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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juillet 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et octroi de subventions à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. »

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ministere de la communaute flamande
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2003035946
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27/08/2003
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04/07/2003
ELI
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4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et octroi de subventions à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » (Antenne flamande des Réseaux locaux, 'Formation et Emploi')


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 18 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 31;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 inclus concernant le contrôle de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 juin 2003;

Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° organisation coordinatrice : l'organisation qui dispense des activités de soutien ou de service aux organisations offrant une formation et un accompagnement aux personnes défavorisées sur le marché du travail dans l'intention de les ancrer durablement dans le circuit économique;2° administration : l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;4° membres : les organisations qui mettent en place des projets privés et locaux non commerciaux tendant à dispenser une formation, un accompagnement et une expérience de travail et qui paient une cotisation à une organisation coordinatrice;5° personnes en position fragile sur le marché du travail : tous les groupes de la population en âge actif qui sont sous-représentés sur le marché du travail. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention peut être octroyée à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » pour autant que celle-ci satisfait aux conditions fixées à l'article 4 pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 5. CHAPITRE III. - Agrément de l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. »

Art. 3.§ 1er. L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. », Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent, est agréée comme organisation coordinatrice. § 2. Cet agrément est de durée illimitée. § 3. Le Ministre peut retirer l'agrément si l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » ne satisfait plus aux conditions citées à l'article 4. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de subventions

Art. 4.L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes : 1° son activité principale doit consister, statutairement ainsi qu'au niveau de son fonctionnement effectif, du soutien direct ou indirect des membres qui s'occupent de l'accompagnement, la formation et l'expérience de travail de personnes en position fragile sur le marché du travail dans le but de faciliter leur employabilité et leur intégration au marché du travail régulier; 2° l'a.s.b.l. soutient au minimum 100 membres payants suffisamment répartis sur la région.

Art. 5.L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » doit accomplir au minimum les missions suivantes dans le cadre de la politique flamande visant à élaborer une structure de soutien pour les projets privés et locaux non commerciaux tendant à dispenser une formation, un accompagnement et une expérience de travail aux défavorisés en Flandre : 1° le soutien local et régional;2° l'échange d'expérience, le développement d'une vision et la représentation;3° le suivi et l'applicabilité de la réglementation nationale, internationale et européenne;4° l'information et la communication;5° la promotion de l'expertise et le contrôle qualitatif;6° le soutien et le développement de la pratique;7° la collection de données.

Art. 6.Le Ministre peut statuer annuellement sur ces conditions et missions. CHAPITRE V. - Procédure de subventionnement

Art. 7.§ 1er. Chaque année, l'asbl « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » introduit une demande et le dossier d'action auprès de l'administration. Ce dossier d'action comprend un volet sur le contenu et un volet financier. § 2. L'administration donne son avis dans les trente jours de la réception et transmet sont avis au Ministre. § 3. Le Ministre décide annuellement de l'approbation du dossier d'action. § 4. Le Gouvernement flamand décide annuellement de l'octroi de la subvention.

Art. 8.§ 1er. La subvention se compose des coûts salariaux du personnel accordé, à savoir 8 équivalents à temps plein, ainsi que d'un coût de fonctionnement.

La subvention des coûts salariaux pour la fonction de collaborateur administratif évolue de la même manière et dans la même mesure que l'échelle de traitement 11 correspondante du comité paritaire 319 en question.

La subvention des coûts salariaux pour la fonction de collaborateur cadre évolue de la même manière et dans la même mesure que l'échelle de traitement 21 correspondante du comité paritaire 319 en question.

La subvention des coûts salariaux pour la fonction de coordinateur évolue de la même manière et dans la même mesure que l'échelle de traitement correspondante 25 du comité paritaire 319 en question, majorée toutefois de 15 %.

Lors de la cessation de fonctions d'un membre du personnel, une ancienneté maximale égale à celle du membre du personnel cessant ses fonctions est admissible aux subventions pour le membre du personnel remplaçant, avec un maximum de 6 ans. § 2. La subvention est accordée conformément aux modalités suivantes : - Une première avance à concurrence de 70 % de la subvention maximale est payée après signature et établissement de l'arrêté de subventionnement. - Une deuxième avance à concurrence de 20 % de la subvention maximale est payée au plus tard neuf mois du début de l'arrêté de subventionnement à condition que l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » démontre, au plus tard sept mois du début de l'arrêté de subventionnement et sous forme d'un rapport analytique intérimaire que les activités visées ont été réalisées suffisamment en fonction de la période d'exécution écoulée.

