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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 1998
publié le 30 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035465
pub.
30/04/1998
prom.
03/03/1998
ELI
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3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 6 mars 1991 et 3 mars 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 101, § 1er, 1°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1992 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 19 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 1er octobre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 6 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, rendu le 19 janvier 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 janvier 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 février 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, arrêté qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 1996, est à nouveau inséré comme suit: « La période d'un an, visée au premier alinéa, est calculée à partir de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne soit pas interrompue par un emploi à plein temps durant plus de trois mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en date. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997, sauf les mots "à plein temps" à l'article 1er, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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