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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mars 2016
publié le 08 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et au budget

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autorite flamande
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2016035644
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08/04/2016
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4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et au budget


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l'article 21 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 33, 39, § 2, et 48, modifiés par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2015 ;

Vu l'avis 58.377/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, sont ajoutés les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « L'article 3, l'article 7, les articles 9 à 14 inclus, l'article 15, § 1er, 3°, et l'article 25, s'appliquent également aux personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, étant entendu que, par dérogation à l'article 25, alinéa 4, l'Inspecteur des finances ne peut pas effectuer de sa propre initiative des audits spéciaux auprès de ces personnes morales, mais que ces audits doivent être demandés par le ministre fonctionnellement compétent conjointement avec le Ministre des Finances et du Budget ou le Gouvernement flamand. » « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux organismes publics flamands du type B tels que visés à l'article 4, § 1er, 2°, d), du même décret, et aux fonds propres tels que visés à l'article 4, § 1er, 2°, f), du même décret. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 10 décembre 2010 et 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour chaque proposition qui est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand et qui pourra influer sur, soit les recettes, soit les dépenses, le ministre fonctionnellement compétent doit recueillir l'accord budgétaire motivé du Ministre flamand chargé du budget. Ce dernier statue sur l'accord budgétaire demandé dans un délai de douze jours ouvrables suivant la réception de la demande d'octroi de l'accord budgétaire. Cette demande doit inclure l'avis de l'Inspecteur compétent des Finances et, le cas échéant, une réplique à cet avis. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La demande d'octroi de l'accord budgétaire est irrecevable si les incidences budgétaires pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants, y compris le calcul de l'impact SEC des mesures proposées, n'y figurent pas de manière transparente. ».

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 24 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10bis ».

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 18 à 24 inclus » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 18 à 23 inclus ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Si l'Inspection des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 10, alinéa 1er, n'ont pas ou pas suffisamment été respectés, il peut rendre un avis défavorable. Dans ce cas, cet avis défavorable doit être motivé et l'inspecteur des finances constate dans son avis que la dépense proposée ne peut être effectuée, sans préjudice des articles 6 et 7. ».

Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012, 15 mars 2013 et 9 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les projets de plans de réorganisation et du personnel et les projets de plans d'entreprise ; ».

Art. 7.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 9 mai 2014, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes

Art. 8.A l'article 9/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , alinéa 1er » est inséré entre le membre de phrase« l'article 1er » et les mots « de l'arrêté » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Ni l'avis de l'Inspection des Finances, ni l'accord du Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions, ne sont requis en cas de réallocation de crédits de liquidation au sein du même programme du budget de la personne morale flamande avec un suivi selon les crédits dissociés du budget, sauf s'il s'agit des réallocations relatives aux octrois de crédits, aux participations, à l'amortissement de la dette publique, au solde à transférer et à l'alimentation du fonds de réserve.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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