Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 21 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035485
pub.
21/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003035485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisme public "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil flamand pour le Tourisme, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 15 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 4 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que la modification des conditions de subventionnement prescrites à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 1967 évitera que la continuité des projets "Vredespark West-Vlaanderen" et "Leieaktieplan" soit compromise;

Vu l'avis 35 160/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « 1° La demande doit émaner d'une commune ou province ou d'une association sans but lucratif agréée sur la base du présent arrêté ou d'une société à but social agréée sur la base du présent arrêté ou d'une régie communale ou provinciale agréée sur la base du présent arrêté;"

Art. 2.Dans l'article 3, 3°, alinéa deux, l'article 4 et l'article 5 du même arrêté royal, les mots "association sans but lucratif" sont remplacés par les mots "société à but social" et les mots "entreprise publique autonome" par "régie communale ou provinciale autonome".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

^