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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036096
pub.
13/11/2003
prom.
03/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/03/2003036096/moniteur
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3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1973 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction;

Considérant qu'aux termes de la Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, la Région flamande est tenue de faire entrer en vigueur les dispositions légales et administratives nécessaires pour satisfaire à la Directive;

Vu l'avis du Ministre chargé du Budget, donné le 24 avril 2003;

Vu la concertation entre les Régions et les autorités fédérales du 14 avril 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu l'avis 35.655/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° matériels forestiers de reproduction : les matériels de reproduction des espèces d'arbres et d'arbustes et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire de la Communauté européenne et notamment les matériels énumérés à l'annexe I;2° matériels de reproduction : a) la semence : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants;b) les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant;c) les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;3° matériels de base : a) la source des graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines;b) le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme;c) le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées;d) les parents d'une famille : les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d'un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères);e) le clone : un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division;f) le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;4° a) le peuplement ou la source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels.Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de semences autochtones très proches; b) le peuplement ou la source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance;5° origine : dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres.Dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'introduction initial des graines ou des plantes.

L'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue; 6° provenance : le lieu de croissance d'un peuplement ou d'une source de graines; région de provenance : pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales; 8° matériels de base agréés : les matériels de base admis suivant les exigences minimums prescrites par le présent arrêté;9° production : la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine, l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes et l'élevage de plantes à partir de plants naturels;10° commercialisation : l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;10° fournisseur: toute personne morale ou physique faisant profession de commercialiser ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;12° catégories de matériels forestiers de reproduction : a) identifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base qui peuvent être constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l'annexe II;b) sélectionnés : les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l'annexe III;c) "qualifiés" : les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle et qui répondent aux exigences énoncées à l'annexe IV.Il n'est pas nécessaire d'avoir entrepris ou achevé des tests; d) testés : les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des peuplements, des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux.La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Les matériels doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe V; 13° service : le service chargé du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction;14° liste : la liste des matériels de base flamands agréés;15° registre : le registre reprenant les matériels de base flamands agréés;16° Institut : L'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage), établissement scientifique flamand, créé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1991 portant institution et organisation de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer;17° Directive : la Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté règle d'une part l'agrément des matériels forestiers de base et d'autre part la production de matériels forestiers de reproduction en vue de la commercialisation et la commercialisation à l'intérieur de la Communauté européenne des essences forestières énumérées à l'annexe Ire A. § 2. Les espèces d'arbres et d'arbustes énumérées à l'annexe I B peuvent bénéficier du même régime que prévu au § 1er, sur la demande d'un intéressé.

Art. 3.§ 1er. Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières.

Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document requis par d'autres dispositions communautaires ou de la Région flamande applicables à ces matériels compte tenu de l'objet visé. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette portant la mention suivante: "Non destiné à des fins forestières". § 2. Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation à des pays hors de la Communauté européenne. CHAPITRE II. - Agrément des matériels de base

Art. 4.Les matériels de base utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction sont agréés par le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature, sur la proposition de l'Institut.

Art. 5.L'Institut a pour mission de conseiller le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature sur toute question intéressant l'agrément des matériels de base.

Art. 6.Les matériels de base provenant des espèces d'arbres et d'arbustes énumérées à l'annexe Ire, sont agréés, suivant le type tel que défini à l'article 1er, 3° et la catégorie de matériels de reproduction qu'ils peuvent produire, telle que prévue à l'article 1er, 12°, conformément aux exigences minimums, énumérées aux annexes II à V inclus du présent arrêté. L'annexe VI du présent arrêté donne un aperçu des catégories sous lesquelles des matériels de reproduction issus de divers types de matériels de base peuvent être commercialisés.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les matériels de base visés à l'article 6 consistent en un organisme génétiquement modifié aux sens de l'article 2, points 1 et 2 de la Directive 2001/18/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ils ne peuvent être acceptés que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement; § 2. Dans le cas de matériels de base génétiquement modifiés, tels que visés au § 1er : 1° il convient de réaliser une évaluation des risques pour l'environnement qui est équivalente à celle prescrite par la Directive 2001/18/CEE;2° les détails techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des risques pour l'environnement sont fixés conformément aux décisions des institutions européennes.

