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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2011
publié le 24 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier

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2011200778
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24/02/2011
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04/02/2011
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4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 20bis, alinéas deux et trois, l'article 20sexies, § 3, alinéa deux, et l'article 20septies, insérés par le décret du 3 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er décembre 2010;

Vu la proposition du comité de projet d'exploitation de gravier relative à la procédure et aux modalités d'exécution concernant la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier, faite le 29 juillet 2010;

Vu l'avis 49.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 14 juillet 1993 : le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des ressources naturelles;3° note de processus : document décrivant, de manière orientée sur le projet, le parcours que parcourra une proposition de projet introduite auprès du comité de projet afin d'arriver à une proposition finale d'exploitation de gravier de projet dont le comité de projet peut décider;4° zone de projet : la zone géographiquement délimitée à laquelle se rapporte le projet;5° l'aménagement et l'équipement d'une zone de projet : les travaux de terrassement, hydrauliques, d'infrastructure et d'aménagement dans la zone de projet qui sont nécessaires pour la réalisation physique du projet social de grand intérêt public, tel que fixé dans le projet approuvé. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au déroulement du processus Section 1re. - L'introduction et le traitement de propositions

d'exploitation de gravier de projet

Art. 2.Tant les membres du comité de projet que les non-membres ont le droit d'introduire, auprès du comité de projet, des propositions de projets sociaux de grand intérêt public dont l'exploitation de gravier de projet constitue un élément substantiel.

Sur la proposition de l'auteur de la proposition initiale, le comité de projet peut reconsidérer une proposition de projet désapprouvé par le Gouvernement flamand, et soumettre une proposition adaptée à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 3.Une proposition n'est prise en considération par le comité de projet que lorsqu'elle comprend au moins les données suivantes : 1° les données administratives relatives à l'auteur;2° la mention du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone de projet, comportant en particulier une indication des catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone de projet;3° sur la base des informations cadastrales et autres disponibles, une liste nominative des propriétaires des biens immobiliers dans la zone de projet et leur adresse;4° une première description de base des données, visées à l'article 20sexies, § 3, a), b), h) et i), du décret du 14 juillet 1993.

Art. 4.Le comité de projet décide à la majorité simple et dans un délai d'ordre de cent vingt jours sur la prise en considération des propositions introduites. Le comité de projet communique sa décision par écrit à l'auteur de la proposition. Section 2. - Le déroulement du processus des propositions prises en

considération par le comité de projet

Art. 5.§ 1er. Dans un délai de nonante jours après la notification écrite de prise en considération, le comité de projet établit une note de processus orientée sur le projet proposé et fixant le parcours que parcourra la proposition auprès du comité de projet afin d'arriver à une proposition finale d'exploitation de gravier de projet dont le comité de projet peut décider. § 2. La note de processus contient au moins les données suivantes : 1° les phases et le calendrier que parcourra la proposition;2° le contenu que doit comprendre la proposition afin de remplir les conditions, visées à l'article 20sexies, § 3, du décret du 14 juillet 1993, et à l'article 8 du présent arrêté;3° le financement nécessaire du parcours de processus afin d'arriver à la proposition de projet, et le financement des frais du comité de projet lors de l'accompagnement du processus esquissé par la note de processus;4° les instances et acteurs qui seront associés au parcours de processus et la manière dont ils y seront associés;5° le mode de communication et les personnes assurant la communication sur la proposition et le projet en public.La communication sur la proposition et le projet vise explicitement à créer une assise sociale aussi large que possible pour la proposition et le projet; 6° les éléments du projet soumis à une étude politique avant la remise du projet au Ministre, et les études politiques auxquelles ces éléments sont soumis. Le comité de projet détermine le contenu de la note de processus.

Lorsque le délai de nonante jours a expiré sans la remise à l'auteur d'une note de processus, il a la possibilité de soumettre lui-même une proposition de note de processus à l'approbation du comité de projet. § 3. Dans la note de processus, le comité de projet peut obliger l'auteur à désigner un manager de processus. § 4. Les mesures dans la note de processus doivent être orientées de manière optimale sur le projet à réaliser, et intégrer les instruments politiques existants nécessaires dans la réalisation du projet. Parmi les instruments politiques existants sont choisis ceux qui sont les plus utiles. Les instruments politiques choisis sont utilisés selon la systématique, la dynamique, les objectifs et les conditions propres à l'instrument politique en question.

L'énumération dans la note de processus des instruments politiques choisis ne garantit pas la complétude des instruments politiques à utiliser lors du projet.

