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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 novembre 1997
publié le 28 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035181
pub.
28/02/1998
prom.
04/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/04/1998035181/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir


Le Gouvernement flamand, Vu le décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 51, troisième alinéa;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mars 1997; qu'il est proposé dans cet avis que l'arrêté n'a aucune influence sur les recettes et les dépenses de la Communauté flamande;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 relatif à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - "le décret" : le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996; - "le bien" : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles la demande d'un permis de bâtir a trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, les terrains ou les terrains auxquels la demande de permis de bâtir a trait; - "les données zonales du bien" : toutes les données résultant du décret ou d'autre décrets ou législations, dont le demandeur ou l'architecte a connaissance, et qui ont des conséquences pour l'utilisation du bien dans le sens du décret; - "les travaux ou actes envisagés" : les travaux ou actes demandés dans la demande du permis de bâtir; - "parcelles limitrophes au bien" : parcelles cadastrales qui touchent au bien à au moins un point; - "abords immédiats au bien" : les abords du bien limités à 50 mètres en dehors des limites extrêmes du bien; - "échelle courante" : une des échelles suivantes, en ordre décroissant : 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/500, 1/10000, 1/20000, 1/25000; - "construction adjacente" : une construction ou un bâtiment construit sur une parcelle limitrophe au bien, et bâti sur ou contre la limite du bien; - "arbres importants" : arbres avec un pourtour de tronc d'au moins 1 mètre à un mètre et demi au-dessus du niveau de sol; - "image photographique" : photographie en couleurs, copie en couleurs ou reproduction imprimée d'une photographie digitale; - "équipements utilitaires" : égouts, électricité et eau potable. CHAPITRE II. - Dossier de demande d'un permis de bâtir pour laquelle une composition simple de dossier suffit

Art. 2.Ce chapitre s'applique aux : 1° les travaux ou actes suivants : a) les travaux de construction d'infrastructure temporaires d'un terrain à bâtir pendant la durée des travaux, tels que la pose de baraques de chantier, d'ateliers mobiles et temporaires, de sanitaires, douches et vestiaires;b) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour y loger, tels que les roulottes, les caravanes, véhicules usés ou tentes;c) les travaux de transformation à l'intérieur d'un bâtiment autorisé ou les travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification de l'utilisation ou de l'affectation ou - lorsqu'il s'agit d'une bâtiment d'habitation - la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés. Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; d) les travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : - la construction, la modification ou l'obturation de baies de fenêtres et de portes; - la pose de pierres de façade; - la pose de lucarnes dans les versants de toit; - la pose d'un nombre limité de saillies de toiture de dimensions limitées sur au maximum un dixième de la surface de la toiture; pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés.

Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; e) les travaux de construction suivants, annexés à un bâtiment autorisé ou dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : - une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière; - un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture; - une serre; - une véranda ou une terrasse couverte; avec une surface maximale de 21 mètres carrés, une hauteur de corniche limitée à 2,50 m et une hauteur faîtière jusqu'à 3 mètre; f) les travaux et actes suivants, dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : - la mise en place d'une antenne pour autant que celle-ci ne dépasse pas le bâtiment de plus de 4 mètres; - l'installation d'une antenne parabolique d'un diamètre maximale de 1,20 m; - la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de rampes d'accès ou de parkings; - l'aménagement ou la modification d'un étang d'ornement avec une surface maximale de 30 mètres carrés; - l'installation d'une citerne à gaz en surface avec un contenu maximal de 2000 litres; - l'aménagement ou la modification d'au maximum un court de tennis; - la construction ou la modification d'une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 150 mètres carrés; g) la construction d'un mur de séparation en maçonnerie entre deux propriétés avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;h) la pose de clôtures non construites en plaques ou blocs de béton avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;i) la pose de silos en avec une surface totale maximale tranché de 300 mètres carrés et une hauteur maximale de 2 mètres, dans une entreprise agricole existante;j) la pose d'un sac à fumier d'un volume maximal de 2000 mètres cubes, dans une entreprise agricole existante;k) la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail, avec une surface maximale de 21 mètres carrés;l) les panneaux ou installations publicitaires considérés comme construction;m) la pose d'une terrasse non couverte près d'un établissement horeca, pour autant que cette terrasse ne soit pas plus grande que 30 mètres carrés;n) la construction de ruches pour au maximum 10 colonies d'abeilles;2° les travaux ou actes nécessitant un permis de bâtir en application de l'article 42, § 2, premier alinéa, du décret, pour autant qu'ils n'appartiennent pas aux travaux techniques visés à l'article 6 ou aux travaux ou actes visés à l'article 10, septième tiret.