Art. 8.§ 1er. Tout intéressé qui estime avoir à sa disposition des matériels de base, tels que visés à l'article 6, peut présenter une demande d'agrément. § 2. Lorsque l'intéressé n'est pas propriétaire des matériels de base, la demande d'agrément doit contenir un document dans lequel le propriétaire se déclare d'accord avec l'agrément des matériels de base. § 3. L'Institut peut présenter d'initiative la demande d'agrément pour les matériels de base, tels que visés au § 1er et conformément au § 2.

Art. 9.Les demandes d'agrément des matériels de base sont adressées à l'Institut. Il établit à cet effet un dossier comportant une évaluation scientifique de la demande d'agrément suivant les exigences énoncées à l'article 6 du présent arrêté. Ce dossier est ensuite soumis pour décision au Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature.

Art. 10.L'Institut notifie par écrit au demandeur de l'agrément la décision du Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature.

Art. 11.Les demandes de modification ou de suppression de matériels de base sont soumises à la même procédure que celle régissant les demandes d'agrément.

Art. 12.§ 1er. Les matériels de base agréés sont inscrits au registre comme "unité d'admission" à l'aide d'un code de référence unique. § 2. L'Institut est chargé de l'établissement et de la tenue du registre. § 3. Le registre peut être consulté par des tiers sur simple demande.

A cet effet, le demandeur doit adresser une requête au chef de l'Institut.

Art. 13.§ 1er. L'Institut établit chaque année un résumé du registre sous la forme d'une liste d'après un modèle commun pour toute unité d'admission. Ce modèle est fixé par le Règlement 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction Pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés", une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. § 2. La liste reprend, outre le code de référence unique, les données suivantes concernant toute unité d'admission : 1° nom botanique;2° catégorie;3° fins;4° type de matériel de base;5° référence du registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d'identité de la région de provenance;6° localisation : un intitulé succinct, le cas échéant, et l'un des groupes d'éléments suivants : a) pour la catégorie "matériels identifiés" : une brève dénomination, la région de provenance et la latitude et la longitude (portée);b) pour la catégorie "matériels sélectionnés" : une brève dénomination, la région de provenance et la position géographique précise définie par la latitude et la longitude;c) pour la catégorie "matériels qualifiés" : une brève dénomination et la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;d) pour la catégorie "matériels testés" : une brève dénomination et la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;7° tranche altitudinale ou zone altimétrique;8° surface: taille d'une source en ha) de graines, d'un peuplement ou d'un verger à graines;9° origine: il faut indiquer si les matériels de base sont autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue.Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être précisée si elle est connue; 10° dans le cas de la catégorie "matériels testés" : il faut préciser si les matériels ont subi des modifications génétiques.11° propriétaire et gestionnaire : nom et coordonnées;12° plan indiquant la localisation des matériels de base à l'aide des données cadastrales.

Art. 14.Suite à l'agrément, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories "identifiés", sélectionnés", "qualifiés" et "testés", sont soumis à une inspection au moins tous les dix ans. L'inspection est organisée par l'Institut.

Le propriétaire ou le gestionnaire doit toujours apporter son concours à l'exécution des inspections. L'agrément devient nul s'il n'est plus satisfait aux conditions prescrites dans les annexes II à V incluse du présent arrêté.

Art. 15.Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture et de l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature peut s'écarter des dispositions prévues à l'article 6 et aux annexes II, III, IV et V, conformément aux conditions à prescrire par les décisions de l'Union européenne.

Art. 16.Des matériels de base pour la production de matériels de reproduction testés peuvent être agréés provisoirement et pour au plus 10 ans si les résultats provisoires de l'évaluation génétique ou des tests comparatifs définis à l'annexe V laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions minimums requises par cette même annexe. CHAPITRE III. - Délimitation des régions de provenance

Art. 17.§ 1er. L'Institut délimite pour les espèces d'arbres et d'arbustes les régions de provenance, telles que définies à l'article 1er, 7° pour les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés". Cette délimitation s'opère suivant les limites administratives ou géographiques ou d'autres limites pertinentes. § 2. En vue de la production de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base autochtones, la région de provenance peut être subdivisée en sous-régions. Cette subdivision repose sur les différences en matière de conditions de croissance écologiques et/ou de composition génétique.

Art. 18.La délimitation est figurée sur du matériel cartographique avec indication des limites des régions de provenance. Ce matériel cartographique fait partie intégrante de la liste. CHAPITRE IV. - Commercialisation des matériels de reproduction

Art. 19.La production de matériels forestiers de reproduction destinés à être commercialisés fait usage de matériels de base agréés.

