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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 08 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande

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08/08/2019
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03/05/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 2/3 inséré par le décret du 15 mars 2019, l'article 60, § 2, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 63/1, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2015, l'article 63/2, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, et l'article 63/3, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 15 février 2019 ;

Vu l'avis n° 65.613/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 1, 5, 6, 7, 15 et 16 les mots « Thomson Reuters » sont remplacés par le membre de phrase « Clarivate Analytics, auparavant Thomson Reuters » ;2° dans le point 7 le mot « Discipline » est remplacé par les mots « Discipline de publication » ;3° dans le point 7 les mots « le Centre d'expertise Recherche et Monitoring » sont remplacés par le mot « ECOOM » ;4° dans le point 7 le membre de phrase « et repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté » est abrogé ;5° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° ECOOM : Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, visé au titre IV, chapitre VI, article 63/5 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» ; 6° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 FRIS : Flanders Research Information Space, l'espace d'information au sein du domaine de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation par lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée, et échangées et publiées de manière ouverte et réutilisable ;». 7° le point 18 est remplacé par ce qui suit : « 18° VABB-SHW : la Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines (« Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" »), visée au titre IV, chapitre II, article 60 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» ; 8° il est ajouté les points 21° et 22°, rédigés comme suit : « 21° discipline de recherche : un des sous-domaines disciplinaires de la norme flamande des disciplines de recherche telle que définie par l'ECOOM et utilisée dans le FRIS ;22° VLIR : le Conseil interuniversitaire flamand (« Vlaams Interuniversitaire Raad »), visé à l'art.I.3 72° /2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° compter au moins quatre pages. ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le VLIR fournit un soutien administratif au Panel d'Autorité. A cette fin, une convention quinquennale est conclue entre le Gouvernement flamand et le VLIR afin de fixer les obligations mutuelles ou le soutien financier. ».

Art. 4.Dans le paragraphe 3 de l'article 10 du même arrêté l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les publications ayant été publiées dans les années (t-6) à (t-4) et n'ayant pas été fournies dans l'année (t-3) peuvent encore être fournies dans l'année (t-2) dans la mesure où elles concernent des fournitures résultant de corrections ou d'ajouts matériels des unités organisationnelles SHW précédemment fournies, qui ne résultent pas de modifications de la configuration des unités organisationnelles auxquelles sont associés les auteurs des publications concernées. ».

Art. 5.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 14.Le Gouvernement flamand fait évaluer tous les cinq ans la qualité et le degré de scientificité de la VABB-SHW. Lors de cette évaluation une attention particulière est accordée à : 1° la gestion scientifique de la VABB-SHW par le Panel d'Autorité, visée à l'article 5, paragraphe 1er, l'assistance technique fournie par l'ECOOM au Panel d'Autorité, visée à l'article 8, et l'appui administratif fourni au Panel d'Autorité, visé à l'article 8, chaque fois pour la période écoulée depuis la précédente évaluation de la VABB-SHW ;2° l'évolution de la gestion visée au point 1° depuis la précédente évaluation de la VABB-SHW et le temps consacré à cette gestion, notamment par les membres du Panel d'Autorité ;3° la manière dont le Panel d'Autorité, en coopération avec l'ECOOM et toute autre partie, organise ses activités et les communique de manière transparente à la communauté de recherche dans le domaine des SHW, visée à l'article 3 ;4° la méthode de travail et les procédures utilisées pour établir la liste des publications prises en considération par le Panel d'Autorité pour l'inclusion dans la VABB-SHW conformément aux articles 3 et 4 et à la classification définie à l'article 10, paragraphe 3, ainsi que l'efficacité de cette méthode de travail et de ces procédures ;5° la mesure dans laquelle les publications incluses dans la VABB-SHW remplissent les critères visés à l'article 4, et la mesure dans laquelle les publications rejetées par le Panel d'Autorité ne les remplissent pas ;6° la mesure dans laquelle la VABB-SHW est utilisée par la communauté de recherche mentionnée au point 3° conformément à l'objectif visé à l'article 60, paragraphe 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;7° la manière dont le Panel d'Autorité surveille l'utilisation de la VABB-SHW ;8° la stratégie pour l'avenir formulée par le Panel d'Autorité pour la VABB-SHW.

Art. 15.§ 1er. Pour l'évaluation visée à l'article 14 le département compétent établit un plan d'action, précisant son contenu et sa portée. Le département compétent expose en détail le plan d'action à l'organe de gestion de la VABB-SHW au plus tard au cours de la première moitié de l'année de l'évaluation. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions communique ce plan d'action au Gouvernement flamand. § 2. Aux fins de l'exécution de l'évaluation visée à l'article 14, le département compétent désigne les organes d'évaluation appropriés disposant de l'expertise nécessaire à une évaluation de qualité. A cette fin les procédures générales et spécifiques développées par le département compétent sont suivies. § 3. L'exécution de l'évaluation visée à l'article 14 comprend au moins une évaluation par un panel d'experts composé d'au moins trois membres. Les membres du panel travaillent tous dans des disciplines des sciences sociales et humaines et au moins un membre du panel travaille dans le domaine des études scientifiques. Tous les membres du panel jouissent d'une reconnaissance internationale dans leur domaine de recherche. Aucun des membres du panel n'est actif en Belgique.