Art. 6.Après l'approbation de la note de processus, le comité de projet a les tâches suivantes : 1° accompagner l'auteur lors de l'élaboration de la proposition à l'aide de la note de processus établie;2° contrôler et accompagner l'exécution de la note de processus. Le comité de projet a la possibilité d'ajuster la note de processus.

Il informe l'auteur par écrit de tout ajustement.

Art. 7.Après avoir parcouru le processus esquissé dans la note de processus et après la constatation de ce fait par le comité de projet, celui-ci prend une décision relative à la proposition de projet dans un délai d'ordre de soixante jours, conformément aux dispositions visées à l'article 20sexies, § 2, du décret du 14 juillet 1993. Le comité de projet communique sa décision par écrit à l'auteur de la proposition.

Art. 8.Outre le contenu, visé à l'article 20sexies, § 3, du décret du 14 juillet 1993, une proposition de projet approuvée par le comité de projet comprend au moins les éléments suivants : 1° une proposition des principes fondamentaux que l'exploitation de gravier de projet doit remplir et qui peuvent être imposés comme conditions dans l'autorisation d'exploitation de gravier de projet;2° un plan d'exécution du projet, qui comprend au moins les éléments suivants : a) des plans d'inventoriage avec une indication graphique de la structure de parcelle existante, de l'utilisation du sol existante et de l'infrastructure routière, en matière de cours d'eau, utilitaire et récréative;b) des plans techniques comportant au moins le développement technique des mesures de projet et le programme d'exécution fixant les acteurs responsables et le calendrier de l'exécution du projet;c) un plan de financement relatif aux frais du projet et aux frais de fonctionnement du comité de projet lors de l'accompagnement du projet;3° la mention des personnes qui doivent en tout cas être associées en tant que partie à la conclusion de la convention, visée à l'article 9. Le comité de projet transmet par envoi recommandé contre récépissé une version intégrale de la proposition de projet approuvée au Ministre, et une copie conforme au chef de la division compétente pour les ressources naturelles.

Dans un délai d'ordre de cent vingt jours suivant la date de réception par le Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de projet, et la communique par écrit au comité de projet. Section 3. - L'exécution et le suivi des projets

Art. 9.Après l'approbation d'un projet par le Gouvernement flamand, une convention est conclue entre les parties, visées à l'alinéa quatre, qui reprend les engagements pour la réalisation du projet et les garantit par le biais de la garantie financière, visée à l'article 20quinquies, alinéa deux, du décret du 14 juillet 1993.

La convention ne peut être conclue que pour les projets approuvés par le Gouvernement flamand et les exploitations de gravier de projet y autorisées. La convention doit être conclue conformément au projet approuvé et doit le mettre en exécution.

La convention fixe au moins les données suivantes : 1° tous les éléments de l'aménagement et de l'équipement de la zone de projet, qui concrétisent la réalisation du projet approuvé;2° le mode de réalisation des éléments du projet approuvé;3° tous les droits et obligations des parties pour réaliser les éléments mentionnés;4° la situation finale, par laquelle on entend tous les éléments de l'aménagement et de l'équipement de la zone de projet ainsi que la situation de propriété et de gestion décrite du projet;5° le montant de la garantie financière qui doit être constituée à tout moment afin de garantir l'aménagement et l'équipement de la zone de projet.La garantie financière doit répondre aux dispositions, visées à l'article 20quinquies du décret du 14 juillet 1993, et est adaptée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La garantie financière est constituée par l'exploitant de l'exploitation de gravier de projet, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de gravier de projet ou une association dont l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation est membre. La garantie financière est constituée en faveur du comité de projet.

La convention est conclue au moins par les parties suivantes : 1° le comité de projet;2° le titulaire de l'autorisation d'exploitation de gravier de projet;3° l'exploitant de l'exploitation de gravier de projet, si celui-ci diffère du titulaire de l'autorisation d'exploitation de gravier de projet, visé au point 2°;4° le cas échéant, l'association dont le titulaire de l'exploitation ou l'exploitant est membre et qui constitue la garantie financière, visée à la convention;5° le cas échéant, les personnes qui acquièrent, après la réalisation de la situation finale, le projet en propriété ou en gestion;6° le cas échéant, toute autre personne qui acquiert des droits ou souscrit à des obligations afin de réaliser le projet approuvé. Pendant l'exécution de la convention, des modifications peuvent être apportées à la convention si les principes, visés au présent article, restent garantis et s'il n'est pas dérogé à la proposition approuvée par le Gouvernement flamand. Les modifications sont approuvées par le comité de projet selon les dispositions applicables à l'approbation de la proposition de projet, visée à l'article 20sexies, § 2, du décret du 14 juillet 1993.

