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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2014
publié le 05 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, en ce qui concerne l'élargissement vers les activités aéronautiques

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05/05/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, en ce qui concerne l'élargissement vers les activités aéronautiques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu l'Accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le décret du 28 juin 1982 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 8.2.2, 3° et 6°, l'article 8.3.4, l'article 8.3.5, l'article 8.3.6 et l'article 8.5.2., insérés par le décret du 14 février 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 février 2014 ;

Vu l'avis 55.493/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer également les activités aéronautiques dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Considérant le Règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant la Décision de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les Décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de CO2 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, les mots «, activités aéronautiques » sont insérés entre les mots « installations fixes » et les mots « et l'introduction de mécanismes de flexibilité ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 : une circonstance qui ne peut pas être prévue par l'exploitant de l'aéronef, qui est unique et limitée dans le temps et qui a pour conséquence que la technique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être suivie ;» ; 2° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 16° /1 circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui a pour conséquence que la méthodique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être appliquée pour au moins un pour cent des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des émissions CO2 à surveiller sur base annuelle ;16° /2 droit de crédit international : le nombre maximal de REC ou de URE qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronefs peut restituer ou échange pour des quotas d'émission ;» ; 3° un point 21° /1 et un point 21° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 21° /1 circonstance anormale non radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale non radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui ne correspond pas à la définition d'une circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 ;21° /2 modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification insignifiante quant aux émissions CO2 : une modification qui ne correspond pas à la définition d'une modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification insignifiante quant aux émissions CO2 ;» ; 4° il est inséré un point 27° /1 rédigé comme suit : « 27° /1 année de déclaration : l'année calendaire pendant laquelle les émissions CO2 doivent être surveillées et rapportées ;» ; 5° un point 30° /1 et un point 30° /3 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 30° /1 modification signifiante des émissions CO2 : une modification des émissions CO2 qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), du Règlement N° 601/2012 ou qui a trait : a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;c) à une modification de la situation du service de transport aérien fourni de non commercial en commercial ou l'inverse ;d) à une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou à une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données ;e) à une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef ;f) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions CO2 ;30° /2 modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), de la directive N° 601/2012 ou qui a trait : a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;c) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages ;d) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté ;e) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ;30° /3 cessation d'une activité aéronautique : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronefs n'exerce plus d'activités aéronautiques pendant au moins une année calendaire ;» ; 6° il est inséré un point 32° /1 rédigé comme suit : « 32° /1 année de monitoring TKM : l'année calendaire qui se termine vingt quatre mois avant le début de la période, ou avant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'année 2010 ;» ; 7° il est inséré un point 38° /1 rédigé comme suit : « 38° /1 rapport d'amélioration : le rapport, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;» ; 8° un point 40° /1 et un point 40° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 40° /1 règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;40° /2 règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;9° il est inséré un point 44° rédigé comme suit : « 44° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions n'étant pas temporaire et portant sur la méthodique de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions CO2 ;» ; 10° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les définitions, citées dans l'alinéa premier, 1° /1, 16° /1, 16° /2, 21° /1, 21° /2, 27° /1, 30° /1, 30° /2, 30° /3, 32° /1, 38° /1, 40° /1, 40° /2 et 44°, ne s'appliquent qu'à des activités aéronautique.».

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « à des établissements GES » sont insérés entre le mot « quotas » et le mot « pendant ».

Art. 4.L'intitulé du chapitre 5 du même arrêté est complété par les mots « pour les installations GES ».

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre 6 du même arrêté, les mots « à des installations GES » sont insérés entre le mot « quotas » et le mot « pendant ».

Art. 6.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant : a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.».

Art. 7.A l'article 32, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant : a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.».

Art. 8.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant : a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.».

Art. 9.A l'article 41, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant : a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré un chapitre 6/1, comprenant les articles 56/1 à 56/39 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 6/ 1. - Activités aéronautiques Section 1re. - Disposition générale

Art. 56/1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation, la délivrance et la restitution de quotas d'émission et au monitoring et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et aux émissions CO2 pour les activités aéronautiques. Section 2. - Le plan de monitoring des données relatives aux

tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et la réserve special Sous-section 1re. - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres

Art. 56/2.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de monitoring TKM de la période concernée auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de monitoring TKM de la période concernée auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres par l'autorité compétente. § 3. L'autorité compétente transmet immédiatement le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit au bureau de vérification. Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit est vérifié par le bureau de vérification.