Deux tiers au maximum des membres du panel sont du même sexe. § 4. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions délègue la composition du panel d'experts visé au paragraphe 3 au groupe de pilotage qui supervise l'évaluation visée à l'article 14 et qui comprend un représentant du ministre en qualité d'observateur. § 5. Le panel d'experts visé au paragraphe 3 établit un rapport d'évaluation qui est mis à la disposition des organes d'évaluation, visés au paragraphe 2, et aux fins de l'évaluation, visée à l'article 14. § 6. Afin de soutenir l'exécution de l'évaluation visée à l'article 14, le Panel d'Autorité élabore une stratégie pour l'avenir couvrant la période de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle l'évaluation visée à l'article 14 a lieu. Cette stratégie comporte au moins une mission et des objectifs et peut être élaborée sur la base d'un questionnaire établi par le département compétent et mis à la disposition du Panel d'Autorité. La stratégie pour l'avenir est considérée comme un document de travail qui fournit une contribution à l'évaluation.

Art. 16.Le rapport d'évaluation final des organes d'évaluation comprend le rapport intégral établi par le panel visé à l'article 15, paragraphe 3. Ce rapport d'évaluation final est transmis au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, qui le transmet ensuite au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand le rapport d'évaluation final, accompagné des conclusions ou avis de l'organisme de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand. ».

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté le membre de phrase « articles 63/2 à 63/4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « articles 63/1 à 63/3 » ;

Art. 7.Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté le membre de phrase « à l'article 9, paragraphe 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article III.5, paragraphe 9, alinéa 1er du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er la phrase « Les montants obtenus par application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine.» est abrogée ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La contribution annuelle minimale de l'autorité universitaire au Fonds spécial de recherche égale au moins 7 % de la contribution publique au Fonds spécial de recherche de l'année t.».

Art. 9.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Pour la gestion du Fonds spécial de recherche, l'autorité universitaire dans son ensemble peut utiliser au maximum 6 % des moyens globaux du Fonds spécial de recherche aux fins suivantes : 1° le fonctionnement des services de coordination de la recherche ;2° les charges salariales directement liées à la gestion de projets de recherche ou à des initiatives dont les coûts sont pris en charge par le Fonds spécial de recherche.».

Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3° le membre de phrase « à l'article 68 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 68 et 68/1 » ;2° dans le point 4° le membre de phrase « et se rallient aux principes globaux du plan de marketing et de communication de l'Autorité flamande en la matière » est abrogé ;3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les universités font rapport au FRIS, de manière intégrale et conformément à l'article 68/1, sur l'utilisation des moyens du Fonds spécial de recherche.».

Art. 11.Dans l'article 23 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « chaque fois, dans un chapitre séparé, » est abrogé ;2° dans le point 3° du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « participation des femmes et des allochtones à la recherche » sont remplacés par les mots « diversité de la population de recherche » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, sont ajoutés les points 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° à l'open science et à Responsible Research & Innovations, y compris les dispositions relatives au stockage et à la réutilisation des données ;7° à l'interdisciplinarité ;8° à la coopération régionale, nationale et internationale.» ; 4° le paragraphe 4 est complété par un membre de phrase, rédigé comme suit : « , et du compte rendu sur l'utilisation des moyens globaux tels que disponibles dans le FRIS ».

Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, b°, le mot « effectifs » est remplacé par les mots « ayant voix délibérative » et le membre de phrase « moyens visés à l'article 17, points 1° et 2° » est remplacé par les mots « moyens globaux du Fonds spécial de recherche » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « au commissaire du Gouvernement, » est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La clé BOF comprend dix paramètres, regroupés dans une partie structurelle ou composante A, telle que visée à la sous-section 3, une partie bibliométrique ou composante B, telle que visée à la sous-section 4 et une partie ayant trait aux accents de politique ou une composante C, telle que visée à la sous-section 4/1. » ; 2° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2 le mot « six » dans la deuxième phrase est remplacé par le mot « dix » ;3° dans l'alinéa 2 du paragraphe 2 le mot « six » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 14.Dans le chapitre 3, section 3, du même arrêté l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Parts minimum garanties ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'article 29 est remplacé par ce qui suit : « A compter de l'année budgétaire 2019, la part minimum est fixée comme suit pour les universités en question :

1° Universiteit Hasselt

4 %

2° Vrije Universiteit Brussel

10,5 %

3° Universiteit Antwerpen

13 %


».

