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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 12 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201692
pub.
12/11/2003
prom.
03/10/2003
ELI
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3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, afin de permettre l'emploi régulier de personnels ayant un statut TCT et étant chargés du soutien à la concertation et la coopération régionales au niveau de l'aide sociale à Bruxelles-Capitale et d'offrir aux personnels concernés les garanties nécessaires en la matière, en exécution de l'accord intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Il est prélevé chaque année du crédit budgétaire, prévu à l'article 2, au profit de la Commission communautaire flamande : 1o un montant de 46.000 euros sur base annuelle, à adapter conformément au § 2; 2o après prélèvement du montant visé au 1o, un montant égal à 10 % du crédit budgétaire restant.

La Commission communautaire flamande emploie ces moyens pour le soutien à la concertation et la coopération à Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le montant mentionné au § 1er, premier alinéa, 1o, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2003.

Le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce rattachement à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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