Art. 20.Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés : 1° sous les catégories, suivant le type de matériels de base dont ils sont issus, mentionnées au tableau en annexe VI;2° si : a) pour les essences énumérées à l'annexe I, ils relèvent des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" et satisfont respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;b) pour les hybrides artificiels énumérés à l'annexe I, ils relèvent des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" et satisfont respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;c) pour les essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe Ire reproduits par voie végétative, ils relèvent des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et satisfont respectivement aux exigences des annexes III, IV et V.Les matériels de reproduction de la catégorie "matériels sélectionnés" ne sont commercialisés que s'ils ont fait l'objet d'une propagation de masse à partir de semences; d) pour les essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe Ire, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés, ils relèvent de la catégorie "matériels testés" et s'ils satisfont aux exigences de l'annexe V.3° ils satisfont aux exigences pertinentes de l'annexe VII.

Art. 21.Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.

Art. 22.Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole, peut accorder une dérogation à l'article 20, dans les conditions prescrites par les institutions de la Communauté européenne, pour la commercialisation des quantités appropriées de : 1° matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;2° semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.

Art. 23.Conformément aux conditions prescrites par le Règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final, Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole peut interdire, sur tout ou partie de du territoire flamand, la commercialisation à l'utilisateur final à des fins d'ensemencement ou de plantation de matériels de reproduction spécifiés et ce pour les motifs suivants : 1° que l'utilisation desdits matériels de reproduction ait, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, une influence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique et ce en fonction de l'un des éléments suivants : a) les preuves relatives à la région de provenance ou à l'origine des matériels;b) des résultats d'essais ou d'études scientifiques réalisés dans un lieu approprié, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté européenne.2° compte tenu des résultats connus d'essais, d'études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques, que l'utilisation desdits matériels ait, en raison de leurs caractéristiques, une incidence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique. CHAPITRE V. - Identité des matériels de reproduction

Art. 24.§ 1er. Après la récolte, le service délivre, pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base agréés, un certificat-maître présentant la référence unique du registre et les informations pertinentes de l'annexe VIII suivant le type de matériels de base. § 2. Lorsque une reproduction végétative ultérieure est appliquée conformément à l'article 25, § 2, un nouveau certificat souche est délivré. § 3. En cas de mélange conformément à l'article 25, § 3, 1°, 2°, 3° ou 5° le service s'assure que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat souche ou tout autre document identifiant le mélange est délivré.

Art. 25.§ 1er. A tous les stades de production, les matériels de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d'admission individuelles. Chaque lot de matériels de reproduction est identifié comme suit : 1° code et numéro du certificat-maître;2° nom botanique;3° catégorie;4° fins;5° type de matériel de base;6° référence du registre ou code d'identité de la région de provenance;7° région de provenance pour les matériels de reproduction des catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés" ou, s'il y a lieu, pour d'autres matériels de reproduction;8° le cas échéant, indication de l'origine des matériels, notamment autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue;9° année de maturité dans le cas de semences;10° âge et type de plant des semis ou des boutures, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;11° le cas échéant la mention "modification génétique". § 2. Sans préjudice du § 1er du présent article et de l'article 20, 2°, c) la multiplication végétative ultérieure d'une unité d'admission unique pour les catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés", est autorisée. Dans ce cas, les matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels. § 3. Sans préjudice du § 1er du présent article, les mesures suivantes sont d'application : 1° à l'intérieur d'une région de provenance unique, le mélange de matériels de reproduction issus de deux unités d'admission ou plus de la catégorie "matériels identifiés" ou "matériels sélectionnés", est autorisé;2° lorsque des matériels de reproduction sont mélangés dans une région de provenance unique à partir de sources de graines et de peuplements de la catégorie "matériels identifiés", le nouveau lot combiné est certifié comme "matériel de reproduction issu d'une source de graines";3° lorsque des matériels de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes sont mélangés avec ceux qui sont issus de matériels de base d'origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme "d'origine inconnue";4° lorsque le mélange est conforme aux points 1°, 2° et 3°, la référence du registre visé au § 1er, point 6° peut être remplacée par le code d'identité de la région de provenance;5° le mélange de matériels de reproduction issus d'une unité d'admission unique provenant de différentes années de maturité;6° lorsque le mélange est conforme au point 5°, l'enregistrement des années effectives de maturité et de la proportion de matériels de chaque année.