Art. 16.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 mars 2014, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le membre de phrase « est la moyenne pondérée des trois éléments suivants » est remplacé par les mots « se compose du paramètre suivant » ;2° dans le paragraphe 1er, point 1°, les mots « paramètre 'diplômes' » sont remplacés par les mots « paramètre structurel » ;3° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé ;5° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 18.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Pour le calcul de la clé de répartition de l'année t, le paramètre structurel A1, visé à l'article 31, paragraphe 1er, pour les universités de 2019 à 2023 correspond au pourcentage suivant : 1° Katholieke Universiteit Leuven : 40,15 % ;2° Universiteit Gent : 32,35 % ;3° Vrije Universiteit Brussel : 10,5 % ;4° Universiteit Antwerpen ;13 % ; 5° Universiteit Hasselt : 4 %. Le paramètre A1 est recalculé tous les cinq ans à partir de l'année budgétaire 2024 et ensuite fixé pour cinq ans sur la base de la part de chaque université dans la somme des composantes pondérées B et C des cinq années budgétaires précédentes. La part de chaque université est calculée en additionnant les parts annuelles individuelles des universités dans la somme des composantes pondérées B et C et en divisant le résultat par cinq. ».

Art. 19.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté l'article 34 est abrogé.

Art. 21.(Non applicable dans la version française)

Art. 22.Au paragraphe 3 de l'article 36 du même arrêté le mot « disciplines » est chaque fois remplacé par les mots « disciplines de publication » et le mot « discipline » est chaque fois remplacé par les mots « discipline de publication ».

Art. 23.Dans le chapitre 3, section 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, il est inséré une sous-section 4/1, comprenant les articles 40/1 à 40/7, rédigés comme suit : « Sous-section 4/1. Accents de politique : composante C

Art. 40/1.§ 1er. La composante C de la clé de répartition est la moyenne pondérée des six éléments suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' C1, visé à l'article 40/2 ;2° la part en pourcentage de chaque université dans les distributions de citations dans le paramètre 'distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3 ;3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications ayant au moins une adresse étrangère via le paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4 ;4° la part en pourcentage de chaque université dans le rendement budgétaire des programmes-cadres européens via le paramètre `levier' C4, visé à l'article 40/5 ;5° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'interdisciplinarité' C5, visé à l'article 40/6 ;6° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'diversité' C6, visé à l'article 40/7. § 2. Conformément à l'article 7 du traité entre la Communauté flamande de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la « transnationale Universiteit Limburg », conclu le 18 janvier 2001 à Maastricht, il est uniquement tenu compte pour le calcul du nombre de diplômes de la UHasselt, tel que visé au paragraphe 1er, point 1°, des diplômes délivrés aux étudiants suivants : 1° étudiants belges ;2° étudiants d'une nationalité autre que la nationalité belge ou néerlandaise étant toutefois pris en compte au prorata de la part des diplômes délivrés à des étudiants belges dans le total des diplômes délivrés à des étudiants belges et néerlandais. Pour le calcul de ces nombres, il convient de tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.

Art. 40/2 Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'doctorats' C1 : le nombre de diplômes de doctorat délivrés au cours des quatre années académiques [(t-6)-(t-5)] à [(t-3)-(t-2)] écoulées.

La part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' consiste pour 75 % en la part des diplômes de doctorat pondérés, et pour 25 % en la part des diplômes de doctorat non pondérés.

Pour le calcul de la part dans les diplômes de doctorat pondérés jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse, les diplômes sont pondérés en fonction de la part des points des formations dans leur discipline qui conduisent au grade de master, visées à l'article 23, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Pour le facteur de pondération, utilisé pour calculer la part de chaque université dans les diplômes de doctorat délivrés, il est fait référence à l'article III.19 § 1er/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour l'ensemble de la période de référence.

Si deux ou plusieurs universités flamandes livrent une contribution réelle à l'encadrement scientifique et à l'appui matériel de la préparation d'une thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de docteur et si une de ces universités n'a pas compétence d'enseignement dans la discipline du diplôme délivré, les universités en question peuvent conclure un accord relatif à l'imputation fractionnelle du diplôme en vue de la définition de la part en pourcentage visée à l'article 31, paragraphe 1er, 2°, à condition que la somme des fractions du diplôme non pondéré soit toujours égale à une unité.

Art. 40/3.§ 1er. Le paramètre `distribution de citations' C2 est calculé à l'aide de la méthode « Characteristic Scores and Scales ».

Plus précisément, cette méthode calcule : 1° par discipline de publication et par année de publication : la distribution du nombre de citations par publication ;2° par distribution, par discipline de publication et par année : quatre classes de performance ;3° par publication : une classification dans une classe de performance avec une pondération associée. § 2. Le nombre de publications pour le paramètre `distribution de citations' C2 est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-5) incluse.

