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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006

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autorite flamande
numac
2011035186
pub.
25/02/2011
prom.
04/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/04/2011035186/moniteur
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4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, notamment l'article 5, modifié par le décret du 10 décembre 2010 et les articles 6, 7 et 9, modifiés par le décret du 10 décembre 2010;

Vu l'arrêté relatif au Prêt Gagnant-Gagnant du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2010;

Vu l'avis 49.088/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° décret relatif au Prêt gagnant-gagnant : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant y compris ses modifications ultérieures;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° administration de la fiscalité fédérale : l'administration chargée de la constitution des impôts sur les revenus;»; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° « Waarborgbeheer NV : la société anonyme « Waarborgbeheer », créée par acte notarié du 12 février 2004, publié par extrait au Moniteur belge du 27 février 2004 sous le numéro 04033900, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;».

Art. 2.A l'article 2, § 4, alinéas premier et deux, aux articles 3, 4, 6, 7 et 9 du même arrêté, les mots « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » sont chaque fois remplacés par les mots « Waarborgbeheer NV ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système un système de remboursements intermédiaires, l'acte est joint au tableau des remboursements pour lequel sont utilisés les modèles rendus disponibles par la « Waarborgbeheer NV ».» ; 2° au § 4, alinéa premier, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois »;

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » sont remplacés par les mots « Waarborgbeheer NV et les personnes déignées à cet effet par la Waarborgbeheer NV »;2° Les mots « auprès de l'emprunteur et du prêteur » sont insérés entre les mots « à des vérifications et contrôles » et les mots « en vue du contrôle du respect ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé des articles 10/1 à 10/2 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Radiation de l'enregistrement

Art. 10/1.En application de l'article 5, § 3, du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, la notification par le prêteur se fait par lettre recommandée ou, si la « Waarborgbeheer NV » prévoit cette possibilité, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de télécommunication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, pourvu d'une signature électronique qui remplit les exigences de l'article 1322 du Code civil.

Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi, ou éventuellement l'accusé de réception du courrier électronique, faisant foi.

Art. 10/2.En application de l'article 5, § 3, du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, seul le prêteur est informé de la radiation de l'enregistrement. Si l'emprunteur souhaite être informé, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de se mettre d'accord à ce sujet. » .

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « article 4, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 4, § 1er, alinéa cinq »;2° dans l'alinéa deux, les mots « à la date d'échéance annuelle » sont remplacés par les mots « aux jours d'échéance convenus ».

Art. 8.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la société » sont remplacés par les mots « la personne morale ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en tenant le Prêt gagnant-gagnant enregistré, pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant est conclu, à la disposition de l'administration fiscale fédérale, ainsi que la lettre mentionnée à l'article 5, § 2, alinéa quatre du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant;»; 2° au paragraphe 1er, 2°, le mot « suivante » est abrogé;3° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le prêteur tient la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant et, le cas échéant, la lettre de radiation, visée à l'article 5, § 3, alinéa trois, du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, à la disposition de l'administration fiscale fédérale.» ; 4° au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les ayants cause d'un prêteur décédé tiennent chacun la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant, le cas échéant, la lettre de radiation, visée à l'article 5, § 3, alinéa trois, du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, à la disposition de l'administration fiscale fédérale, ainsi qu'une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du Prêt gagnant-gagnant qu'ils obtiennent.» .

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.La société anonyme « Participatiemaatschappij Vlaanderen », créée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 27 août 1995 sous le numéro 950825-236, transmet toute information relative aux Prêts gagnant-gagnant dont elle dispose, notamment tous les actes établissant les Prêts gagnant-gagnant, toutes les notifications et toute correspondance en matière d'enregistrement et de radiation des Prêts gagnant-gagnant, ainsi que le registre des Prêts gagnant-gagnant, à la « Waarbogbeheer NV » dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'Economie, la Politique extérieure, l'Agriculture et la Ruralité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant modification de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006 Annexe à l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006 Formulaire modèle tel que visé à l'article 2, § 2

PRET GAGNANT-GAGNANT

Contrat de crédit qui remplit les conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant (Décret relatif au Prêt gagnant-gagnant), modifié par le décret du 10 décembre 2010.

entre

le prêteur : . . . . .

. . . . .

. . . . . (dénommé ci-après le prêteur)

[pour un prêteur : nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national]

et

l'emprunteur : . . . . .

. . . . .

