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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

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ministere de la communaute flamande
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2003201045
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10/10/2003
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03/10/2003
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3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par les arrêtés royaux des 25 octobre 1995 et 22 décembre 2001;

Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2028/2002;2028/2002;

Vu le Règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du Règlement (CEE) N° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du ler juillet 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 18 juillet 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est modifié comme suit : 1° la disposition sous 10° est remplacée par ce qui suit : « 10° l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait.Ces moyens comprennent, à l'usage exclusif du producteur, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. L'adresse des installations laitières d'où les livraisons ou les ventes directes s'effectuaient pendant le mois de mars 2002, ou en l'absence de cela, les dernières livraisons ou ventes directes de la période 2001-2002 obtenues par l'administration, détermine l'adresse de l'unité de production laitière qui doit être située dans la Région flamande; » 2° la disposition sous 14°, b), est remplacée par ce qui suit : « b) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation cédée.Toutefois, en cas de reprise par un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant, le cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production laitière, à condition qu'il ne produise du lait qu'au départ de cette unité de production, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté. » 3° la disposition sous 16° est remplacée par ce qui suit : 16° déclaration de superficies : la déclaration de superficies telle que prévue en application du Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.»

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévu à l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5; »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, il est inséré entre la deuxième et la troisième phrase, un phrase rédigée comme suit : « Ces terres doivent faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins quatre années consécutives et être déclarées par le cessionnaire dans sa déclaration de superficies des quatre années civiles précédant à la période en cours »;2° au point 3° est ajouté l'alinéa suivant : « En outre, le producteurcédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, la cession ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteurcessionnaire, ne peut plus être producteur (laitier), ni en tant que personne physique, ni en qualité d'administrateur ou d'associé administrateur d'une personne morale, ni en tant que membre d'un groupement.Cette disposition n'est pas applicable si le producteurcessionnaire est un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant. »; 3° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° Le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de référence.Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession d'une exploitation en vertu de l'article 1er, 14°, g), ou en cas de cession de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne constitue qu'une seule personne physique.

En outre, le producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal pendant au moins neuf ans, sauf en cas de force majeure ou en application de l'article 1er, 14°, dans la période de neuf ans et pour autant que le producteur en question soit parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant et, si le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques ou une société acrigole, pour autant que la personne ou l'associé administrateur qui quitte le groupement ou la société, ait été agriculteur à titre principal sans intérruption pendant les neuf périodes précédantes. 4° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° Les unités de production d'un producteur-cédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, le transfert ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peuvent plus être exploitées pour la production laitière ne faire partie d'une unité de production gérée par le producteur laitier, pendant au moins neuf ans à compter de la date de transfert de la quantité de référence.Cette disposition n'est pas applicable si le producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation » sont remplacés par les mots « ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toutefois, à partir de la période prenant cours le ler avril 2004, cette diminution n'est pas applicable lorsque le cédant a libéré définitivement, conformément à l'article 15, au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période. Pour la période 2004-2005, cette diminution n'est pas applicable non plus lorsque le cédant a libéré définitivement, conformément à l'article 15, au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la période précédante »; 3° au § 3, le 4° est abrogé;4° au § 3, la disposition sous 6° est remplacée par ce qui suit : « 6° sauf en cas d'application de l'article ler, 14° ou en cas de lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre le cédant et le producteurcessionnaire, avoir atteint l'âge de 65 ans au ler avril de la période en cours.S'il s'agit d'un groupement de personnes physiques ou d'une société agricole, l'âge de la personne la plus jeune ou de l'associé gérant le plus jeune est pris en compte. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « entre producteurs parents ou alliés au premier degré » sont remplacés par les mots « qui ne tombent pas dans le cas de la reprise ou de la création d'une exploitation », et le mot « 520 000 » est remplacé par le mot « 500 000 ». 2 ° au § 2, 1° et 2°, le mot « 520 000 » est chaque fois remplacé par le mot « 500 000 » et le mot « 720 000 » par le mot « 800 000 ». 3° il est ajouté un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis .Le plafond des 500 000 litres est porté à 600 000 litres si le producteur cessionnaire remplit l'une des conditions suivantes : a) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, constitué de deux époux dont au moins un des deux a la qualité d'agriculteur à titre principal et, le cas échéant, l'autre a celle de conjoint(e) aidant(e) telle que visée à l'article 1bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967;b) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, constitué de deux époux dont au moins un des deux a la qualité d'agriculteur à titre principal et, le cas échéant, l'autre a celle de conjoint aidant tel que visé à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967; Le cas échéant, le producteur est tenu de se faire enregistrer comme tel auprès de l'Administration et, sauf en cas de force majeure, continuer à remplir la condition décrite au présent paragraphe pendant au moins quatre ans à compter de la date du transfert de la quantité de référence »; 4° il est ajouté un § 2ter , rédigé comme suit : « § 2ter .Toutefois, la diminution visée au § 1er, 2 et 2bis n'est pas applicable si la totalité des quantités de références reprises par un producteur au cours d'une période ne dépasse pas les 15 000 litres. » 5° Au § 3, les mots « du 1er avril 1991 jusqu'au 31 mars 1992 » sont remplacés par les mots « du 1er avril 1995 jusqu'au 31 mars 1996 ».