Art. 26.§ 1er. Les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en lots conformes à l'article 25 et sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur ("l'étiquette ou le document du fournisseur") mentionnant les informations demandées audit article ainsi que les indications suivantes : 1° le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en vertu de l'article 24 ou une référence à l'autre document disponible conformément à l'article 24, § 3;2° le nom du fournisseur et son numéro d'enregistrement;3° la quantité livrée;4° dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie "matériels testés" dont les matériels de base ont été agréés en vertu de l'article 16, les mots "agrément provisoire";5° la reproduction végétative éventuelle des matériels. § 2. Dans le cas de graines, l'étiquette ou le document du fournisseur visé au § 1er contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international : 1° pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;2° faculté germinative : exprimée en pourcentage des graines pures ou,lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;3° le poids de 1 000 graines pures;4° le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme. § 3. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l'examen relatif à la faculté germinative visé au § 2, point 2° n'ait pas été achevé, la commercialisation est autorisée dans la mesure où il s'agit du premier acheteur. Le respect des conditions visées au § 2, points 2° et 4° ci-dessus est attesté par le fournisseur dans les meilleurs délais.. § 4. Dans le cas de faibles quantités de graines, les exigences visées aux points 2° et 4° du § 2 ci-dessus ne s'appliquent pas. La détermination d'une faible quantité de graines se fait sur la base du Règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes "faibles quantités de graines". § 5. Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification CE prévu à l'annexe VII, point 3°, b) , 2), figure sur l'étiquette ou le document du fournisseur. § 6. Si une étiquette ou un document de couleur est utilisé pour une catégorie quelconque de matériels forestiers de reproduction, la couleur de l'étiquette ou du document du fournisseur est jaune pour les matériels de reproduction "identifiés", verte pour les matériels de reproduction "sélectionnés", rose pour les matériels de reproduction "qualifiés" et bleue pour les matériels de reproduction "testés". § 7. Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.

Art. 27.Les semences ne peuvent être commercialisées qu'en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

Art. 28.Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général de l'utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences du présent arrêté, qui ne peuvent être surmontées à l'intérieur de la Communauté européenne, la commercialisation, pour une période déterminée, de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences répondant à des exigences réduites, peut être autorisée conformément aux conditions prescrites par les institutions de la Communauté européenne.

Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 26, § 1er, spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

Art. 29.§ 1er. Les matériels forestiers de reproduction récoltés dans un pays non membre de l'Union européenne ne peuvent être commercialisés que si le Conseil détermine au préalable si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. § 2. Dans l'attente d'une décision du Conseil, les dispositions de la Décision de la Commission du 21 février 2003 autorisant les Etats membres à prendre des décisions conformément à la directive 1999/105/CE concernant les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers, sont d'application. § 3. En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de l'Union européenne, doivent être remplies. En particulier, les matériels importés seront accompagnés d'un certificat souche délivré par le pays d'origine ou un certificat officiel et des registres reprenant les données précises sur toutes les livraisons destinées à l'exportation, que le fournisseur du pays tiers délivre.

Art. 30.§ 1er. Sur proposition du service, le Ministre flamand chargé de la Politique agricole établit un règlement de contrôle. Ce règlement prescrit le système de contrôle de sorte que les matériels de reproduction issus des unités d'admission individuelles ou des lots restent identifiables pendant tout le processus de récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final. A cet effet, les fournisseurs enregistrés feront également l'objet d'inspections régulières. § 2. Le service prête une assistance administrative à l'obtention des informations appropriées dans le cadre de la Directive lorsque des matériels forestiers de reproduction sont transférés d'un Etat membre à un autre en application du Règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels. § 3. Les fournisseurs transmettent au service les registres reprenant des données précises que le Ministre flamand chargé de la Politique agricole fixe, sur toutes les livraisons qu'ils détiennent et qui sont mises sur le marché.

Art. 31.Les infractions aux dispositions du chapitre III du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret forestier du 13 juin 1990 et les infractions aux autres dispositions de l'arrêtés suivant la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté royal du 14 septembre 1973 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction, est abrogé.

Art. 33.L'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, visé à l'article 30, § 1er.

Art. 34.§ 1. Une période transitoire est prévue pour l'agrément des matériels de base pour la production de matériel de reproduction testés des essences forestières et hybrides qui n'étaient pas régis par l'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières.