. . . . . (dénommé ci-après l'emprunteur)

[si l'emprunteur est un indépendant : nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, l'adresse du siège d'exploitation principal et le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, ou la date d'inscription à un organisme de sécurité sociale pour indépendants s'il n'y a pas d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises]

[si l'emprunteur est une personne morale : nom de la personne morale, forme juridique et adresses du siège social et du siège d'exploitation principal, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, suivi du nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national et de la qualité des personnes représentant la personne morale lors de la conclusion du prêt gagnant-gagnant]

[si l'emprunteur est un gérant d'entreprise : nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, ou la date d'inscription à un organisme de sécurité sociale pour indépendants s'il n'y a pas d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et pour la personne morale dont il ou elle est gérant(e) d'entreprise : nom de la personne morale, forme juridique et adresses du siège social et du siège d'exploitation principal, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises]

il est conclu un contrat de crédit assorti des conditions suivantes :

1 - objet du contrat : le prêteur accorde un crédit à l'emprunteur, qui accepte le crédit, égal au montant en principal, de la durée et conformément au règlement et aux conditions tels que déterminés ci-après.

L'emprunteur convient à rembourser le montant en principal [en une fois à la fin de la durée du contrat de huit ans] OU [suivant les conditions du tableau de remboursement, signé par les deux parties, joint au présent contrat] L'emprunteur reconnaît avoir reçu les fonds empruntés.

2 - montant en principal :. . . . . . . euros

3 - durée : durée de huit ans avec maintien de l'application des dispositions du point 13. Ce délai ne peut pas être prolongé.

4 - date de début : . . . . .

5 - échéance : . . . . .

6 - numéro du compte en banque : (auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant sera rendu disponible) : . . . . .

7 - taux d'intérêt : . . . . .

8 - échéance de l'intérêt : . . . . .

9 - numéro du compte en banque : (auquel les intérêts et le montant en principal devront être rendus disponibles) : . . . . .

10 - définition précise de l'objectif du Prêt gagnant-gagnant :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

11 - subordination : le Prêt gagnant-gagnant est subordonné aux dettes tant existantes que futures de l'emprunteur. D'éventuelles conditions ou règlements complémentaires ne peuvent avoir pour conséquence d'enlever totalement ou partiellement l'effet de la subordination.

12 - conditions du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant : le prêteur et l'emprunteur conviennent et acceptent que toutes les conditions et prescriptions du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et de ses arrêtés d'exécution, y compris toutes ses modifications ultérieures, s'appliquent pleinement au Prêt gagnant-gagnant.

13 - conditions et règlements complémentaires :

Optionnel :

Les parties conviennent que le contrat de crédit peut anticipativement être remboursé par un versement unique du solde non réglé en montant en principal et intérêt.

Autres dispositions :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Les conditions et règlements complémentaires ne valent que s'il n'est pas fait préjudice aux autres dispositions du Prêt gagnant-gagnant et au décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et ses arrêtés d'exécution, y compris toutes ses modifications ultérieures.

14 - déclarations : le prêteur et l'emprunteur déclarent que les données susmentionnées sont sincères, précises et complètes. Le prêteur et l'emprunteur déclarent, en signant le présent acte, chacun pour lui-même, qu'ils remplissent et rempliront toutes les conditions des articles 3 et 4 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant.

L'emprunteur déclare en particulier être une PME qui conclut le Prêt gagnant-gagnant dans le cadre de ses activités d'entreprise (le cas échéant dans le secteur social), et le prêteur de déclare conclure le Prêt gagnant-gagnant hors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. Le prêteur déclare en outre, en signant le présent acte, que le montant prêté ou mis à la disposition n'est pas mentionné à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

15 - modifications : le présent contrat de crédit contient l'accord intégral entre l'emprunteur et le prêteur et remplace tout autre accord verbal ou écrit entre lesdites parties. Le présent contrat de crédit ne peut être modifié que par écrit et moyennant l'accord exprès des deux parties, à condition que les modifications soient transmises dans les trois mois à l'instance désignée par arrêté du Gouvernement flamand.

16 - remboursement anticipé : dans le cas d'un remboursement anticipé du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur s'engage à en informer par écrit l'instance désignée par arrêté du Gouvernement flamand.

17 - incessibilité : sauf dans les cas visés au décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, et ses arrêtés d'exécution, y compris toutes ses modifications ultérieures, ni le présent contrat de crédit, ni les droits qui y sont mentionnés, peuvent être cessés, entièrement ou partiellement, à des parties tierces.

18 - droit applicable : le présent contrat de crédit est assujetti au droit belge. Seuls les cours et tribunaux du domicile de l'emprunteur ou du prêteur sont compétents pour agir dans le cadre du présent contrat de crédit.

19 - correspondance : le prêteur accorde l'autorisation d'être informé par écrit de l'enregistrement du présent contrat de crédit à l'adresse susmentionnée, ou par courrier électronique à l'adresse e-mail suivante s'il souhaite être contacté par e-mail : . . . . .

Fait à . . . . . . le . . . . . en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie et un qui doit être transmis à l'instance désignée par arrêté du Gouvernement flamand pour enregistrer Prêt gagnant-gagnant.

signature signature

prêteur emprunteur


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant modification de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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