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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2004
publié le 14 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant description de la compétence territoriale de « De Scheepvaart »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036174
pub.
14/07/2004
prom.
04/06/2004
ELI
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant description de la compétence territoriale de « De Scheepvaart » (Office de la Navigation)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », société anonyme de droit public, notamment l'article 5, § 1er;

Vu l'avis n° 37 110/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, par application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les parties des voies navigables et attenances situées à l'intérieur des frontières de la Région flamande, visées à l'article 5, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », appartenant au ressort de l'agence sont définies comme suit : 1° le canal Albert et ses attenances;2° les voies navigables et leurs attenances situées dans la Région flamande au nord et à l'est du canal Albert, à l'exception de la partie de la Petite Nèthe à partir du pont route dans la « Troonstraat » à Grobbendonk y compris, et ses attenances situées au nord du canal Albert. § 2. Les attenances, mentionnées au § 1er, 1° et 2°, comprennent entre autres les rives, digues et éventuellement les fossés situées derrière les talus de digues, les sentiers et chemins de halage, les quais et bassins, les surfaces d'eau ayant un accès direct à cette voie navigable et qui ont spécialement ont été aménagées en vue de la navigation ou de l'industrie, les darses et les ports de dégagement, les terrains acquis dans le but d'aménager une voie navigable ou une attenance, les terrains acquis dans le but d'y stocker des matériaux de déblayage ou de dragage d'entretien et les cours d'eau non navigables et non classés mentionnés à l'article 2, § 2, y compris tous les ouvrages d'art et attenances.

Art. 2.§ 1er. Appartiennent aux voies navigables et attenances, mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1° et 2° et 1er, § 2 : 1° Liaison Escaut-Rhin : à partir du bassin-canal B3 jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise;2° Meuse mitoyenne : à partir de Smeermaas jusqu'à Kettenich, y compris les attenances telles que : certaines rives d'été, digues d'été, digues d'hiver, terres résiduelles et lits et digues abandonnés;3° Meuse la rive droite à partir de la ville de Visé et de la commune des Fourons jusqu'à la frontière néerlandaise;4° Canal Albert : à partir de la frontière entre les communes de Kanne et d'Eben-Emael jusqu'aux murs du front occidental compris des têtes de ponts de l'ancien pont Albert jusqu'à l'entrée du bassin d'Amérique à Anvers;5° canal de Briegden à Neerharen : du canal Albert jusqu'à la Zuid-Willemsvaart;6° Zuid-Limburgvaart : la partie belge de la Zuid-Willemsvaart s'étendant de la frontière à Smeermaas jusqu'à la frontière néerlandaise à Lozen-Bocholt;7° canal de Bocholt à Herentals;à partir du Zuid-Willemsvaart à Bocholt jusqu'au canal Albert à Herentals; 8° canal vers Beverlo : à partir du canal Bocholt-Herentals à Lommel jusqu'à l'extrémité supérieure du bassin à Beverlo;9° canal de Dessel à Kwaadmechelen : à partir du canal Bocholt-Herentals jusqu'à sa bouche dans le canal Albert à Kwaadmechelen;10° canal de Dessel à Schoten par Turnhout : à partir du canal de Bocholt vers Herentals à Dessel jusqu'à la bouche dans le canal Albert à Schoten. § 2. Appartiennent aux voies non navigables et non classées appartiennent : le Fossé antichars : situé sur le territoire des communes d'Oelegem, Schilde, 's-Gravenwezel, Sint-Job-in-'t-Goor, Schoten, Brasschaat, Kapellen et Stabroek.

Art. 3.La délimitation est représentée sur les plans en annexe au présent arrêté. En cas de différences entre la délimitation des zones indiquées sur les plans et décrites au présent arrêté, la délimitation telle que décrite au présent arrêté est décisive.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au moment que le décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart » entre en vigueur.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie G. BOSSUYT

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