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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2011
publié le 22 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

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autorite flamande
numac
2011035159
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22/02/2011
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04/02/2011
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4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 22/1 à 22/4, insérés par le décret du 20 février 2009 et modifiés par le décret du 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, les mots « suite à une crise financière » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, le mot « cinq » est remplacé par le mot « huit »;2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « , telle que fixée à l'article 22/3 du décret du 6 février 2004 relatif à l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, » sont insérés entre le mot « garantie » et les mots « ne peut être combinée ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les phrases « L'établissement de crédit présente la demande de garantie à la « waarborgvennootschap ». La demande de garantie doit au moins comporter les données suivantes : » sont remplacées par la phrase « La demande de garantie, introduite auprès de la waarborgvennootschap', doit au moins comporter les données suivantes : ».

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots « le montant à recouvrer » sont remplacés par les mots « le montant maximal garanti disponible ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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