Art. 3.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 2, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 1ère au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu.b) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention du nom de cette route - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - la vue en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances jusqu'aux limites de la parcelle, et avec la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres importants et/ou de revêtements; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 5 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation; - l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies visées au point 4 du présent article; c) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - les sections horizontales, avec mention des dimensions principales; - les projections verticales avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence sur la route limitrophe au bien; 3° au moins trois reproductions photographiques différentes, numérotés, de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés;4° lorsqu'il est requis, le questionnaire qui doit permettre à la commune de dresser la statistique mensuelle des permis de bâtir visée à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des bâtiments entamés et parachevé dans le cours du mois. Le demandeur peut obtenir ce questionnaire auprès de la commune.

Ce questionnaire est rempli suivant les indications y mentionnées; 5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, est mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées;

Art. 4.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 3, point 3b, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 3, point 3 c, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 5.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 3, point 3c, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE III. - Dossier de demande de permis de bâtir pour des travaux techniques

Art. 6.Ce chapitre s'applique aux affaires suivantes avec leurs attenances, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments : - la pose ou la modification de revêtements, de parkings, de plaines, de terrains de sports ou de jeux, pour autant qu'ils ne ressortent pas de l'article 2, 1°, point f), du présent arrêté; - la construction ou la modification de ponts, de tunnels, de viaducs ou d'aqueducs; - les travaux au profit des transports tels que les chemins de fer, les tramways, le métro et tout système de transport avec des points de support fixes tels que les téléphériques et les funiculaires,..; l'aménagement ou la modification d'aérodromes et de piste de décollage et d'atterrissage pour avions; - la construction ou la modification d'installations industrielles destinées à la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, à la production et le transport de gaz, de vapeur, d'eau chaude et en général à l'énergie et aux matières premières; les installations destinées au stockage de gaz naturel, de combustibles gazéiformes, de combustibles fossiles; de stations de transformation ou de détente; - la pose ou la modification de conduites de transport d'énergie ou de matières premières, telles que les conduites d'électricité, de gaz, d'huile, de produits chimiques et autres pipelines, toute liaison télé; - la construction de mâts et d'antennes; - les travaux de gestion des eaux et les travaux hydrauliques, tels que la construction ou la modification d'installations de barrage ou de stockage à long terme des eaux, la construction ou la modification de voies navigables, de canaux, de ports d'écluses ou de digues,...; la construction de quais ou d'installations portuaires; la surélévation et le renforcement de digues; - les travaux de défense littorale, tels que l'aménagement ou la modification de digues, de jetées, de môles; - les travaux au profit de la production, distribution et épuration d'eau, tels que les barrages, les bassins de stockage, les bassins d'attente, les installations d'épuration des eaux, les installations de pompage ou de remplissage artificiel de la nappe aquifère,...; - l'aménagement ou la modification de collecteurs, d'égouts ou d'installations d'épuration des égouts; - les travaux au profit d'enlèvement ou de traitement des déchets, tels que les décharges, les parcs à conteneurs ou les installations de traitement,...; - les autres travaux de génie rurale, tels que les travaux d'épuisement et d'assèchement, de drainage, d'assainissement de terrain, de remembrement,...; - la construction ou la modification d'autres installations techniques, tels que les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transbordement, les carrière, mines à ciel ouvert ou souterraines, installations destinées au captage et à la production d'énergie éolienne, installations de stockage et de traitement de déchets nucléaires, installations techniques des stations d'essence ou installations antibruit,...;

