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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mars 2016
publié le 07 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne la fusion de l' « Agentschap Ondernemen » et de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie) en l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)

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autorite flamande
numac
2016035406
pub.
07/04/2016
prom.
04/03/2016
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4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne la fusion de l' « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) et de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie) en l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 octobre 2015 ;

Vu le protocole n° 349.1132 du 15 janvier 2016 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande ;

Vu l'avis 58.859/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, sont insérés les articles V 56bis à V 56quater inclus, rédigés comme suit : « Art. V 56bis. Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2015, étaient désignés auprès de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » en tant que membre de direction et qui sont désignés dans le grade de chef de division après le 1er janvier 2016, la période en tant que membre de direction est imputée sur l'ancienneté barémique.

Art. V 56ter. Le manager de ligne de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » peut confier aux membres du personnel désignés auprès de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » en tant que membre de direction et transférés à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », la direction à titre temporaire d'une division jusqu'à la désignation des chefs de division auprès de cette agence.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er bénéficient d'une allocation qui est égale à la différence entre le traitement que le membre du personnel concerné recevrait dans l'échelle de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade.

Le membre du personnel concerné maintient cette allocation jusqu'à la désignation des chefs de division auprès de cette agence.

L'octroi et le calcul de l'allocation sont régis par les dispositions de la partie VII. Art. V 56quater. Les résultats positifs de la procédure pour membre de direction auprès de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » sont assimilés aux résultats positifs de l'évaluation des compétences génériques pour une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, s'il ressort des rapports de sélection de membre de direction que les mêmes compétences telles que reprises dans le profil de compétence générique pour les fonctions N-1, ont été testées. »

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, il est ajouté un article VI 159, rédigé comme suit : « Art. VI 159. Les membres du personnel ayant le grade de conseiller de l'IWT maintiennent, lors de leur transfert à une autre entité, la carrière fonctionnelle suivante : Dans le rang A2 - conseiller de l'IWT : 1. de la première à la deuxième échelle de traitement après trois ans de A201 à A202 2.de la deuxième à la troisième échelle de traitement après six ans de A202 à A221 ; 3. de la troisième à la quatrième échelle de traitement après trois ans de A221 à A282 ».

Art. 3.A l'article VII 12, § 1er, 5°, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : « - conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité : A201 1. après trois ans d'ancienneté barémique dans A201 A202 2.après six ans d'ancienneté barémique dans A202 A221 3. après trois ans d'ancienneté barémique dans A221 A282 conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) A214 ».

Art. 4.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, il est ajouté un chapitre 3, comprenant l'article VII 195, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Dispositions transitoires pour certains membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2016, sont transférés à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » dans le cadre de la fusion de l' « Agentschap Ondernemen » et de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) ». « Art. VII 195. Après leur transfert à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen », les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'IWT maintiennent : 1° le droit à une indemnité pour frais funéraires conformément aux conditions visées aux articles VII 92 à VII 94 inclus du présent arrêté ;2° le droit au traitement en cas d'incapacité de travail par suite d'une maladie pendant une période qui est égale à la période pendant laquelle le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service est assimilé et après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale ;3° le régime de pension complémentaire visé à l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994 ».

Art. 5.Au point I, grades en voie d'extinction, de l'annexe 3 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, la disposition suivante est ajoutée entre les rangs A2 et A1 : « rang A2 : conseiller de l'IWT (extinctif) ».

Art. 6.Dans la partie 2 de l'annexe 5 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, la disposition « A122/A172/A181 » est complétée par l'indice « A201 », et la disposition « A123 » est complétée par l'indice « A202 ».

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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