Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2000
publié le 03 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035530
pub.
03/06/2000
prom.
03/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/03/2000035530/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment l'article 5;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 5.3.1.3., § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il convient de donner sans tarder des explications d'une part à la Commission européenne au sujet de la conversion de droit de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et d'autre part au sujet des dispositions en matière d'autorisations à respecter par la NV Aquafin; que la Commission européenne a, dans sa lettre du 4 novembre 1999, mis la Belgique en demeure pour le non respect des dispositions de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; que la Commission y reproche notamment la Région flamande d'avoir fixé le délai pour la réduction du phosphore dans les installations existantes d'une capacité supérieure à 10.000 i.e. au 1er août 2002 plutôt qu'au 31 décembre 1998, comme stipulé à l'article 5, alinéa 2, de la directive, pour ce qui concerne l'application de la directive dans les nouvelles régions vulnérables désignées par VLAREM II; que la Commission ajoute que ce délai du 1er août 2002 peut même être reculé pour certaines installations et à certaines conditions; que par conséquent, et dans le but de tenir compte des objections exprimées par la Commission, il est impératif que la disposition de l'article 5.3.1.3, § 2, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, soit suspendue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 5.3.1.3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le second alinéa est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

^