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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 septembre 2021
publié le 11 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles d'octroi d'une subvention non récurrente aux organisateurs d'accueil d'enfants en vue de l'octroi d'une indemnité de frais non récurrente aux accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés

source
autorite flamande
numac
2021033402
pub.
11/10/2021
prom.
03/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/03/2021033402/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles d'octroi d'une subvention non récurrente aux organisateurs d'accueil d'enfants en vue de l'octroi d'une indemnité de frais non récurrente aux accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 5, § 2, a), remplacé par le décret du 1 mars 2019 et article 12, modifié par les décrets des 1 mars 2019 et 3 mai 2019 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 10, 4°, et article 12, § 1, alinéa deux, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.698/1 le 23 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Une indemnité de frais non récurrente est octroyée aux accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés et qui travaillent dans les secteurs privé et public, étant donné qu'ils prennent en charge depuis plus d'un an des frais liés à la pandémie du coronavirus qui ne sont pas repris dans l'indemnité de frais ordinaire.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie ») ;2° organisateur : l'organisateur tel que visé à l'article 2 alinéa premier, 4°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins Art.2. La subvention non récurrente pour l'octroi d'une indemnité de frais aux accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.L'agence verse une subvention à l'organisateur pour le paiement d'une indemnité de frais non récurrente aux accompagnateurs d'enfants qui travaillent selon le statut social des parents d'accueil affiliés et qui remplissent les conditions visées au troisième alinéa.

La subvention est calculée sur la base de 300 euros, multiplié par le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui remplissent les conditions visées au troisième alinéa.

L'organisateur verse l'indemnité de frais non récurrente de 300 euros aux accompagnateurs d'enfants s'ils remplissent toutes les conditions suivantes pendant la période de référence du 1 avril 2020 au 1 mai 2021 : 1° ils travaillent selon le statut social des parents d'accueil affiliés ;2° ils ont fourni au moins 150 prestations d'accueil d'enfants. Dans l'alinéa 3, on entend par prestation d'accueil d'enfants : les prestations d'accueil d'enfants visées à l'article 17, alinéa deux, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.

Art. 4.L'Agence fournit à l'organisateur une estimation du nombre d'accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés, calculée sur la base de la capacité autorisée.

L'organisateur vérifie le nombre d'accompagnateurs d'enfants répondant aux conditions visées à l'article 3, alinéa trois, et fournit les informations à l'agence par voie électronique, conformément aux règles et dans le délai fixé par l'agence.

Si les informations visées au deuxième alinéa ne sont pas fournies ou sont fournies après le délai fixé au deuxième alinéa, l'organisateur n'a pas droit à la subvention.

Art. 5.L'organisateur verse, au plus tard deux mois après avoir reçu la subvention non récurrente, l'indemnité des frais de 300 euros à chaque accompagnateur d'enfants qui remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa trois.

Art. 6.Après le paiement de l'indemnité de frais, l'organisateur établit un relevé justificatif des montants payés aux accompagnateurs d'enfants.

Art. 7.L'agence et l'Inspection des Soins exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'organisateur fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 2, alinéa premier, 13°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.

La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 8.La subvention visée à l'article 3 est imputée au budget de l'agence.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2021.

Art. 10.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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