Art. 56/3.Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres décrit le calcul de l'ampleur de l'activité aéronautique en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante : Tonnes-kilomètres = distance x fret, où : 1° distance = la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'une composante fixe supplémentaire de 95 km ;2° charge utile = la masse totale de fret, courrier et passagers qui est transportée.1° Pour le calcul du fret, visé à l'alinéa premier, 2° ;a) le nombre de passagers est le nombre de passagers à bord, à l'exclusion des membres d'équipage ;b) un exploitant d'aéronefs peut utiliser au choix, dans sa documentation sur la masse et le centrage pour les vols correspondants, soit les masses réelles ou les masses standard pour les passagers et les bagages enregistrés, soit une valeur standard de 100 kilogrammes pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Art. 56/4.Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit, de sorte à atteindre un accord entre l'exploitant d'aéronefs et le vérificateur quant au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres.

Au plus tard dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit, le bureau de vérification émet un avis sur l'approbation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.

Art. 56/5.§ 1er. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères cités dans le Règlement N° 601/2012. § 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié. § 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé vaut pour une année calendaire.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres et, le cas échéant, le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 4. L'autorité compétente transmet les plans de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres à la Commission nationale Climat pour validation.

Art. 56/6.Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronefs doit introduire.

Le Ministre flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres.

Sous-section 2. - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres

Art. 56/7.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission, introduit, au plus tard vingt et un mois avant le début de la période, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification auprès de l'autorité compétente pour l'année de monitoring TKM. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission, introduit, au plus tard vingt et un mois avant le début de la période, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification auprès du gestionnaire de l'aéroport pour l'année de monitoring TKM. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Art. 56/8.Les données relatives aux tonnes-kilomètres sont surveillés dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé conformément à l'article 56/5. Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres ne peut avoir trait qu'à la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé conformément à l'article 56/5.

L'exploitant d'aéronefs reprend au moins les données suivantes dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres : 1° les données nécessaires à identifier l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles : a) le nom de l'exploitant d'aéronefs ;b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas ;c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés pendant l'année de monitoring TKM pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;d) le numéro et l'instance ayant délivré la preuve d'exploitant d'aéronefs et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact ;f) le nom du propriétaire de l'aéronef ;2° les données relatives aux tonnes-kilomètres : a) le nombre de vols par combinaison d'aérodromes ;b) le nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes ;c) le nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes ;d) la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés ;e) le nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année de monitoring TKM relevant des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs. Dans l'alinéa deux, 2°, il faut entendre par combinaison d'aérodromes : la combinaison de l'aérodrome de départ et de l'aérodrome d'arrivée.

Art. 56/9.§ 1er. L'autorité compétente vérifie si les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduit. L'autorité compétente n'accepte que les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits qui répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012. § 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'approbation de désapprobation du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision de l'acceptation on non du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 3. Dix neuf mois avant le début de la période, l'autorité compétente transmet les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres reçus et acceptés à la à la Commission nationale Climat, qui la transmet à son tour à la Commission européenne.

Art. 56/10.Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.

Le Ministre flamand peut fixer le modèle du rapport de vérification ainsi que les modalités de l'introduction du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres.

Sous-section 3. - Réserve spéciale

Art. 56/11.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période, introduit par voie électronique une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période conformément à l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a, soit l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense comme gestionnaire d'aéroport, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période, introduit par voie électronique une demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale auprès du gestionnaire d'aéroport au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période conformément à l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Art. 56/12.La demande, citée dans l'article 56/11, contient au moins les éléments suivants : 1° un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres pour la deuxième année de la période, tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, y compris le rapport de vérification ; 2° les attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères, cités dans l'article l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que les preuves de toutes les relations contractuelles et organisationnelles avec d'autres exploitants d'aéronefs ; 3° en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs, cités dans l'article l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la demande comprend également : a) l'augmentation exprimée en pourcentage du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période ;b) la croissance absolue du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit pour la période conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période ; c) la croissance absolue au-dessus du pourcentage, cité dans l'article 8.3.5, § 2, alinéa premier, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit pour la période conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période.