Art. 10.En exécution de ses obligations, le comité de projet est autorisé à souscrire à la convention, visée à l'article 9, et à en suivre l'exécution.

Le comité de projet met en demeure toute partie qui omet d'exécuter ses obligations reprises à la convention, et la somme par envoi recommandé de continuer l'exécution.

En cas de non-exécution permanente d'une obligation reprise à la convention et garantie par la garantie financière constituée, le comité de projet peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi de la sommation, prétendre à la partie correspondante de la garantie financière constituée. La garantie financière ainsi revendiquée et échue sera utilisée par le comité de projet pour exécuter l'obligation omise.

Art. 11.Le comité de projet est tenu de suivre l'exécution du projet, ce qui implique les tâches suivantes : 1° le suivi de l'avancement de l'exploitation de gravier de projet;2° le suivi de l'avancement de l'exécution des projets approuvés;3° le contrôle de l'aménagement et de l'équipement des zones de projet pendant et après la fin de l'exploitation de gravier de projet. Le suivi est exécuté sur la base du projet approuvé et de la convention, visée à l'article 9.

Lors de l'exécution du projet, le comité de projet peut soumettre des modifications au projet approuvé qui paraissent nécessaires, à l'approbation du Gouvernement flamand si les conditions de l'article 20sexies, §§ 2 et 3, du décret du 14 juillet 1993, et de l'article 8, alinéa premier, du présent arrêté, restent remplies pour la proposition modifiée. La modification est soumise au Gouvernement flamand de la même manière que la proposition initiale.

Art. 12.Le comité de projet coordonne la réalisation de la situation voulue de propriété et de gestion du projet à la fin de l'exploitation de gravier de projet, tel que décrit au projet approuvé.

La réalisation de la situation de propriété et de gestion décrite du projet implique la fin du projet et des tâches du comité de projet pour le projet.

Art. 13.Le comité de projet fait chaque année rapport au Ministre sur les tâches, visées à l'article 20sexies, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4° du décret du 14 juillet 1993. CHAPITRE 3. - L'autorisation d'exploitation de gravier de projet

Art. 14.§ 1er. L'approbation d'une proposition d'exploitation de gravier de projet par le Gouvernement flamand implique l'autorisation d'exploiter du gravier dans le cadre de l'exécution du projet, conformément aux conditions fixées au projet approuvé. § 2. L'autorisation individuelle d'exploitation de gravier de projet est accordée par le Ministre au titulaire de l'autorisation urbanistique pour les travaux, visés au projet social, ou au candidat-exploitant de l'exploitation de gravier de projet, dans la mesure où le titulaire de l'autorisation urbanistique ou le candidat-exploitant répond aux exigences visées au projet.

L'autorisation d'exploitation de gravier de projet peut être transférée au nouveau titulaire de l'autorisation urbanistique ou au nouveau candidat-exploitant après l'approbation du Ministre. § 3. L'autorisation est accordée sous réserve des droits civils en vigueur dans la zone de projet, et sous réserve de l'obtention de toutes autres autorisations nécessaires pour exploiter du gravier.

Art. 15.L'autorisation d'exploitation de gravier de projet ne peut être accordée que pour l'exploitation de gravier de projet telle que prévue dans une proposition de projet approuvée.

L'autorisation d'exploitation de gravier de projet accordée est suspendue si : 1° pas toutes les autres autorisations nécessaires pour exploiter du gravier sont accordées à titre définitif;2° toute autre autorisation nécessaire pour exploiter du gravier, est échue;3° la convention conformément à l'article 20quinquies, alinéa deux, du décret du 14 juillet 1993 n'est pas conclue, et la garantie financière convenue n'est pas constituée. L'autorisation d'exploitation de gravier de projet échoit de plein droit si : 1° le Ministre a constaté que la convention, visée à l'article 20quinquies, alinéa deux, du décret du 14 juillet 1993, ne produit plus ses effets, indépendamment du motif;2° l'exécution du projet n'est pas entamée dans une période de deux ans suivant l'octroi de l'autorisation d'exploitation de gravier de projet ou, le cas échéant, dans une période de deux ans suivant la fin de la suspension de l'autorisation d'exploitation de gravier de projet. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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