Le nombre de citations par publication pour le paramètre `distribution de citations' C2 est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-3) incluse. La fenêtre de citation la plus courte possible dure trois ans. § 3. L'attribution des publications à l'une des quatre classes de performance visées au paragraphe 1er, 2°, se fait de manière progressive, à savoir que dans une première étape, trois valeurs seuils par an sont calculées pour chaque sous-domaine ECOOM et dans une deuxième étape, chaque publication est attribuée à l'une des quatre classes de performance après addition sur toutes les disciplines auxquelles la publication a été attribuée. § 4. Les valeurs seuils au sein des sous-domaines ECOOM sont calculées comme suit dans la première étape : 1° Toutes les publications (mondiales) du type de document « Article », « Letter », « Note » ou « Review » incluses dans les sections SCIE et SSCI de la base de données « Web of Science » dans la fenêtre temporelle concernée entrent en considération pour le calcul des valeurs seuils.2° Chaque publication et les citations associées attribuées à un sous-domaine contribuent au calcul des valeurs seuils de manière fractionnée au prorata du nombre de disciplines auxquelles la publication est attribuée.3° la première valeur seuil b1 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations dans le sous-domaine.4° la deuxième valeur seuil b2 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations de l'ensemble limité de publications du sous-domaine, seules entrant en considération les publications ayant au moins autant de citations que la valeur seuil précédemment définie. Cette valeur seuil précédemment définie pour chaque publication est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs seuils b1 sur toutes les disciplines auxquelles la publication est attribuée. 5° la troisième valeur seuil b3 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations de l'ensemble limité de publications du sous-domaine, seules entrant en considération les publications ayant au moins autant de citations que la valeur seuil précédemment définie. Cette valeur seuil précédemment définie pour chaque publication est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs seuils b2 sur toutes les disciplines auxquelles la publication est attribuée. 6° Le résultat de la première étape est un ensemble de trois valeurs seuils par an pour chaque sous-domaine ECOOM. § 5. Dans la deuxième étape, les publications validées des universités flamandes sont pondérées sur la base de leur attribution à l'une des quatre classes de performance définies par les valeurs seuils calculées lors de la première étape, comme mentionné au § 4. Les publications sont attribuées de la manière suivante : 1° Pour chaque publication, trois valeurs seuils (b1, b2, b3) sont calculées sur la base des valeurs seuils respectives des sous-domaines auxquels la publication est attribuée.Ces valeurs seuils spécifiques à la publication sont égales à la moyenne arithmétique des valeurs seuils des sous-domaines auxquels la publication est attribuée. 2° Une pondération de 1 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est inférieur à la première valeur seuil b1.3° Une pondération de 5 est attribué à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la première valeur seuil b1 mais inférieur à la deuxième valeur b2.4° Une pondération de 20 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la deuxième valeur seuil b2 mais inférieur à la troisième valeur seuil b3.5° Une pondération de 100 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la troisième valeur seuil b3.6° A l'issue de cette deuxième étape, un score est obtenu pour chaque publication attribuée à une université flamande.

Art. 40/4.§ 1er. Le paramètre `coopération internationale' C3 calcule la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications dont une ou plusieurs adresses mentionnées sur cette publication se rapportent à l'université ou à l'hôpital universitaire, que l'hôpital universitaire appartienne ou non à la personne morale de l'université, avec au moins une adresse étrangère, pour l'ensemble des différents indices et de la fenêtre temporelle utilisée.

Le nombre de publications est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-3) incluse. § 2. Lorsque les informations pour les publications non-WoS VABB-SHW sont disponibles, les publications BOF-WoS reçoivent une pondération relative de 21/30èmes et les publications non-WoS VABB-SHW reçoivent une pondération relative de 9/30èmes. § 3. Pour déterminer le nombre de publications internationales, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une université.

Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations belges ou étrangères, sont attribuées comme une seule publication à chaque université flamande concernée. § 4. Les publications n'ayant qu'un seul auteur qui a une double affiliation, c'est-à-dire une adresse flamande et une adresse étrangère, ne sont pas prises en compte.

Art. 40/5.§ 1er. Le paramètre `levier' C4 concerne la part en pourcentage de l'université dans le total des recettes contractuelles générées par le Programme-cadre européen en cours, complétée par les recettes contractuelles générées par le dernier Programme-cadre européen achevé.

Chaque contribution maximale convenue contractuellement en tant que coordinateur ou participant est incluse dans les recettes contractuelles acquises. Sont également inclus les montants relatifs à des projets qui relèvent de ce paramètre mais qui ont été arrêtés prématurément.

Les recettes contractuelles acquises sont déterminées sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année (t-8) à l'année (t-2) incluse. La date de signature du projet détermine l'année à laquelle les recettes contractuelles sont affectées.