Le Ministre flamand peut arrêter des modalités quant à la charge de la preuve qui repose sur l'exploitant d'aéronefs.

Art. 56/13.§ 1er. Dans les trois mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale, l'autorité compétente contrôle et décide si la demande répond aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement n° 601/2012 et aux critères d'attribution pour les exploitants d'aéronefs, cités dans l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. La procédure de contrôle peut résulter en des adaptations de la demande introduite d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spécial.

Lors de l'évaluation, l'autorité compétente tient compte des prescriptions détaillées pour le fonctionnement de la réserve spéciale, entre autres en vue du contrôle du respect des critères d'attribution visés à l'article 8.3.5, § 2, du décret précité, que la Commission européenne peut établir conformément à l'article 3septies, § 9, de la directive. § 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'acceptation ou non de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision de l'acceptation on non de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 3. L'autorité compétente transmet les demandes reçus et acceptées d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle la demande a trait à la Commission national climat qui les transmet à son tour à la Commission européenne. Section 3. - Le plan de monitoring des émissions et le rapport des

emissions Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 56/14.Annuellement, les exploitants d'aéronefs doivent surveiller et rapporter les émissions CO2 de leurs activités aéronautiques conformément au plan de monitoring des émissions approuvé, cité dans l'article 56/18 ou l'article 56/23 du présent arrêté. Dans le plan de monitoring des émissions, les émissions CO2 sont surveillées à l'aide des méthodes, citées dans le Règlement N° 601/2012.

Sous-section 2. - Le plan de monitoring des émissions

Art. 56/15.Conformément à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé au moment du début de l'activité aéronautique.

L'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aérienne après le 31 décembre 2012 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, dans les six mois de la date de publication de la liste des exploitants d'aéronefs par la Commission européenne, citée dans l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, et mentionnant l'exploitant d'aéronefs, d'un plan approuvé de monitoring des émissions.

Art. 56/16.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs introduit un plan de monitoring des émissions auprès de l'autorité compétente.

L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit un plan de monitoring des émissions auprès du gestionnaire de l'aéroport.

L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le plan de monitoring des émissions à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du plan de monitoring des émissions introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.6, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des émissions par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du plan de monitoring des émissions pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois visé à l'article 8.3.6, § 1er, du décret précité, prend cours à la date de confirmation électronique de la réception du plan de monitoring des émissions introduit. § 3. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring des émissions introduit au bureau de vérification. Le plan de monitoring des émissions introduit est vérifié par le bureau de vérification.

Art. 56/17.Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring des émissions introduit, de sorte à atteindre un accord entre l'exploitant d'aéronefs et le vérificateur quant au plan de monitoring des émissions.

Au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu le plan de monitoring des émissions introduit, le bureau de vérification transmet un avis sur l'approbation du plan de monitoring des émissions à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant au plan de monitoring des émissions, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.

Art. 56/18.§ 1er. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring des émissions vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères, cités dans le Règlement n° 601/2012. § 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring des émissions vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring des émissions. § 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des émissions. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des émissions approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring des émissions approuvé vaut pour une année calendaire.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du plan de monitoring des émissions et, le cas échéant, le plan de monitoring des émissions approuvé à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Art. 56/19.Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative pour le plan de monitoring des émissions que l'exploitant d'aéronef doit introduire.

Le Ministre flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction du plan de monitoring des émissions.

Sous-section 3. - Actualisation du plan de monitoring des émissions

Art. 56/20.Le plan de monitoring des émissions doit annuellement être actualisé. A la fin de l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronefs doit intégrer toutes les modifications substantielles des émissions CO2 et toutes les modifications non substantielles des émissions CO2, dans le plan approuvé du monitoring des émissions CO2 de l'année calendaire n, ce qui aboutit à une proposition de plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1.

Art. 56/21.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs introduit la proposition du plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1 auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, ainsi que le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 de l'année n conformément à l'article 16, alinéa 3, du Règlement n° 601/2012 et une copie du rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, ainsi que le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 de l'année n conformément à l'article 16, alinéa 3, du Règlement n° 601/2012 et une copie du rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012 Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation par voie électronique de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation par voie électronique de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par l'autorité compétente. § 3. L'autorité compétente transmet immédiatement la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 et, le cas échéant, le rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation de données telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012 au bureau de vérification. La proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 est vérifiée par le bureau de vérification.

