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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 19 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035410
pub.
19/03/2004
prom.
03/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/03/2004035410/moniteur
moniteur
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3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles ne peut plus être appliqué à partir de 2003 en raison de la dissolution volontaire de l'a.s.b.l. « Intercultureel Centrum voor Migranten », que le forum même a adopté le statut d'a.s.b.l. et que dès lors une modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin s'impose d'urgence, afin de garantir, à partir du 1er janvier 2003, la continuité du fonctionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles visé à l'article 9 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles, la disposition du 10° est abrogée.

Art. 2.A l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots « organiser au moins une fois tous les deux ans une réunion ouverte du forum » sont remplacés par les mots « communiquer ces visions et points de vue par le canal de réunions », et la dernière phrase est rayée.

Art. 3.Aux articles 4, 5 et 8 du même arrêté, les mots « le comité exécutif » sont remplacés à chaque fois par les mots « le conseil d'administration ».

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont supprimés.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, les mots « l'Intercultureel Centrum voor Migranten et » sont rayés;2° au § 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : 4° « Ce dernier fait parvenir au forum ses remarques dans un délai de deux mois suivant la transmission du règlement intérieur et approuve, éventuellement après concertation, le règlement intérieur.»

Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « à l'Intercultureel Centrum voor Migranten » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « de l'Intercultureel Centrum voor Migranten et » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ainsi qu'une convention, telle que prévue au § 3 » sont supprimés;2° au § 2, le mot « subvention » est remplacé par les mots « enveloppe de subventions »;3° le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'enveloppe de subventions doit être affectée par le forum à raison de 75 % au moins aux frais de personnel. » 4° le § 4, est abrogé.

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 10bis, 10quater, 10quinquies, 10sexies, 10septies et 10octies rédigés comme suit : «

Art. 10bis.Les échelles de traitement des membres du personnel du secrétariat du forum sont fixées par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives du travail en vigueur pour le secteur des minorités ethnoculturelles.

Art. 10ter.L'enveloppe de subventions visée à l'article 10, § 2, est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 10quater.Dans les limites des crédits budgétaires, l'enveloppe de subventions est ajustée également à l'ancienneté.

Art. 10quinquies.Lorsque les subventions du forum, accordées en vertu du présent arrêté pour une année déterminée, se sont pas complètement affectées, le forum est tenu de constituer des réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du forum. Ces réserves doivent être affectées en premier lieu à la provision légale pour le pécule de vacances.

L'affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle. Les réserves constituées après le 1er janvier 2003, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe de subventions annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant l'enveloppe de subventions annuelle.

Art. 10sexies.Le forum reçoit une avance de 90 % des subventions estimées pour l'année calendaire. Cette avance est liquidée le plus tôt possible après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10septies.§ 1er. Au plus tard le 30 avril et pour la première fois le 30 avril de l'année suivant celle de l'agrément, le forum présente un rapport financier sur l'année écoulée. Ce rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration et visé par un réviseur d'entreprises. § 2. En cas de présentation tardive du rapport financier, 5 % de la subvention ne seront pas payés.

Art. 10octies.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté, après réception du rapport financier visé à l'article 10septies, § 1er. § 2. Le solde de la subvention est liquidé pour le 1er septembre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport financier visé à l'article 10septies, § 1er. § 3. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées.

Si les avances payées sont supérieures au montant de la subvention, la différence est réclamée. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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