Le montant total acquis d'un projet est toujours réparti proportionnellement sur les mois de la durée du projet, en tenant compte des montants calculés par mois uniquement pour les années comprises dans la fenêtre temporelle. § 2. Pour déterminer les recettes contractuelles acquises les moyens suivants sont considérés comme des moyens acquis par l'université : 1° les recettes contractuelles acquises par l'université ;2° les moyens acquis par les centres de recherches stratégiques pour la recherche ou la partie de recherche effectuée au sein de l'université ;3° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche d'une université.

Art. 40/6.La méthode de calcul du paramètre `interdisciplinarité' C5 doit être mise au point par l'ECOOM pour le 1er juillet 2022. Ce paramètre doit fournir une image robuste de la part de chaque université dans l'ensemble des activités scientifiques interdisciplinaires des universités flamandes. Les dispositions nécessaires à cet effet sont reprises dans la convention conclue entre le Gouvernement flamand et l'ECOOM.

Art. 40/7.Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'diversité' C6 : la part de chaque université dans la somme du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein dans le grade de ZAP, du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein parmi le personnel académique assistant au niveau postdoctoral et du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein parmi le personnel scientifique en dehors des moyens de fonctionnement au niveau postdoctoral au sein d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année (t-5) à (t-2) incluse. ».

Art. 24.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Pour pondérer les paramètres visés aux articles 31, 35 et 40/1, les facteurs suivants sont appliqués à partir de 2019 :

2019

à partir de 2024

partie structurelle


pondération A1

50,00 %

50,00 %

partie bibliométrique


pondération B1

10,50%

10,50%

pondération B2

4,50%

4,50%

pondération B3

7,50%

7,50%

Accents de politique


pondération C1

9,00%

8,25%

pondération C2

10,00%

9,25%

pondération C3

3,75%

3,50%

pondération C4

3,75%

3,50%

pondération C5

0,00%

2,00%

pondération C6

1,00%

1,00%


».

Art. 25.Dans l'article 42 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les données pour le calcul du paramètre 'doctorats' C1, visé à l'article 40/1, paragraphe 1er, 1°, sont fournies le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard par l'administration responsable de la Banque de données Enseignement supérieur au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions et au département compétent.» 2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « l'article 33, alinéa quatre » est remplacé par le membre de phrase « l'article 40/2, alinéa 4 » ;3° dans l'alinéa 2, le mot « juin » est remplacé par le mot « septembre ».

Art. 26.Dans l'article 43 du même arrêté, le membre de phrase « A3 » est remplacé par le membre de phrase « C6 ».

Art. 27.Dans le paragraphe 1er de l'article 44 du même arrêté, le mot « juin » est remplacé par le mot « septembre ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 3 avril 2015, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : «

Art. 44/1.§ 1er. L'ECOOM fournit les données et le résultat du calcul du paramètre `distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3, et du paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, au département compétent au plus tard le 30 septembre de l'année t-1.

Il s'agit du comptage de publications et citations de BOF-WoS validées dans la base de données ECOOM-WoS, à savoir : 1° les publications du type « article, letter, note, review » dans SCIE et SSCI dans la fenêtre temporelle considérée, qui peuvent être attribuées à une ou plusieurs universités flamandes selon le comptage validé ;2° pour chacune des publications visées au 1°, le nombre de citations dans la fenêtre temporelle ;3° pour chacune des publications visées au 1°, un ou plusieurs des sous-domaines ECOOM auxquels elles ont été affectées. § 2. Pour le paramètre `distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3, l'ECOOM met annuellement à disposition dans la base de données un tableau indiquant pour chaque publication validée à quelle classe CSS elle appartient ou, le cas échéant, qu'elle ne peut être affectée à aucune classe CSS. La classification CSS par publication et les valeurs seuils des classes par domaine et par an sont soumises avec l'aperçu des publications BOF-WoS à valider avant le 30 juin de chaque année. Les tables et requêtes sous-jacentes qui peuvent être utilisées pour interroger la base de données ECOOM sont également mises à disposition. § 3. Lors de la collecte des données relatives au paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, des publications non-WoS-VABB-SHW, les informations concernant la ou les affiliations des auteurs des publications incluses dans le VABB-SHW sont collectées à partir de 2019 pour la fenêtre temporelle visée à l'article 40/4, paragraphe 1er, alinéa 2. § 4. Lors de la collecte de données pour le paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, l'ECOOM indique dans les fichiers de validation annuels BOF-WoS et VABB-SHW pour chaque publication validée si elle compte au moins une affiliation d'un auteur étranger. § 5. Lors de la collecte et de la validation des données pour le paramètre `levier' C4, visé à l'article 40/5, les données sont obtenues de la base de données que la Commission européenne met à la disposition des utilisateurs autorisés des pays participant au 7KP/H2020 via la plate-forme électronique e-Corda. L'ensemble des données de fin janvier ou de début février de chaque année est utilisé. Pour ce qui est de l'information financière des participations, cet ensemble de données est basé sur l'allocation totale accordée au participant pour le contrat en question : 1° avant le 15 mars de l'année t-1, le département compétent récupère les données nouvelles ou corrigées pour la fenêtre temporelle dans e-Corda ;2° avant le 30 mars de l'année t-1, les données des centres de recherches stratégiques sont extraites de ces données, visées au 1°, et leur sont soumises pour validation ;pour les entrées auxquelles participe un centre de recherche stratégique, ce centre est invité à fournir les noms et affiliations officielles des chercheurs associés à une université flamande : a) si les chercheurs concernés sont affiliés à une seule université flamande, le montant total du centre de recherche stratégique est attribué à cette université ;b) si les chercheurs concernés sont affiliés à plusieurs universités flamandes, les centres de recherches stratégiques fournissent le sous-budget du chercheur principal concerné ;3° avant le 15 mai de l'année t-1, les centres de recherches stratégiques transmettent les informations requises au département compétent.Ensuite, le département compétent soumet le fichier consolidé aux universités pour validation avant le 30 juin de l'année t-1 ; 4° les universités valident ou, le cas échéant, corrigent le fichier au plus tard le 15 septembre de l'année t-1.».