Pour l'admission, peuvent être utilisés les résultats des tests comparatifs, qui ne sont pas conformes aux exigences, énumérées à l'annexe V. Les tests doivent être entamés avant le 1er janvier 2003 et doivent démontrer que les matériels de reproduction issus des matériels de base à agréer, sont d'une qualité élevée. La période transitoire en vue de l'agrément, prend fin le 31 décembre 2012. § 2. Une période transitoire est prévue pour l'agrément de matériels de base pour la production de matériels de reproduction testés pour les essences forestières et hybrides figurant à l'annexe I dont les tests d'évaluation génétique ne sont pas conformes aux exigences énumérées à l'annexe V. Les tests doivent être entamés avant le 1er janvier 2003 et doivent démontrer que les matériels de reproduction issus des matériels de base à agréer, sont d'une qualité élevée. La période transitoire en vue de l'admission, prend fin le 31 décembre 2012.

Art. 35.Les réserves de matériels forestiers de reproduction constituées avant le 1er janvier 2003, peuvent être intégralement commercialisées.

Art. 36.Le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature et le Ministre flamand chargé de la Politique agricole, peuvent, chacun en ce qui le concerne, en conformité avec les développements futurs au sein des institutions européennes, adapter les annexes I à VIII.

Art. 37.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature peut modifier l'annexe Ire B et les annexes II à V inclus, dans la mesure où cette modification est conforme à la Directive. § 2. Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole, peut modifier l'annexe VII, dans la mesure où cette modification est conforme à la Directive.

