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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035665
pub.
25/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003035665/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 4, c) et § 5;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.620/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° les Ministres : la Ministre flamande compétente pour l'Enseignement, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique;2° l'administration : l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;3° partenariat : collaboration entre au moins un établissement d'enseignement flamand agréé de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire de plein exercice, un institut supérieur ou une université, et un partenaire structuré pertinent du secteur privé, formalisée par un accord de coopération entre les parties;4° projet-tremplin : un projet réalisé au moyen d'un accord de partenariat en vue de créer de nouvelles formes d'échange de connaissance entre l'économie et l'enseignement;5° demandeur : organisation qui, suite à un appel au nom du partenariat, introduit un dossier pour le subventionnement d'un projet-tremplin;6° commission : la commission qui évalue les projets-tremplins recevables. Section II. - Conditions générales

Art. 2.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un demandeur peut recevoir de l'aide pour des projets-tremplins aux conditions mentionnées dans le présent arrêté. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 4.§ 1er. Les Ministres composent une commission comportant : 1° trois représentants, proposés par le Ministre compétent pour la Politique économique;2° trois représentants, proposés par le Ministre compétent pour l'Enseignement. § 2. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration. CHAPITRE IV. - Intensité des aides

Art. 5.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 6.§ 1er. La subvention s'élève au maximum à 50 % des frais de projet admissibles, avec un plafond de deux cent cinquante mille euros (250.000 euros) par projet-tremplin. § 2. Les frais de projet admissibles sont les frais liés directement et exclusivement au projet-tremplin. Les frais suivants entrent en ligne de compte : 1° les coûts salariaux du personnel direct;2° frais généraux : frais de fonctionnement, dépenses pour des activités logistiques et d'appui et frais de voyage;3° les frais de matériel;4° des coûts dus à des tiers. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 7.§ 1er. La subvention est attribuée par le biais d'une formule de concours selon laquelle les Ministres distribuent, après un appel, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les mieux classées. § 2. Les Ministres déterminent pour chaque appel le délai d'introduction des demandes.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur qui souhaite recevoir une subvention dans le cadre du présent arrêté, introduit une demande suite à un appel. § 2. La demande comprend un dossier qui est constitué d'un formulaire de demande standardisé complété, rédigé par l'administration, l'organisation du projet, le plan du projet et le budget du projet.

Art. 9.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° la demande est introduite à temps, ce qui veut dire avant l'expiration du délai d'introduction fixé dans l'appel;2° la demande est dûment et complètement remplie;3° la demande comprend la preuve d'un partenariat dans la forme d'un accord de coopération formalisé;4° la demande comprend l'engagement d'un apport du secteur privé à concurrence d'au moins 50 %;5° la demande décrit un projet-tremplin avec une durée d'au maximum trois ans. § 2. Le demandeur peut, sur la demande de l'administration, compléter sa demande jusqu'à quinze jours calendaires après clôture de l'appel. § 3. Les projets-tremplins recevables sont soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 10.§ 1er. La commission examine les projets-tremplins recevables dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de réception, à l'aide des critères d'appréciation suivants : 1° coopération : la mesure ou le degré de coopération au sein du partenariat et du projet-tremplin;2° contenu : la pertinence et la faisabilité du projet-tremplin dans le cadre du problème ou du besoin qui a donné lieu au projet-tremplin;3° fonction d'exemple : la mesure dans laquelle le projet-tremplin est applicable et transférable;4° qualité : la mesure dans laquelle la qualité du projet-tremplin est garantie. § 2. Avant de passer à l'appréciation concrète des projets-tremplins, cependant, la commission peut décider d'organiser préalablement une séance d'audition, dans le cas où elle estimerait une telle séance souhaitable ou opportune. Lors de cette séance d'audition, les partenariats ont l'occasion de commenter leurs projets-tremplins préalablement (à l'appréciation). § 3. La commission classe les projets-tremplins sur la base des critères d'appréciation et les soumet à l'approbation des Ministres.

Art. 11.§ 1er. Les Ministres approuvent le classement de la commission dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de réception.

La subvention est accordée selon la place dans le classement, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde. § 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Le présent arrêté est notifié, dans les quatorze jours calendaires après la date de signature de celui-ci, aux demandeurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention. Le présent arrêté comprend au minimum les éléments suivants : 1° classement des projets-tremplins, avec mention des demandeurs et des partenariats qui entrent en ligne de compte pour une subvention;2° conditions de paiement;3° mode de paiement;4° surveillance et contrôle. § 3. Le demandeur d'un projet-tremplin qui ne répond pas aux critères de recevabilité ou d'appréciation et le demandeur d'un projet-tremplin classé pour lequel il n'y a plus de budget disponible, en sont notifiés dans les quatorze jours calendaires après la date de l'arrêté ministériel mentionné au § 2. Cette notification mentionne la motivation et les possibilités de recours. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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