Art. 56/22.Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, de sorte qu'à ce qu'un accord sur la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 puisse être atteint entre l'exploitant d'aéronefs et let le vérificateur.

Au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite, le bureau de vérification émet un avis sur l'approbation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant à la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, le bureau de vérification transmet la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.

Art. 56/23.§ 1er. Endéans un mois après la date de réception de la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères cités dans le Règlement n° 601/2012. § 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la proposition de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve la proposition de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1. § 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring approuvé vaut pour une année calendaire.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 et, le cas échéant, le plan de monitoring des émissions approuvé pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Sous-section 4. - Le rapport des émissions

Art. 56/24.§ 1er. Annuellement, et au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, l'exploitant d'aéronefs introduit un rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, auprès de l'autorité compétente.

L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit annuellement, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, un rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport sur les émissions introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport sur les émission introduit pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.

Art. 56/25.Le rapport sur les émissions contient des données qui sont surveillées conformément au plan de monitoring des émissions, cités dans l'article 56/18 ou dans l'article 56/23, ou les modifications approuvées conformément à l'article 56/31. Le rapport sur les émissions reprend toutes les émissions CO2 émises pendant l'année calendaire précédente à la suite aux activités aéronautiques que l'exploitant d'aéronefs a effectuées.

L'exploitant d'aéronefs donne au moins les informations suivantes : 1° les données nécessaires à identifier l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles : a) le nom de l'exploitant d'aéronefs ;b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas ;c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;d) le numéro et l'instance ayant délivré l'attestation d'exploitant d'aéronefs et l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact ;f) le nom du propriétaire de l'aéronef ;2° pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées : a) la consommation de carburant ;b) le facteur d'émission ;c) le total des émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport relevant des activités aéronautiques pour lesquelles il est 'exploitant de l'aéronef ;d) les émissions cumulées résultant de : 1) tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique, et qui sont arrivés à un aérodrome sur le territoire du même état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;2) tous les autres vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef;e) les émissions cumulées résultant de tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef et qui répondent aux deux conditions suivantes : 1) ils sont partis de tout état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;2) ils sont arrivés dans tout état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;f) l'incertitude.

Art. 56/26.§ 1er. L'autorité compétente vérifie si les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012. La procédure de contrôle peut résulter en des adaptations au rapport sur les émissions introduit. § 2. Si le rapport sur les émissions introduit ne reprend pas toutes les émissions CO2 de l'année couvert par le rapport, l'autorité compétente peut définir un chiffre alternatif d'émissions sur la base des instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne, ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes de modélisation standard. § 3. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas de rapport sur les émissions vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente définit un chiffre alternatif d'émission, sur la base d'instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes de modélisation standard. § 4. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique, soit du rapport sur les émissions approuvé conformément au paragraphe 1er, soit du chiffre alternatif, défini conformément aux paragraphes 2 ou 3.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la communication, visée à l'alinéa premier, à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 5. Chaque année avant le 1er mai, l'autorité compétente, transmet les émissions CO2 de l'année calendaire précédente, citées dans ls rapports sur émissions approuvés conformément au paragraphe 1er, et le cas échéant, les chiffres alternatifs définis conformément aux paragraphes 2 ou 3, à la Commission nationale Climat.

Art. 56/27.Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les émissions que l'exploitant d'aéronef doit introduire.

Le Ministre flamand peut fixer le modèle du rapport de vérification ainsi que les modalités de l'introduction du rapport sur les données émissions. Section 4. - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres

ou modification des émissions CO2

Art. 56/28.Conformément à l'article 16 du Règlement 601/2012, toute modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification des émissions CO2 doit être enregistrée, motivée et amplement documentée par l'exploitant d'aéronef dans le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2.

Toute modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres relatives à l'année de monitoring TKM ou toute modification des émissions CO2, doit être signalée et présentée pour approbation par l'exploitant d'aéronef à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

Art. 56/29.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des émissions CO2, conjointement avec la proposition de modification signifiante et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring des émissions, à l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des émissions CO2, conjointement avec la proposition de modification signifiante et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring des émissions, au gestionnaire de l'aéroport. Le gestionnaire de l'aéroport le transmet immédiatement à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, à l'exploitant d'aéronefs par voie électronique.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 3. L'autorité compétente envoie immédiatement le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, au bureau de vérification. Le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, est vérifié par le bureau de vérification.