Art. 29.Dans l'alinéa 1er de l'article 49 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° projets interuniversitaires tels que décrits à l'article 49/1. ».

Art. 30.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 49/1, rédigé comme suit : «

Art. 49/1.§ 1er. Au moins 20 000 000 euros des moyens du Fonds spécial de recherche seront dépensés tous les deux ans conjointement pour des projets interuniversitaires. Ce montant minimal est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires correspondants prévus au budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Chaque université dépense pour des projets interuniversitaires au moins un montant proportionnel à sa part dans la clé de répartition appliquée à ces 20 000 000 euros par deux ans indexé annuellement. § 2. Les universités élaborent conjointement une procédure de sélection des projets interuniversitaires.

Cette procédure comprend au moins un appel biennal et une évaluation par des panels internationaux.

Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique, jouissent d'une reconnaissance internationale et n'ont aucun conflit avec ou intérêt dans les universités flamandes. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans lesquelles les candidats sont actifs.

Cette procédure est soumise au département compétent et au ministre pour notification au moins deux mois avant le début de chaque appel.

Dans leur demande de financement de projets interuniversitaires, les candidats déclarent expressément accepter la publication conformément aux articles 68 et 68/1. § 3. Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du panel international sont du même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le panel international ne peut pas émettre d'avis valable.

Le panel présente ses conclusions dans un avis circonstancié. § 4. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière des projets interuniversitaires.

Outre le pourcentage prévu à l'article 20, chaque autorité universitaire peut dépenser un montant maximal de 200 000 euros à l'indemnisation des frais de fonctionnement et des coûts salariaux directement liés à la gestion de ces projets interuniversitaires. ».

Art. 31.Dans l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « des moyens, visés à l'article 17, 3° » est ajouté.

Art. 32.Dans l'article 59, 2° du même arrête, le mot « IUAP » est remplacé par le mot « EOS » et le mot « IWT » est remplacé par le mot « VLAIO ».

Art. 33.Dans l'article 62 du même arrêté, le membre de phrase « 400 000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 000 euros ».

Art. 34.Dans l'article 68 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 35.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 3 avril 2015, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit : «

Art. 68/1.§ 1er. Les universités font rapport au FRIS de manière maximale sur l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche. Conformément aux procédures et aux normes techniques applicables, les informations détaillées nécessaires sont notamment fournies afin de permettre au FRIS de rendre compte au moins sur : 1° l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche, ventilées en projets et mandats, y compris les mandats doctoraux et postdoctoraux, les mandats BOF-ZAP, les financements « tenure track » et Methusalem, par type au sens de l'article 49, par programme, par discipline de recherche, par année d'attribution, par chercheur et par groupe de recherche de l'institution de connaissance qui reçoit le financement ;2° les publications scientifiques, y compris celles qui sont incluses dans la composante B de la clé de répartition, comme spécifiée à l'art.35, les thèses de doctorat et les dates de recherche ; 3° l'appareillage scientifique acquis avec les moyens du Fonds spécial de recherche ;4° la coopération régionale, nationale et internationale ;5° l'interdisciplinarité. § 2. Afin de permettre une analyse de l'effet de levier des moyens globaux du Fonds spécial de recherche, le FRIS est également alimenté d'informations sur les projets et les mandats financés par d'autres canaux que le Fonds spécial de recherche, y compris par les troisième et quatrième flux financiers. Pour le troisième flux, l'information est fournie par chercheur et par groupe de recherche au niveau des projets et des mandats ; pour le quatrième flux, l'information est totalisée au niveau 2 des disciplines de recherche du FRIS, sans enfreindre les règles de confidentialité en vigueur. § 3. Les universités, en collaboration avec le département compétent, élaborent, au plus tard le 1er juillet 2019, un plan d'action contenant les définitions précises et les modalités détaillées de la fourniture de ces données, visées au paragraphe 1er, et achèvent sa mise en oeuvre au plus tard à la fin 2021. La fourniture d'informations au FRIS porte sur la période commençant le 1er janvier 2019. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut accorder un sursis d'un an au maximum pour la fourniture d'ici fin 2021, à condition que ce sursis soit motivé de manière suffisante. § 4. Le compte rendu financier sur l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche se fait entièrement via le FRIS. Les attributions des projets de recherche et des mandats sont déclarées dans le FRIS à un niveau détaillé par type de coût.