Art. 6.Le § 2 de l'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis , rédigé comme suit : « Art. 12bis . Pour les quantités de référence ayant fait l'objet d'un transfert il y a lieu, dans les cas suivants, d'introduire une demande de libération telle que visée à l'article 15, dans le mois suivant la communication de la décision; en cas de non-libération, ces quantités de référence seront portées à zéro. 1° l'une des conditions de l'article 5 n'est pas ou plus remplie;2° l'une des conditions de l'article 1er, 14° ou 15°, n'est pas ou plus remplie. Toutefois, en cas de non-respect de la disposition de l'article 5, 2°, la diminution de 90 % de la quantité de référence est calculée proportionnellement au rapport qui existe entre les superficies qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises. 3° La condition de l'article 10, § 2bis , n'est pas ou plus remplie.»

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase suivante est rayée : « Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le ler avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après réception d'une attestation de l'administration relative à la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, c) . »

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 6° il est ajouté un c) rédigé comme suit : « c) En cas d'application de l'article 9, § 1er, les demandes visées pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'administration, entre le ler avril et le 30 juin de la période considérée.2° au § 1er, la disposition sous 7° est remplacée par ce qui suit : « 7° A partir de la période prenant cours le 1er avril 2003, la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue entre les catégories de producteurs ci-dessous : a) les producteurs qui remplissent les conditions suivantes : 1) le producteur est âgé de moins de 40 ans au ler avril de la période suivante;en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, 7°, d) , seul peut être pris en compte l'époux ou l'épouse remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a) ; en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a) ou, en cas de société agricole, seul peut être pris en compte l'âge de l'associé gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence; 2) le producteur a effectué une reprise conformément à l'article 1er, 14°, durant la période en cours ou durant une des quatre périodes précédentes, et ne faisait pas encore partie, avant cette reprise, d'un groupement ou d'une société agricole exploitant une unité de production laitière et, le cas échéant, n'est pas marié à un membre du groupement ou un associé gérant de la société qui exploitait l'unité de production laitière avant la reprise.Si le producteur concerné est un groupement de personnes physiques ou une société agricole, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants ne faisait pas partie d'un groupement ou d'une société exploitant une unité de production laitière et, le cas échéant, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants n'est pas marié à un membre du groupement ou un associé gérant de la société qui exploitait l'unité de production laitière avant la reprise. Les producteurs qui étaient, durant la période en cours ou durant une des quatre périodes précédantes, cessionnaires dans un transfert entre parents au premier degré en ligne ascendante ou entre époux, n'entrent pas en ligne de compte; 3) le producteur dispose d'une quantité de référence de 300 000 litres au maximum au ler avril de la période suivante et pour réallocation;b) les producteurs qui remplissent les conditions énoncées sous a) , 1) et 2), et qui disposent d'une quantité de référence d'au moins 300 001 litres et d'au maximum 400 000 litres au 1er avril de la période suivante et pour réallocation;c) les autres producteurs. La réallocation s'opère de manière à ce que : a) les producteurs visés sous a) obtiennent une quantité égale à trois fois la quantité réallouée aux producteurs visés sous c) ;b) les producteurs visés sous b) obtiennent une quantité égale à deux fois la quantité réallouée aux producteurs visés sous c) ;c) chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°.»; 3° au § 2, 1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves qu'il a été, pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, agriculteur à titre principal, la quantité de référence de ce producteur est diminuée de nouveau de la quantité réallouée.»; 4° au § 2, 5°, les mots « ou de création » sont supprimés;5° au § 2, le 7° est abrogé;6° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.en cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les quantités de référence réallouées pendant les périodes précédentes ne sont pas portées en compte pour déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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