Art. 56/30.Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition introduite d'une modification signifiante des émissions CO2.

Le bureau de vérification transmet un avis sur l'approbation de la proposition d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2 à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification ont atteint un accord sur la proposition d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou sur la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2, le bureau de vérification transmet la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiée comme étant satisfaisante ou la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2 vérifiée comme étant satisfaisante, conjointement avec l'avis, à l'autorité compétente.

Art. 56/31.§ 1er. Sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification, l'autorité compétente approuve ou non la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2 et, le cas échéant, l'adaptation proposée du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou l'adaptation proposée du plan de monitoring des émissions CO2. § 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la modification signifiante des émissions CO2, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification signifiante des émissions CO2, dépend du respect ou du non-respect des conditions imposées dans le délai imposé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'a pas été répondu aux conditions dans le délai imposé, l'autorité compétente désapprouve la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2. § 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification signifiante des émissions CO2.

Le cas échéant, l'autorité compétente transmet par voie électronique la modification signifiante approuvée des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante approuvée des émissions CO2 à l'exploitant d'aéronefs.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2 et, le cas échéant, la modification signifiante approuvée des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante approuvée des émissions CO2, à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 4. En cas d'approbation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou en cas d'approbation de la modification signifiante des émissions CO2, cette modification est jointe au plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou au plan approuvé de monitoring des émissions comme addendum.

La modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2, doit immédiatement être reprise par l'exploitant d'aéronefs après l'approbation par l'autorité compétente dans le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2. § 5. L'exploitant d'aéronefs doit signaler toutes les modifications non signifiantes des émissions CO2 en matière de données de contact ou d'autres données administratives qui sont nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronefs, à l'autorité compétente à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance. Cela se fait par voie électronique.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, doit signaler toutes les modifications non signifiantes des émissions CO2 en matière de données de contact ou d'autres données administratives qui sont nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronefs, au gestionnaire de l'aéroport à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance. Cela se fait par voie électronique. Le gestionnaire de l'aéroport les transmet immédiatement à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.

Art. 56/32.Le Ministre flamand fixe les modèles et notes explicatives suivantes : 1° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ;2° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 ;3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de signalement d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ;4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de signalement d'une modification signifiante des émissions CO2. Section 5. - Circonstance anormale quant aux données relatives aux

tonnes-kilomètres ou circonstance anormale quant aux émissions CO2

Art. 56/33.§ 1er. L'exploitant d'aéronefs doit, à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance, enregistrer, motiver et amplement documenter toute circonstance anormale signifiante ou non quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou circonstance anormale signifiante ou non quant aux émissions CO2 dans le compte rendu matériel des circonstances anormales quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des circonstances anormales quant aux émissions CO2, avec mention des mesures prises et de la méthodique alternative de monitoring. § 2. L'exploitant d'aéronefs doit tout mettre en oeuvre en vue de remédier dans les plus brefs délais à la circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la circonstance anormale quant aux émissions CO2. § 3. Une circonstance anormale signifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale signifiante quant aux émissions CO2, doit être signalée et présentée pour approbation au bureau de vérification au plus tard cinq jours suivant le jour que l'exploitant d'aéronefs en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

L'exploitant d'aéronefs envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une circonstance anormale des émissions CO2, conjointement avec la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des émissions, à l'autorité compétente.

Pendant la vérification de la circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la circonstance anormale des émissions CO2, le bureau de vérification peut contacter l'exploitant d'aéronefs en vue d'informations complémentaires. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite d'une méthodique alternative de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des émissions CO2. § 4. Dans les deux mois suivant la réception électronique du formulaire de signalement de la circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de signalement d'une circonstance anormale des émissions CO2, le bureau de vérification prend une décision sur l'approbation ou la désapprobation de la méthodique alternative proposée de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la méthodique alternative proposée de monitoring des émissions CO2. § 5. Le bureau de vérification informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'approbation ou de désapprobation de la méthodique alternative proposée de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la méthodique alternative proposée de monitoring des émissions CO2.