Les dépenses des projets de recherche ne sont déclarées dans le FRIS qu'à la fin du projet et au niveau du projet, et non par type de coût.

Les dépenses des mandats sont déclarées via le FRIS au niveau du mandat individuel.

Toutes les autres dépenses financées par les moyens globaux du Fonds spécial de recherche sont déclarées de manière globale via le FRIS. Le département compétent se base sur ces informations pour son rapport de synthèse sur l'utilisation des moyens. Le département compétent soumet annuellement de manière proactive ce rapport aux universités pour validation et utilise le rapport de synthèse validé pour l'approbation du rapport par le ministre conformément à l'article 23, § 4. § 5. Dans les prochaines années, dans le cadre de la simplification administrative et de la collecte de données unique, l'objectif est d'utiliser le FRIS comme source primaire de rapports de recherche pour toutes les obligations de compte rendu financier, imposées notamment par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 fixant les règles d'établissement du rapport annuel des universités en Communauté flamande. Le FRIS sert de base au compte rendu sur l'utilisation des moyens de recherche, pour répondre aux obligations nationales et internationales en matière de rapports de recherche, pour des analyses propres et des analyses effectuées par des tiers, et pour publier des informations relatives à la recherche tant via le FRIS que ses produits dérivés. § 6. Afin d'améliorer encore la qualité du FRIS en ce qui concerne l'utilisation du Fonds spécial de recherche, outre les informations que les universités fournissent déjà au FRIS conformément à la convention de financement d'impulsion, au moins les informations suivantes sont également fournies : 1° pour les chercheurs : un ORCID, le sexe, le statut et la date de soutenance du doctorat le cas échéant ;2° pour les projets et mandats : les chances de succès des projets et mandats soumis ;les projets et mandats approuvés au niveau détaillé, l'année d'attribution, la discipline de recherche, le programme de financement et le type de projet, les partenaires tels que spécifiés dans le contrat, y compris le pays où ils sont établis ; 3° pour les publications : le cas échéant, le label pour BOF-WoS et VABB-SHW, un ISBN, un ISSN, un DOI, un label libre accès, le lien vers le dépôt numérique, le lien vers le projet ou mandat BOF ;4° pour les ensembles de données : informations sur le contenu, l'accessibilité, le format technique, un DOI, un label données ouvertes, le lien vers le dépôt de données ouvertes, le lien vers le projet ou mandat BOF le cas échéant ;5° pour l'appareillage scientifique : un lien vers le projet ou mandat BOF, le cas échéant, des informations sur l'accessibilité et les modalités d'utilisation. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : 1° identificateur d'objet numérique, en abrégé DOI : un code d'identification des fichiers électroniques permettant de les identifier sans ambiguïté ;2° identifiant ouvert pour chercheur et contributeur, en abrégé ORCID : un code permettant d'identifier de manière unique et sans ambiguïté les auteurs d'ouvrages scientifiques. § 7. Les publications résultant de la recherche du Fonds spécial de recherche sont rendues accessibles dès que possible gratuitement et en ligne dans un dépôt à libre accès. Les données issues de cette recherche sont mises à la disposition du public selon le principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Le suivi et le compte rendu à ce sujet doivent se faire via le FRIS. Le calendrier prévu à cet effet est communiqué en détail dans le plan d'action au département compétent, en tenant compte des accords conclus au sein du Flemish Open Science Board.

Etant donné que le FRIS sert de plate-forme centrale pour la publication des métadonnées de la recherche financée par des fonds publics et qu'il assurera également la connexion avec le nuage européen pour la science ouverte, en abrégé EOSC, des demandes supplémentaires de fourniture d'informations seront possibles à l'avenir. En consultation avec le Flemish Open Science Board et après vérification de la faisabilité technique, le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut rendre accessibles à l'EOSC via le FRIS des publications à libre accès et des données issues de la recherche réalisée avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, conformément aux principes du FAIR. § 8. Les données du FRIS qui peuvent être publiées sont mises à disposition en tant que données ouvertes par le biais de la licence de données ouvertes gratuite de l'Autorité flamande. Le département compétent prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations fournies. Cela signifie qu'au moins les informations sur les taux de réussite, sur les dépenses des mandats individuels et sur le quatrième flux financier ne peuvent être rendues publiques sur le FRIS. Lorsque les informations fournies sont des données à caractère personnel, le département compétent traite ces données conformément aux principes de traitement des données énoncés dans le règlement général sur la protection des données, et le département compétent remplira ses obligations conformément à ce règlement. § 9. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut en outre préciser dans un arrêté ministériel d'autres modalités techniques relatives aux principes élaborés ici.

