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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 33 et 44 et l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire

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autorite flamande
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2021020208
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02/02/2021
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04/12/2020
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4 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 33 et 44 et l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 46, §§ 1er et 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 19 octobre 2020.

Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.236/1 le 26 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : L'arrêté modifié a vingt ans et certaines dispositions doivent être adaptées, conformément aux règles comptables modifiées et aux avis de la commission d'accompagnement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots " Les frais » sont remplacés par les mots " Les dépenses » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Pour les dépenses, visées au paragraphe 1er, l'inscription à l'actif est obligatoire en cas d'utilisation durable à partir de 2.500 euros par unité. En dessous de ce montant, elles sont à charge du compte de résultats de l'exercice comptable. ».

Art. 2.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 3.Les dépenses d'amélioration et d'entretien d'immobilisations corporelles, à l'exception de travaux d'infrastructure, sont portées à l'actif à condition qu'elles dépassent 50 % de la valeur de remplacement de l'actif initial, et que ces dépenses sont engagées pour un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° augmenter la capacité ;2° améliorer les capacités techniques ;3° prolonger la durée de vie initialement estimée ;4° faire cadrer l'actif avec les normes de sécurité ou les réglementations environnementales. Les dépenses visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas être portées à l'actif si elles s'élèvent à 50 % ou moins de la valeur de remplacement de l'actif initial.

Les travaux courants d'entretien et de réparation sont entièrement à charge du compte de résultats de l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés. § 4. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif à partir de 500 euros par unité. Les installations (compte 230) et le mobilier (compte 244) sont portés à l'actif à partir de 2500 euros par commande. En dessous des montants précités, ils sont à charge du compte de résultats de l'exercice comptable.

Les travaux d'infrastructure sont portés à l'actif à condition qu'ils s'élèvent à 10.000 euros au minimum par contrat, et qu'ils sont réalisés pour un des travaux suivants : 1° construction neuve et construction de remplacement d'un bâtiment ;2° les travaux impliquant une amélioration substantielle du bâtiment et portant sur la sécurité, l'environnement, l'hygiène ou le renouvellement de l'usage du bâtiment ; 3° remplacement des pièces arrivées en fin de vie (p.ex. remplacement du chauffage central, rénovation du toit, remplacement du portail,...) ; 4° changements architecturaux durables et radicaux (p.ex. aménagement d'un parking, recouvrement d'une aire de jeux, nouvelle cuisine, réaménagement de la disposition des locaux,...).

Les travaux d'infrastructure visés à l'alinéa 1er, en dessous du montant visé à l'alinéa 1er, et les autres travaux d'infrastructure sont à charge du compte de résultats de l'exercice comptable. Le remplacement des pièces endommagées sera toujours pris en charge (p.ex. fenêtre cassée, dégâts causés par une tempête,...). » ; 2° au paragraphe 7, le membre de phrase " - équipement informatique et logiciel : 33 % » est remplacé par le membre de phrase " - équipement informatique et logiciel et télématique : 33 % » ;3° au paragraphe 7, le membre de phrase " - télématique : 10% » est abrogé.

Art. 3.Au chapitre II de l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase " 232 équipement informatique » est abrogé ;2° le membre de phrase " 243 matériel télématique » est remplacé par le membre de phrase " 243 matériel informatique et télématique ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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