Une mise en place trop limitée ou fortement retardée des activités entraînera une réduction propotionnelle de la deuxième avance. - Le solde, qui ne peut excéder la différence entre les avances versées et la subvention maximale, est liquidé après que l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » a démontré à l'aide d'un rapport des activités que les activités prévues par l'arrêté ont été réalisées effectivement pendant la période de subventionnement, a fait un état de toutes les dépenses subventionnables à l'aide de copies des pièces justificatives et a indiqué le lieu où sont conservés les originaux en vue de la vérification. Le rapport analytique final et la justification des dépenses sont introduits trois mois après l'expiration de l'arrêté de subventionnement au plus tard. CHAPITRE VI. - Octroi de subventions année budgétaire 2003

Art. 9.A charge de la division organique 52, programme 52.40, allocation de base 41.06 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, une subvention à concurrence de 480.182,- EUR au maximum est accordée à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en tewerkstelling V.Z.W. », Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent.

Art. 10.La subvention est allouée à l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » dans sa qualité de structure de soutien et d'interlocuteur au niveau des actions entreprises en vue de faciliter l'insertion au marché du travail, plus particulièrement par le financement des coûts salariaux ainsi que des frais de fonctionnement tels que décrits dans le dossier d'action juillet 2003-juin 2004 approuvé par le Ministre. Ces actions répondent aux missions définies à l'article 5.

Art. 11.La subvention ne peut être affectée qu'à la réalisation des missions définies à l'article 5, telles qu'elles ont été décrites en détail et budgétisées dans le 'dossier d'action juillet 2003-juin 2004'. Les frais subventionnables comprennent les coûts salariaux des personnels engagés, à savoir 8 équivalents à temps plein ainsi que les frais de fonctionnement pour la mise en place des actions décrites dans le 'dossier d'action juillet 2003-juin 2004'. La période d'exécution subventionnable court du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 inclus. Seules les dépenses précitées afférentes aux missions prévues par l'article 5, exécutées pendant la période de subventionnement avec les personnels concernés, entrent en ligne de compte pour un remboursement.

Art. 12.La subvention pour le 'dossier d'action juillet 2003-juin 2004' est versée au numéro de compte en banque 068-2159417-30 de l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » conformément aux modalités suivantes, telles que fixées à l'article 8 : - Une première avance à concurrence de 70 % de la subvention maximale de 336.127,40 EUR est payée après signature et établissement du présent arrêté. - Une deuxième avance à concurrence de 20 % de la subvention maximale ou 96.036,40 EUR est payée le 1er avril 2004 au plus tard à condition que l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » démontre, le 31 janvier 2004 au plus tard, sous forme d'un rapport analytique intérimaire que les activités visées, en fonction de la période d'exécution écoulée, ont été réalisées suffisamment. Une mise en place trop limitée ou fortement retardée des activités entraînera une réduction proportionnelle de la deuxième avance. - Le solde, qui ne peut excéder la différence entre les avances versées et la subvention maximale, est liquidé après que l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » a démontré à l'aide d'un rapport des activités que les activités prévues par l'arrêté ont été réalisées effectivement pendant la période de subventionnement, a fait un état de toutes les dépenses subventionnables à l'aide de copies des pièces justificatives et a indiqué le lieu où sont conservés les originaux en vue de la vérification. Le rapport analytique final et la justification des dépenses sont introduits le 30 septembre 2004 au plus tard.

Art. 13.L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » transmet les documents prescrits à l'article 12 à l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. La hauteur de la subvention due définitivement, avec un maximum de 480.182,- EUR sera déterminée sur la base du rapport des activités introduit et en fonction des dépenses justifiées.

L'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. » est obligée de rembourser, à la simple demande de l'administration, la somme éventuellement payée en trop par voie d'avance, et ce sans qu'une mise en demeure soit rédigée.

Art. 14.L'autorité accordant la subvention ne porte aucune responsabilité ou responsabilité juridique à l'égard de tiers par suite des activités exécutées ou engagements pris par l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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