Art. 56/34.Le Ministre flamand fixe les modèles et notes explicatives suivantes : 1° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des circonstances anormales des données relatives aux tonnes-kilomètres ;2° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des circonstances anormales des émissions CO2 ;3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de déclaration des circonstances anormales des données relatives aux tonnes-kilomètres ;4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de déclaration des circonstances anormales des émissions CO2. Section 6. - Rapport d'amélioration

Art. 56/35.§ 1er. Si le rapport de vérification du rapport des émissions de l'année calendaire n mentionne des dérogations non résolues ou des recommandations d'amélioration conformes aux articles 27, 29 et 30 du Règlement n° 600/2012, l'exploitant d'aéronefs introduit par voie électronique un rapport d'amélioration auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de l'année calendaire n+1.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs, qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et si le rapport de vérification du rapport des émissions de l'année calendaire n mentionne des dérogations non résolues ou des recommandations d'amélioration conformes aux articles 27, 29 et 30 du Règlement n° 600/2012, doit introduire par voie électronique un rapport d'amélioration auprès du gestionnaire de l'aéroport au plus tard le 30 juin de l'année calendaire n+1. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport d'amélioration à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. § 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport d'amélioration introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport d'amélioration pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour le transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. § 3. L'autorité compétente remet sans délai le rapport d'amélioration introduit au bureau de vérification. Le rapport d'amélioration introduit est vérifié par le bureau de vérification. § 4. Le rapport d'amélioration décrit comment et quand l'exploitant d'aéronefs a remédié ou envisage remédier aux anomalies constatées et de quelle manière il a effectué ou envisage effectuer les améliorations recommandées.

Art. 56/36.Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au rapport d'amélioration introduit.

Le bureau de vérification émet un avis sur le rapport d'amélioration et le transmet à l'autorité compétente.

Art. 56/37.§ 1er. L'autorité compétente approuve ou désapprouve le rapport d'amélioration sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification. § 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du rapport d'amélioration.

Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du rapport d'amélioration à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Section 7. - La cessation d'une activité aéronautique par l'exploitant

d'aéronefs

Art. 56/38.§ 1er. L'exploitant doit signaler par voie électronique toute cessation des son activité aéronautique à l'autorité compétente à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance, avec mention de la période pendant laquelle il n'exercera plus d'activité aéronautique. § 2. L'autorité compétente confirme par voie électronique la réception du signalement de la cessation de l'activité aéronautique introduit à l'exploitant d'aéronefs. § 3. En cas d'un signalement de cessation de l'activité aéronautique conformément au paragraphe 1er, l'exploitant d'aéronefs ne doit plus disposer, après accord de l'autorité compétente, d'un plan approuvé de monitoring des émissions pour les années calendaires pour l'exploitant d'aéronefs n'exerce pas des activités aéronautiques.

L'exploitant d'aéronefs ne doit non plus introduire un rapport d'émissions vérifié pour les années calendaires pour l'exploitant d'aéronefs n'exerce pas des activités aéronautiques.

Le compte de dépôt de l'exploitant d'aéronefs recevra, pour les années pendant lesquelles aucune activité aéronautique n'a été effectuée, le statut « compte exclu », conformément à l'article 10, alinéa 5, du Règlement n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission. § 4. Un exploitant d'aéronefs qui a signalé une cessation d'une activité aéronautique, conformément au paragraphe 1er, et qui commence à nouveau une activité aéronautique pendant cette période, doit, au moment que l'activité aéronautique de l'exploitant d'aéronefs a à nouveau commencé, disposer d'un plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire concernée. Section 8. - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant

d'aéronefs

Art. 56/39.A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronefs est obligé de restituer des quotas d'émission par transfert au registre national des gaz à effet de serre, pour le 30 avril de chaque année calendaire au plus tard.

Le nombre de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO2 causées suite aux activités aéronautiques effectuées par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année calendaire précédente, mentionnées dans le rapport sur les émissions pour l'année mentionnée en dernier lieu, ou doit, le cas échéant, correspondre au chiffre alternatif d'émission, défini conformément à l'article 56/26, §§ 2 et 3.

