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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 décembre 2020
publié le 17 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'intervention pour les aides à la mobilité

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17/02/2021
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4 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'intervention pour les aides à la mobilité


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 106, alinéa 2, article 107, article 108, § 3, article 119, § 2, article 123, article 126 et article 130, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 9 octobre 2020. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.182/1 le 19 novembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 261 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° les usagers qui ne séjournent pas dans un centre de soins résidentiels agréé par la Communauté flamande et pour lesquels un forfait de soins palliatifs à domicile a été demandé. ».

Art. 2.Au livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Location d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins ou d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ».

Art. 3.A l'article 262, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « voiturette standard, une voiturette modulaire ou une voiturette de soins » est remplacé par le membre de phrase « voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ».

Art. 4.A l'article 263, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « une voiturette modulaire ou une voiturette de soins » est remplacé par le membre de phrase « une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ».

Art. 5.A l'article 268 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, des alinéas 4 et 5 sont ajoutés et libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la date de production d'une voiturette électronique utilisée dans le cadre d'une location à des usagers souffrant de maladies dégénératives rapides conformément au chapitre 2 peut, au moment de la première mise en service en location, remonter à plus de douze mois si l'agence considère que la voiturette électronique, eu égard à son historique d'utilisation, est encore dans un état impeccable. Le fournisseur d'aides à la mobilité demande à cet effet l'autorisation de l'agence.

Le ministre peut fixer les modalités de la demande et du traitement de la demande par l'agence. ».

Art. 6.L'article 270 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 270.Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 261, 1°, la demande introduite ou la décision d'approbation de l'intervention demandée ne devient pas caduque au moment où il ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 1°, s'il entre dans le champ d'application du présent chapitre parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 2° ou 3°.

Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 261, 2° ou 3°, la demande introduite ou la décision d'approbation de l'intervention demandée ne devient pas caduque au moment où il ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 2° ou 3°, s'il entre dans le champ d'application du présent chapitre parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 1°. ».

Art. 7.A l'article 274 du même arrêté, le membre de phrase « voiturette standard, d'une voiturette modulaire ou d'une voiturette de soins » est remplacé par le membre de phrase « voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins ou d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ».

Art. 8.A l'article 275 du même arrêté, le membre de phrase « visés à l'article 261, 2° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 261, 2° ou 3° ».

Art. 9.A l'article 276 du même arrêté, le membre de phrase « voiturette standard, une voiturette modulaire ou une voiturette de soins, » est remplacé par le membre de phrase « voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ».

Art. 10.Au livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Location d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assises à granulés, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique ».

Art. 11.A l'article 278 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phase « une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de soins, une voiturette active, une voiturette électronique ou un scooter électronique » est remplacé par le membre de phrase « une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés, une voiturette active, une voiturette électronique ou un scooter électronique » ;2° il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité reçoit, par demande de location d'une voiturette électronique à un usager, tel que visé à la section 1ère, approuvée par la caisse d'assurance soins, une indemnité initiale dont le montant est fixé par le ministre.».

Art. 12.A l'article 279 du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'intervention pour une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 278, alinéa 1er, est octroyée sur la base d'une indication.

En ce qui concerne la demande d'intervention pour une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ou une voiturette active, l'indication précitée est, au choix de l'usager, une prescription médicale pour une maladie dégénérative rapide d'un neurologue ou d'une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ou un rapport d'avis en matière de voiturette d'une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.

Art. 13.A l'article 285, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active » est remplacé par le membre de phrase « d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ou d'une voiturette active ».

Art. 14.A l'article 288, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés. ».

Art. 15.A l'article 328, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les usagers auxquels est octroyée une intervention pour une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés, une voiturette active, un tricycle ou quadricycle standard ou un tricycle avec siège, une voiturette électronique, une voiturette manuelle pour enfants, une voiturette de station debout ou un châssis de voiturette ;

Art. 16.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 20.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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