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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 septembre 2021
publié le 21 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions de projet pour les emplois régularisés d'anciens contractuels subventionnés

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autorite flamande
numac
2021022221
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21/10/2021
prom.
03/09/2021
ELI
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3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions de projet pour les emplois régularisés d'anciens contractuels subventionnés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'article 76, modifié par le décret du 18 décembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet 2021. - Le 19 juillet 2021, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par administration compétente : le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles annuellement à cet effet, des subventions peuvent être octroyées à des projets tels que visés à l'article 3 dans le cadre des emplois régularisés d'anciens contractuels subventionnés aux conditions visées au présent arrêté.

A l'alinéa 1er, on entend par contractuels subventionnés : les contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art. 3.En tenant compte de l'évaluation visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au règlement de subventions de projet dans le cadre de la régularisation d'emplois de contractuels subventionnés, les organisations suivantes sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté. Les moyens disponibles sont répartis comme suit :

1° gesubsidieerde vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos Bosstraat 2 - 2260 Westerlo numéro d'entreprise : 415851470

3,39%

2° Jesode-Hatora-Beth-Jacob Scholen I.M. vzw Lange Van Ruusbroecstraat 12 - 2018 Antwerpen numéro d'entreprise : 409895967

1,49%

3° Ligo regio Mechelen (centrum voor basiseducatie Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen) Leopoldstraat 52 - 2800 Mechelen numéro d'entreprise : 896101539

34,47%

4° vzw aPart Brandstraat 3 - 9000 Gent numéro d'entreprise : 567657460

36,56%

5° Jongeren tegen Racisme Nationaal vzw Hovenierstraat 82 - 1081 Koekelberg numéro d'entreprise : 435293735

24,09%


Art.4. Les organisations visées à l'article 3 utilisent la subvention visée à l'article 2 pour payer les coûts salariaux des membres du personnel des emplois régularisés visés à l'article 2.

Les organisations concluent avec les travailleurs un contrat de travail conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 5.La subvention visée à l'article 2 se rapporte à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.

L'exécution annuelle sera réglée par arrêté ministériel.

Art. 6.Chaque organisation visée à l'article 3 soumet annuellement un rapport d'activités et un rapport financier à l'administration compétente. Ces documents comprennent un rapport succinct sur les résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs visés à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 7.La subvention est versée en deux tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 90% après la signature de l'arrêté ministériel portant exécution du présent arrêté ;2° une deuxième tranche de 10% après l'approbation des rapports par l'administration compétente.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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