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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2004
publié le 27 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036356
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27/08/2004
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04/06/2004
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 60, alinéa premier, et l'article 71, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 1989 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloues aux membres des organes d'administration et de contrôle d'une intercommunale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2004;

Vu l'avis 36.899/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux associations prestataires de services et chargées de missions dont le ressort est entièrement situé dans les frontières de la Région flamande.

Art. 2.Aux représentants qui assistent aux assemblées générales, seule une indemnité de déplacement peut être allouée, conformément aux critères prévus à l'article 13.

Art. 3.Des jetons de présence peuvent être alloués, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration.

Les jetons de présence accordés ne peuvent dépasser le montant maximum que la Région flamande octroie aux conseillers communaux pour assister aux conseils communaux.

Art. 4.Il est alloué aux membres du comité de direction statutairement constitué, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Art. 5.Il peut être alloué, par séance effectivement prestée, aux membres des autres organes statutairement constitués et aux membres qui représentent l'association dans les structures de concertation au sein de l'association, prévues par des dispositions légales ou décrétales, des jetons de présence qui ne peuvent dépasser la moitié des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration de l'association en question.

Les jetons de présence auxquels les membres ont droit conformément à l'alinéa précédent, sont divisés par le nombre d'organes visés par le présent alinéa dans lesquels ils siègent au sein de la même association.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 11, il peut être alloué au président et aux vice-présidents du conseil d'administration, un double jeton de présence, pour autant qu'ils aient été élus parmi les représentants des communes affiliées et siègent au conseil communal ou au conseil de district.

Il peut être alloué, dans les mêmes conditions, au président et au vice-président du comité de direction, un double jeton de présence, s'ils ne bénéficiaient déjà pas d'un double jeton de présence du chef de leur fonction dans le conseil d'administration.

Aux présidents et aux vice-présidents qui exercent un mandat exécutif auprès du participant sur la proposition duquel ils ont été nommés, seul un jeton de présence unique peut être octroyé.

Art. 7.Il peut être alloué au maximum au président, au(x) vice-président(s) et au(x) liquidateur(s) les mêmes jetons de présence qu'au président, au(x) vice-président(s) et aux membres du conseil d'administration de la même association avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 8.La rémunération des commissaires consiste en un forfait fixé conformément aux dispositions y afférentes du Code des sociétés.

Art. 9.Il peut être alloué aux experts externes auxquels il est fait appel en vertu des statuts, dans la mesure où la situation juridique de l'intéressé ne s'y oppose, une indemnité individuelle dont le montant est au maximum égal à la somme des jetons de présence auxquels a droit un membre effectif du conseil d'administration de l'association en question du fait de sa qualité de membre de cet organe, sur la base du nombre autorisé de séances rémunérables conformément à l'article 12, sans que leur indemnité conjointe accordée soit supérieure à un quart des jetons de présence conjoints octroyés aux membres du conseil d'administration du chef de leur qualité de membre de cet organe au cours de l'exercice précédent.

Il peut être alloué à une personne morale désignée comme expert une indemnité calculée conformément à l'alinéa précédent, quel que soit le nombre de personnes physiques qui représentent cette personne morale.

Pour ce qui concerne le premier exercice qui suit la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de missions, l'indemnité globale à octroyer, telle que prévue à l'alinéa précédent, ne peut dépasser un quart des jetons de présence conjoints octroyés aux membres du conseil d'administration du chef de leur qualité de membre de cet organe au cours de ce premier exercice.

Art. 10.Les membres à mandat multiple qui assistent aux réunions de plusieurs organes des mêmes associations organisées le même jour, n'ont droit qu'à un seul jeton de présence, notamment le plus élevé.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même association qui ont lieu le même jour, n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Art. 11.Le cumul de mandats dans plusieurs associations prestataires de services ou chargées de missions pour lesquels un double jeton de présence est alloué, ne donne droit qu'à un double jeton de présence dans l'une de ces associations, au choix du mandataire intéressé et à un jeton de présence unique dans chacune des autres associations.

L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible que sur production d'une déclaration sur l'honneur du mandataire intéressé qu'il ne jouit d'aucun double jeton de présence dans une autre association prestataire de services ou chargées de missions.

Art. 12.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes est déterminant pour les jetons de présence auxquels ont droit les membres, conformément aux critères du présent arrêté, étant entendu que le nombre de réunions rémunérables par exercice et par membre est limité à : 1° 12 pour les organes visés à l'article 3;2° 24 pour les organes visés à l'article 4;3° 18 pour les organes visés à l'article 5. Pour les associations qui ne procèdent pas à la constitution d'un comité de direction, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est portée à 24 par exercice.

Art. 13.A tous les membres qui siègent dans un organe et qui ont droit à des jetons de présence, conformément au présent arrêté, ainsi qu'aux représentants assistant aux assemblées générales, peut être allouée une indemnité de déplacement qui n'est pas comprise dans les jetons de présence et qui ne peut dépasser les indemnités de déplacement accordées aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Les indemnités de déplacement sont comprises dans les indemnités, visées aux articles 8 et 9.

Les indemnités de déplacement sont assujetties aux mêmes restrictions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 14.Les jetons de présence et les indemnités prévus par le présent arrêté sont facultatifs. Les montants mentionnés constituent des maxima admissibles et sont des montants bruts.

Nonobstant d'autres dispositions statutaires contraires, aucun autre jeton de présence, indemnité ou autre avantage ne peut être alloué.

Art. 15.Les associations prestataires de services et chargées de missions transmettent chaque année au commissaire du Gouvernement flamand, avant le 31 mars, un relevé individualisé des indemnités et jetons de présence perçus au cours de l'exercice écoulé au moyen des tableaux prescrits par lui.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 1989 flamand fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloues aux membres des organes d'administration et de contrôle d'une intercommunale, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice 2004.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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