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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juillet 2003
publié le 08 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035878
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08/08/2003
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04/07/2003
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4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1992 et 18 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1993, les arrêtés ministériels des 23 avril 1993 et 25 juin 1993, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, l'arrêté ministériel du 22 janvier 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, l'arrêté ministériel du 7 août 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, les arrêtés ministériels des 2 juillet 1997 et 31 octobre 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 17 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'à partir du 1er juillet 2003, les missions de l'« Instituut Topsport Vlaanderen », l'organisation flamande de droit privé, sont entièrement reprises par le « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) et que l'« Instituut Topsport Vlaanderen » cesse d'exister;

Considérant que l'« Instituut Topsport Vlaanderen », créé sous la forme d'une association sans but lucratif, avait pour objectif de développer un point d'appui, afin de soutenir, d'encadrer et de stimuler le sport de haute compétition ainsi que son encadrement;

Considérant que les services de conseil rendus par l'« Instituut Topsport Vlaanderen » tels que définis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ne seront, par conséquent, plus possibles;

Considérant qu'il importe, dans le cadre de la sécurité juridique et du principe de la confiance légitime, de supprimer d'urgence toutes les références à l'« Instituut Topsport Vlaanderen » dans ledit arrêté du Gouvernement flamand;

Considérant qu'il s'impose en outre, dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte antidopage, d'adapter la procédure en matière de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage aux normes internationales en vigueur à ce jour et utilisées par l'AMA (Agence mondiale antidopage) et le CIO (Comité international olympique);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 janvier 1997 et 23 novembre 2001, le point 28° est abrogé.

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est abrogé;2° au § 3, 1°, la phrase « Cela se fait en coopération avec l'« Instituut Topsport Vlaanderen » est supprimée.

Art. 3.A l'article 62ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, la phrase « Pour pouvoir obtenir cette subvention supplémentaire, le plan de contrôle et d'accompagnement médico-sportif général de la fédération sportive agréée doit avoir été soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen »;2° au § 4, premier alinéa, la phrase « Les projets mis sur pied dans le cadre du sport de haut niveau seront soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen » est supprimée.

Art. 4.A l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « 60 ml.» sont remplacés par les mots « 75 millilitres »; 2° au 4°, les mots « quarante ml.» sont remplacés par les mots « cinquante millilitres » et les mots « vingt ml. » sont remplacés par les mots « vingt-cinq millilitres »; 3° la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit : « 5° on utilise du matériel de contrôle antidopage à usage unique, les deux récipients étant hermétiquement fermés par le médecin-contrôle en présence du sportif, ce qui implique également un scellement.Si le sportif produit insuffisamment d'urine, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné au prélèvement partiel d'échantillons, jusqu'à ce que la quantité requise soit produite. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le Contrôle antidopage et le Contrôle médico-sportif dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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