Art. 38.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I. - Liste des espèces d'arbres et d'arbustes et hybrides artificiels I. A. Essences forestières et leurs hybrides artificiels régis obligatoirement par l'arrêté du Gouvernement flamand concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction 1° Abies alba Mill.2° Abies cephalonica Loud.3° Abies grandis Lindl.4° Abies pinsapo Boiss.5° Acer platanoides L.6° Acer pseudoplatanus L.7° Alnus glutinosa Gaertn.8° Alnus incana Moench.9° Betula pendula Roth.10° Betula pubescens Ehrh.11° Carpinus betulus L.12° Castanea sativa Mill.13° Cedrus atlantica Carr.14° Cedrus libani A.Richard 15° Fagus sylvatica L.16° Fraxinus angustifolia Vahl.17° Fraxinus excelsior L.18° Larix decidua Mill.19° Larix x eurolepis Henry 20° Larix kaempferi Carr.21° Larix sibirica Ledeb.22° Picea abies Karst.23° Picea sitchensis Carr.24° Pinus brutia Ten.25° Pinus canariensis C.Smith 26° Pinus cembra L.27° Pinus contorta Loud.28° Pinus halepensis Mill.29° Pinus leucodermis Antoine 30° Pinus nigra Arnold 31° Pinus pinaster Ait.32° Pinus pinea L.33° Pinus radiata D.Don 34° Pinus sylvestris L.35° Populus spp.et hybrides artificiels de ces espèces 36° Prunus avium L.37° Pseudotsuga menziesii Franco 38° Quercus cerris L.39° Quercus ilex L.40° Quercus petraea Liebl.41° Quercus pubescens Willd.42° Quercus robur L.43° Quercus rubra L.44° Quercus suber L.45° Robinea pseudoacacia L.46° Tilia cordata Mill.47° Tilia platyphyllos Scop. I. B. Espèces d'arbres et arbustes facultativement régis par l'arrêté du Gouvernement flamand concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction 1° Acer campestre L.2° Cornus sanguinea L.3° Corylus avellana L.4° Crataegus monogyna Jacquin 5° Crataegus laevigata (Poiret) DC 6° Euonymus europaeus L.7° Hippophae rhamnoides L.8° Ilex aquifolium L.9° Juniperus communis L.10° Ligustrum vulgare L.11° Malus sylvestris Miller 12° Mespilus germanica L.13° Myrica gale L.14° Prunus padus L.15° Prunus spinosa L.16° Rosa canina L.17° Rosa arvensis Hudson 18° Rosa rubiginosa L.19° Rhamnus frangula 20° Salix alba L.21° Salix aurita L.22° Salix caprea L.23° Salix cinerea L.24° Salix fragilis L.25° Salix purpurea L.26° Salix repens L.27° Salix x rubens Schrank 28° Salix triandra L.29° Sambucus nigra L.30° Sorbus aucuparia L.31° Ulmus glabra Hudson 32° Ulmus laevis Pallas 33° Ulmus minor Miller 34° Viburnum opulus L. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II. - Exigences minimales pour l'agrément de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de "matériels identifiés" 1° Les matériels de base sont une source de graines ou un peuplement autochtones;2° La région de provenance ou sa sous-région ainsi que la localisation et l'altitude ou la zone altimétrique du ou des lieux de récolte des matériels de reproduction doivent être indiquées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe III. - Exigences minimales pour l'agrément de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de "matériels sélectionnés" Seuls les peuplements sont éligibles à l'agrément dans cette catégorie. 1° Origine : il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue.Dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue; 2° Isolement : les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d'une essence ou variété proche, susceptible de s'hybrider avec l'essence en question.Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue; 3° Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante.Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d'individus dans une superficie donnée; 4° Age et développement : les peuplements doivent se composer d'arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant d'apprécier clairement les critères de sélection;5° Homogénéité : les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés; 6° Faculté d'adaptation : l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste;7° Etat sanitaire et résistance : les arbres des peuplements sont, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l'exception des dommages causés par la pollution.8° Production en volume : aux fins de l'admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion.9° Qualité technologique : la qualité technologique est prise en compte;dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel. 10° Forme ou port : les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel.En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe IV. - Exigences minimales pour l'agrément de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de "matériels qualifiés" Dans cette catégorie, seuls les vergers à graines, les parents de familles, clones ou mélanges de clones peuvent être agréés. 1° Vergers à graines a) Le type, l'objectif, le schéma d'hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l'isolement, la situation et toute modification.Ces facteurs doivent être enregistrés; b) Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière est accordée aux exigences 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'annexe III;c) Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan admis par l'organisme officiel et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié;d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées;e) Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d'un verger à graines destiné à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification; 2° Parents de famille(s) a) Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels, une attention particulière étant accordée aux exigences 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'annexe III) ou pour leur faculté de combinaison;b) L'objectif, le schéma d'hybridation, le système de pollinisation, les composants, l'isolement et la localisation ainsi que toute modification notable.Ces facteurs doivent être enregistrés; c) L'identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange doivent être enregistrés;d) Dans le cas de parents destinés à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification;3° Clones a) Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis par le service et enregistrés;b) L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée;c) Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière est accordée aux exigences 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'annexe III;d) L'Institut limite l'admission à un nombre maximal d'années ou de ramets produits;4° Mélanges clonaux a) Le mélange clonal satisfait aux exigences des points 3° a) , 3° b) et 3° c) de l'annexe IV;b) L'identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base doivent être enregistrés auprès de l'organisme officiel.Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante; c) L'Institut limite l'agrément à un nombre maximal d'années ou de ramets produits. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe V. - Exigences minimales pour l'agrément de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de "matériels testés" Dans cette catégorie, peuvent être admis les vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges de clones. 