préciser les frais visés à l'alinéa 5 et, après en avoir informé le gouvernement flamand, modifier ou différencier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune indemnité n'est portée en charge si le logement est équipé d'un compteur à budget pour l'électricité autre qu'un compteur numérique. § 2. Pour le calcul de la diminution, visée au § 1er, alinéa 3, 2°, il est tenu compte de la capacité de production du système d'énergie solaire photovoltaïque, tel qu'il est aligné sur la consommation normative, visée au § 1er, alinéa 2. Pour ce calcul, le bailleur part de l'occupation rationnelle du logement, telle qu'indiquée dans le règlement intérieur de location. Au cas où le bailleur aurait déterminé plusieurs tailles de famille dans le cadre de l'occupation rationnelle du logement, il tient compte de la taille de famille la plus grande.

Si le nombre de panneaux solaires nécessaires pour adapter la capacité de production à la consommation normale n'est pas égal à un nombre naturel, le bailleur arrondit ce nombre au nombre naturel le plus proche. § 3. Comme taux de rendement pour aligner la capacité de production visée au § 2 sur la consommation normative et pour estimer le rendement de production effectivement prévu, visé au § 1er, alinéa 3, 1°, la valeur de 900 kWh/kWc est utilisée, corrigée par un facteur de réduction en fonction de l'orientation et de l'inclinaison du système d'énergie solaire photovoltaïque conformément au tableau ci-dessous :

Orientation(° )

0

+22,5

+45

+67,5

+90

+112,5

+135

+157,5

+180

SSO

SO

OSW

E

ENE

NE

NNE

S

SSE

SE

ESE

O

ONO

NO

NNO

N

Inclinaison (° )

0

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

10

95%

95%

93%

91%

89%

87%

85%

83%

83%

20

99%

98%

95%

92%

87%

83%

79%

76%

75%

30

100%

99%

96%

91%

85%

78%

72%

68%

67%

40

99%

98%

94%

88%

81%

73%

66%

60%

59%

50

97%

95%

91%

84%

76%

68%

59%

53%

51%

60

92%

91%

87%

80%

71%

62%

53%

46%

43%

70

86%

85%

80%

73%

65%

56%

47%

41%

38%

80

78%

77%

73%

67%

58%

50%

42%

36%

33%

90

70%

68%

65%

59%

52%

44%

37%

32%

30%


L'inclinaison du système d'énergie solaire photovoltaïque est l'angle, exprimé en degrés, entre la droite verticale et la droite normale dans le plan des panneaux solaires. Pour les panneaux solaires montés horizontalement, l'inclinaison est de 0°, pour un plan vertical, elle est de 90°.

L'orientation du système solaire photovoltaïque est l'angle, exprimé en degrés, entre le sud et la projection horizontale de la droite normale dans le plan des panneaux solaires. Dans la direction de l'ouest, l'orientation est positive, dans la direction de l'est, elle est négative.

Pour les orientations et les inclinaisons intermédiaires, la valeur approchée pour tant l'orientation que l'inclinaison dans le tableau est adoptée. § 4. Le bailleur installe un système de monitoring pour faire le suivi du rendement de production de l'installation. § 5. Le locataire paie l'indemnité, visée au § 1er, alinéa 1er, via des paiements anticipés mensuels ou des paiements échelonnés, tels que stipulés par le bailleur dans le règlement de location interne. Le décompte annuel le plus récent sert de base pour les paiements anticipés mensuels ou paiements échelonnés. Le bailleur peut ajuster les paiements anticipés si des évolutions sont envisagées.

Si le nombre de personnes ayant leur résidence principale dans le logement change, l'indemnité, visée au § 1er, alinéa 1er, est ajustée au plus tard à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le bailleur en a été informé au moyen des pièces justificatives appropriées. ».

Art. 3.L'article 29 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'indemnité, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté-cadre sur la location sociale, si l'installation de l'installation photovoltaïque a été financée par un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 11, § 2, alinéa 1er".

Art. 4.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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