Art. 36.L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.§ 1er. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand fait évaluer le fonctionnement des conseils de recherche pour ce qui est de la gestion des Fonds spéciaux de recherche et des dépenses des Fonds spéciaux de recherche.

L'évaluation porte sur l'utilisation des fonds visés à l'alinéa 1er pour l'objectif visé à l'article 63/1, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation. L'évaluation porte une attention particulière à la contribution des fonds visés à l'alinéa 1er à la politique globale de recherche de chaque université, telle qu'exprimée dans le plan de gestion stratégique visé à l'article 22, à la production globale de recherche de toutes les universités et à la production spécifique de recherche de chaque université, liées à ces fonds et telles que disponibles dans le FRIS. En ce qui concerne la production de recherche spécifique, il convient de noter qu'il n'existe pas nécessairement de lien direct entre la source de financement et la production. L'évaluation examine également le rôle des Fonds spéciaux de recherche dans l'ensemble du financement flamand de la recherche mis à la disposition des universités et la mesure dans laquelle les informations les concernant sont disponibles dans le FRIS. Outre les éléments visés à l'alinéa 2, l'évaluation porte également sur : 1° le plan de gestion stratégique de chaque université et la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints ;2° la place des Fonds spéciaux de recherche par rapport aux autres moyens de recherche ;3° l'impact des moyens sur la politique de recherche dans les universités, une attention particulière étant accordée à l'utilisation de ces moyens par rapport à l'utilisation d'autres moyens acquis pour la recherche, notamment en termes de complémentarité, d'alignement et de synergie ;4° la valeur ajoutée pour la recherche flamande en termes de qualité des chercheurs et de performance de la recherche pouvant être liés aux moyens ;5° l'effet de levier que les Fonds spéciaux de recherche peuvent réaliser, par exemple pour attirer d'autres financements de recherche ;6° la qualité du management de recherche dans l'université en général et du fonctionnement des conseils de recherche en particulier ;7° les mécanismes de sélection utilisés lors des appels et des attributions d'initiatives dans le cadre des Fonds spéciaux de recherche ;8° le fonctionnement et l'impact du système « tenure track » ;9° le fonctionnement et l'impact du financement Methusalem.10° le plan de gestion stratégique des universités couvrant la période suivant l'année civile de l'évaluation. Afin de soutenir l'exécution de l'évaluation, les universités élaborent une auto-évaluation composée d'une partie ex post et d'une partie ex ante. La partie ex post couvre la période écoulée depuis l'évaluation précédente et la partie ex ante couvre la période de cinq ans suivant l'année civile de l'évaluation. Cette auto-évaluation peut être élaborée sur la base d'un questionnaire établi par le département compétent et mis à la disposition des universités. L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui fournit une contribution à l'évaluation. § 2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent établit un plan d'action précisant son contenu et sa portée.

Le département compétent expose le plan d'action aux universités au plus tard au cours de la première moitié de l'année de l'évaluation.

Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions communique ce plan d'action au Gouvernement flamand. § 3. Aux fins de l'exécution de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent désigne les organes d'évaluation appropriés disposant de l'expertise nécessaire à une évaluation de qualité. A cette fin les procédures générales et spécifiques développées par le département compétent sont suivies. § 4. L'exécution de l'évaluation visée au paragraphe 1er comprend au moins une évaluation par un panel d'experts composé d'au moins trois membres. Les membres de ce panel disposent de l'expertise requise dans le domaine de la politique scientifique, de la gestion des universités et du financement de la recherche fondamentale. Aucun des membres du panel n'est actif en Belgique.

Deux tiers au maximum des membres du panel sont du même sexe. § 5. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions délègue la composition du panel d'experts visé au paragraphe 4 au groupe de pilotage qui supervise l'évaluation visée à paragraphe 1er et qui comprend un représentant du ministre en qualité d'observateur. § 6. Le panel d'experts visé au paragraphe 4 établit un rapport d'évaluation qui est mis à la disposition des organes d'évaluation, visés au paragraphe 3, et aux fins de l'évaluation, visée au paragraphe 1er. § 7. Le rapport d'évaluation final des organes d'évaluation visés au paragraphe 3 comprend le rapport intégral établi par le panel visé au paragraphe 4. Ce rapport d'évaluation final est transmis au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, qui le transmet ensuite au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand le rapport d'évaluation final, accompagné des conclusions ou avis des universités et du Gouvernement flamand. ».

Art. 37.Dans le même arrêté l'annexe 1re, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, et l'annexe 2, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, sont abrogées.

Art. 38.Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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