1° Exigences applicables à tous les tests a) Généralités Les matériels de base doivent satisfaire aux exigences correspondantes de l'annexe III ou IV. Les tests élaborés en vue de l'admission de matériels de base doivent être conçus, agencés, effectués et leurs résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs, les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés. b) Caractères à examiner 1) Les tests doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour chaque test.2) Une attention particulière est accordée à l'adaptation, à la croissance ainsi qu'à des facteurs biotiques et abiotiques essentiels. En outre, d'autres caractères, jugés importants pour la finalité spécifique visée, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région où le test est effectué. c) Documentation Les enregistrements doivent décrire les sites de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l'utilisation antérieure, l'implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques.L'âge des matériels et les résultats obtenus au moment de l'évaluation doivent être enregistrés auprès de l'Institut. d) Etablissement des dispositifs expérimentaux 1) Chaque échantillon de matériels de reproduction est élevé, planté et géré de manière identique dans la mesure où les types de matériels végétaux l'autorisent;2) Chaque expérience doit s'inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d'arbres de manière à permettre d'évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.e) Analyse et validité des résultats 1) Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié;2) La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition;3) Un compte rendu sur la région proposée en vue de l'adaptation probable dans le pays où le test a été effectué et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis.4) Si, au cours des tests, il est démontré que les matériels de reproduction ne possèdent pas au moins : i) les caractéristiques des matériels de base, ou ii) une résistance analogue à celle des matériels de base aux organismes nuisibles d'importance économique, ces matériels de reproduction sont éliminés.2° Exigences concernant l'évaluation génétique des composants de matériels de base a) Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.b) Documentation La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l'admission des matériels de base : 1) identité, origine et arbre généalogique des composants évalués;2) schéma d'hybridation ayant servi à produire les matériels de reproduction utilisés dans le test d'évaluation;c) Procédures de test Il doit être satisfait aux exigences suivantes : 1) l'intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites de test d'évaluation, dont un au moins doit se situer dans un environnement adapté à l'utilisation projetée des matériels de reproduction;2) la supériorité estimée des matériels de reproduction à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d'hybridation spécifique;3) les tests d'évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l'organisme officiel.d) Interprétation 1) La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence;2) Il convient d'indiquer si l'intérêt génétique estimé des matériels de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des caractères importants.3° Exigences en matière de tests comparatifs de matériels de reproduction a) Prélèvement d'échantillons de matériels de reproduction 1) L'échantillon de matériels de reproduction destiné aux tests comparatifs doit être réellement représentatif des matériels de reproduction issus des matériels de base à admettre.2) Les matériels de reproduction générative destinés aux tests comparatifs sont: i) récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière.La pollinisation artificielle est autorisée; ii) récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus. b) Témoins 1) Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives doivent, autant que possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels qui se sont avérés utiles pour l'exploitation forestière à la date de début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Ils doivent, autant que possible, émaner de peuplements sélectionnés selon les critères de l'annexe III ou de matériels de base admis officiellement pour la production de matériels testés. 2) Dans le cas de tests comparatifs d'hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les témoins.3) ans toute la mesure du possible, il convient d'utiliser plusieurs témoins.Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test; 4) Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales;c) Interprétation 1) Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important.2) La présence de tout caractère d'importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins est clairement consignée et ses effets doivent être compensés par des caractères favorables.4° Admission conditionnelle Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle.Des revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans. 5° Tests précoces Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l'organisme officiel aux fins d'une admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt.Les autres caractères à tester doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 3 de l'annexe V. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe VI. - Aperçu des catégories sous lesquelles les matériels de reproductions provenant de différents types de matériels de base peuvent être commercialisés.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe VII. 1° Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l'annexe Ire a) Les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l'annexe Ire ne peuvent être commercialisés que s'ils atteignent une pureté spécifique minimale de 99 % par essence;b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, dans le cas des espèces fortement apparentées énumérées à l'annexe I, à l'exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines est indiquée si elle n'atteint pas 99 %.2° Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe Ire Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I sont d'une qualité loyale et marchande.La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille. Dans le cas de Populus spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées au point 3° sont remplies. 3° Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables aux matériels de Populus spp.reproduits par boutures de tiges ou plançons a) Boutures de tiges 1) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants : i) leur bois est âgé de plus de deux ans; ii). elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés; iii) elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles; iv) elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture. 2) Dimensions minimales des boutures de tiges : i) longueur minimale : 20 cm ii) diamètre minimal au fin bout : classe CE 1: 8 mm classe CE 2 : 10 mm b) Plançons 1) Les plançons considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants: i) leur bois est âgé de plus de trois ans; ii) elles possèdent moins de cinq bourgeons bien formés; iii) elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles; iv) elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture. v) ils présentent des lésions autres que des coupes d'élagage; vi) ils possèdent de multiples fourches; vii) ils présentent une courbure excessive des tiges; 2) Classes de taille pour les plançons Pour la consultation du tableau, voir image 4° Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe Ire Le plant est d'une qualité loyale et marchande.La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique; 5° Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen Le plan n'est pas commercialisé si 95 % de chaque lot ne sont pas d'une qualité loyale et marchande.a) Le plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants: 1) lésions autres que des tailles de formation ou des lésions dues à des dommages lors de l'arrachage;2) l'absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale;3) tiges multiples;4) système racinaire déformé;5) traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles;6) les plants ne sont pas bien équilibrés;b) Taille des plantes Pour la consultation du tableau, voir image c) Dimensions du conteneur, le cas échéant Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe VIII 1° Modèle du certificat-maître d'identité de matériels de reproduction issus de 'sources de graines' et de 'peuplements' Pour la consultation du tableau, voir image 2° Modèle du certificat-maître d'identité de matériels de reproduction issus de vergers à graines ou de parents de famille(s) Pour la consultation du tableau, voir image 3° Modèle du certificat-maître d'identité de matériels de reproduction issus de clones et de mélanges clonaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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