Dans le cas d'une cessation de l'activité aéronautique, l'obligation de restitution reste en vigueur pour la période pendant laquelle a effectué une autre activité aéronautique. ».

Art. 11.Dans l'intitulé du même arrêté les mots « pendant la première et deuxième période d'engagement » sont abrogés.

Art. 12.L'article 57, du même arrêté, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa premier s'applique aux installations GES et à l'aéronautique »

Art. 13.L'article 58, du même arrêté, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique qu'aux installations GES. ».

Art. 14.A l'article 59, § 1er du même arrêté, les mots « aux installations GES » sont insérés entre les mots « ne s'appliquent qu' » et les mots « pendant la première période d'engagement ».

Art. 15.Dans l'intitulé de le chapitre 8 du même arrêté, les mots « pendant la deuxième période d'engagement » sont supprimés.

Art. 16.Dans le chapitre 8 du même arrêté est insérée une section 1re, comprenant les articles 60 à 62 inclus, rédigés comme suit : « Section 1re. - Dispositions pour les installations GES ».

Art. 17.Le chapitre 8 du même arrêté est complété d'une section 2, composée d'un article 62/1 et d'un article 62/3, qui s'énoncent comme suit : « Section 2. - Dispositions pour les activités aéronautiques

Art. 62/1.Quatre mois après le début de la première période, les quotas d'émission qui ne sont plus valables pendant la deuxième période et qui n'ont pas été restitués conformément à l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés.

Après la première période, des quotas d'émission sont attribués aux personnes pour la deuxième période en remplacement des quotas d'émission qu'elles possédaient et qui ont été annulés conformément à l'alinéa premier.

Art. 62/2.Les quotas d'émission qui ont été alloués pour la deuxième période, ne sont valables que pour les émissions de la deuxième période.

Art. 62/3.A la demande du détenteur des quotas d'émission valables pour la deuxième période d'engagement, ces quotas d'émission sont annulés.

Les quotas d'émission qui ont été restitués conformément àl'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés. ».

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « est » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase « conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est remplacée par la partie de phrase « conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase « ou conformément à l'article 56/39 du présent arrêté » est abrogée ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « est » ;5° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « est » ; 6° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase « conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est remplacée par la partie de phrase « conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » ; 7° dans le paragraphe 2e, alinéa premier, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « est » ; 8° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase « conformément à l'article 13.5.4, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est remplacée par la partie de phrase « conformément à l'article 8.5.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 9° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « est » ;10° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et le mot « établit » ; 11° dans le paragraphe 3, alinéa premier, la partie de phrase « conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est remplacée par la partie de phrase « conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » ; 12° dans le paragraphe 4, premier alinéa, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et les mots « une seule fois » ;13° dans le paragraphe 5, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et les mots « après l'échéance » ;14° dans le paragraphe 6, les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « installation GES » et les mots « qui dispose d'insuffisamment de quotas » et la partie de phrase « ou cités dans l'article 56/39 du présent arrêté » est insérée entre le mot « VLAREM » et la partie de phrase «, est annuellement ».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juin 2013, sont insérés les articles 63/1 et 63/2, rédigés comme suit : «

Art. 63/1.§ 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui demande une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après le début de l'activité aéronautique.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui recommence une activité aéronautique après cessation de cette activité aéronautique et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date à laquelle l'activité aéronautique a été recommencée.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date de publication par la Commission européenne de la liste des exploitants d'aéronefs, citée dans l'article 18bis, alinéa trois, de la Directive. § 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule : E x 0,50 euros, où E sont les émissions CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant la période de monitoring de référence. Les émissions CO2 sont estimées sur la base des données de l'UE ETS Support Facility.

Si l'exploitant d'aéronefs n'a pas effectué des activités aéronautiques pendant l'entière période de monitoring de référence, les émissions pour cette période sont estimées et extrapolées suivant la durée de la période de monitoring. La période de monitoring est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé conformément à l'article 8.3.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et la fin de l'année calendaire pendant laquelle cette date tombe.

Dans le présent paragraphe, il faut entendre par période de monitoring de référence, la période la plus récente qui est égale à la période de monitoring et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé. § 3. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.

Art. 63/2.§ 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit un plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant au 31 mars de chaque année.

L'amende administrative est calculée sur la base de la formule : E x 0,50 euros, où E sont les émissions CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année à laquelle le rapport a trait pour lesquelles aucun rapport sur les émissions n'a été introduit. Les émissions CO2 sont estimées sur la base de l'UE ETS Support Facility. § 2. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2. § 3. L'exploitant dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédent n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard au 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer, conformément à l'article 8.36., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, des quotas d'émission jusqu'à ce que le rapport sur les émissions soit vérifié comme étant satisfaisant ou jusqu'à ce qu'un chiffre alternatif d'émission soit défini et introduit dans le registre national des gaz à effet de serre. ».

Art. 20.L'article 66, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, est complété par la partie de phrase suivante : «, soit le droit de crédit international pour cette période, suivant la quantité la lus élevée. ».

Art. 21.Dans l'article 67, du même arrêté, les mots « la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES » sont remplacés par les mots « le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ».

Art. 22.Dans l'article 68, du même arrêté, les mots « la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES » sont remplacés par les mots « le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ».

Art. 23.Dans l'article 69, alinéa premier, du même arrêté, les mots « la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES » sont remplacés par les mots « le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ».

Art. 24.Dans l'article 71, alinéa premier, du même arrêté, les mots « la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES » sont remplacés par les mots « le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ».

Art. 25.Au chapitre 10 du même arrêté est insérée une section 1/1, comprenant les articles 73/1 et 73/2, rédigés comme suit : « Section 1/1. Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronefs

Art. 73/1.Le droit de crédit international pour la deuxième période est défini comme étant 15 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 73/2.Le droit de crédit international pour la première période est défini comme étant 1,5 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, avec maintien du droit de crédit international non utilisé qui a été attribué à l'exploitant d'aéronefs conformément à l'article 73/1 du présent arrêté.

Art. 26.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, « 84° » est remplacé par « 85° ».2° au point 2°, les mots « principes directeurs » sont remplacés par le mot « procédures » et les mots «, introduire, actualiser » sont insérés entre les mots « établir » et les mots « et modifier » et « 84° » est remplacé par « 85° » ;3° au point 3°, « 85° » est remplacé par « 86° ». 4° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les procédures d'introduction du rapport sur les émissions vérifié conformément à l'obligation citée dans l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM ; » ; 5° il est ajouté les points 5° à 7° inclus rédigés comme suit : « 5° le modèle du rapport d'amélioration, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;6° le modèle du rapport de vérification, cité dans l'article 27 du règlement n° 601/2012 ;7° les valeurs niveau 2a spécifiques aux pays, citées dans l'article 31, alinéa 1er, b) et c) du règlement n° 601/2012.»

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juin 2013, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit : «

Art. 104/1.Si la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil sont modifiées, le Ministre flamand procède aux adaptations nécessaires dans les annexes 3.1 et 4 auprès du présent arrêté. ».

Art. 28.A l'annexe 3.1, 1, du même arrêté, les lignes :

Plâtre

Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc.

Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination.

Non

0,048

Gypse secondaire sec

Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous- produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire.

Non

0,017


sont remplacées par les lignes :

Plâtre

Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc.

Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination.

oui

0,048

Gypse secondaire sec

Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous- produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire.

oui

0,017


Art. 29.A l'annexe 3.1.2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes :

Plaques de plâtre

Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre stuc).

Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

Non

0,131


est remplacée par la ligne :

Plaques de plâtre

Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre stuc).

Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

oui

0,131


Art. 30.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° pour la règle :

15331427

Concentré de tomates


les lignes suivantes sont insérées :

15311230

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

15311250

Pommes de terre, conservées d'une manière autre qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées


2° entre la ligne :

155154

Lactose et sirop de lactose


et la ligne :

15841100

Pâte de cacao


la ligne suivante est insérée :

15515533

Lactosérum en poudre, granulés ou autres formes solides


3° entre la ligne :

26821620

Vermiculite expansée, argiles expansées, et produits minéraux similaires expansés même mélangés entre eux


la ligne suivante est insérée :

28401133

Pièces forgées en acier à forme libre : essieux de machines et vilebrequins


4° entre la ligne :

2640

Fabrication de briques, de tuiles et de produits de construction, en terre cuite


et la ligne :

2751

Fonderie de fonte


les lignes suivantes sont insérées :

2653

Fabrication de plâtre

2662

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction


».

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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