Art. 7.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 6, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 2 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° une note, signée par le demandeur, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - le cas échéant, la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...), le nom de cette route, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - le tracé ou l'implantation des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales; - la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres importants et/ou de revêtements; - le cas échéant, la situation connue ou supposée des infrastructures souterraines ou en surface à traverser avec mention de leurs gestionnaires; - une vue en plan des travaux ou actes non-souterrains envisagés avec mention des dimensions principales; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés aux point c ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - les données cadastrales (division, section et numéros) des parcelles; - l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies visées au point 4 du présent article; c) au moins une profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, le profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - la profil des travaux ou actes non-souterrains envisagés; d) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/200 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et des fonctions des parties principales; - le cas échéant, les vues extérieures des travaux et constructions en surface avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre les- quelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence; 4° une série de reproductions photographiques (au moins six), de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés;5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 6° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière Art.8. Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 7, point 2, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition.

Les profils de terrain visés à l'article 7, point 3 c, ainsi que les plans visés à l'article 7, point 3c, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 9.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 7, point 3c, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE IV. - Dossier de demande de permis de bâtir pour des travaux d'aménagement de terrain

Art. 10.Ce chapitre s'applique : - au déboisement d'un terrain et à l'abattage d'un ou plusieurs arbres; - à la modification du relief d'un terrain; - au défrichement d'un terrain; - à la modification de la végétation de bruyères ou de mares, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand estime qu'elle doit être protégée; - à l'aménagement de terrains de golf; - à l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou de mitraille; - aux travaux ou actes ayant trait à des plantations et pour lesquels un permis de bâtir est requis en application de l'article 42, § 2, premier alinéa du décret.

Art. 11.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 10, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 2 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° une note, signée par le demandeur, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan des environs à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500, comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); - les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes; c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...), le nom de cette route, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien; - l'indication des points de prise de vue et la direction des photographies visées au point 4 du présent article; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - les travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances aux limites des parcelles et la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres et/ou de revêtements importants; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés aux point d ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - la mention de l'utilisation des terrains; d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, la profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - le cas échéant, le profil des constructions adjacentes; e) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence; 4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir trois de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés et au moins trois du bien-même et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, et mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 6° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.

Art. 12.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage le déboisement d'un terrain ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres, la note visée à l'article 11, point 2, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par une description de la (des) sorte(s) d'arbre et du nombre (estimé) par sorte d'arbre, de l'âge (moyen) et de la circonférence (moyenne) du tronc à un mètre et demi au dessus du sol. En outre cette note doit, en ce qui concerne l'objet de la demande, décrire l'objectif du déboisement et la situation après les travaux.

Art. 13.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage la modification du relief d'un sol, le défrichement d'un terrain, la modification de bruyères ou de marais, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand qu'elle doit être protégée, ou l'aménagement ou la modification d'un terrain de golf, la note visée à l'article 11, point 2, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par : - la nature et l'utilisation envisagée du terrain ou des matériaux éventuellement à enlever; - la nature et l'origine des matériaux de remblai éventuellement à utiliser; - l'éventuelle planification dans le temps; - le mode de parachèvement du terrain et la situation après les travaux.

Le plan visé à l'article 11, point 3c, doit être au moins complété par : - la mention de l'utilisation actuelle et future des différentes parties du terrain; - la reproduction ou la mention du parachèvement des parties principales du terrain.

Les profils de terrain, visés à l'article 11, point 3d, sont reproduits jusqu'à au moins dix mètres en dehors des limites extrêmes du bien.

Art. 14.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou de mitraille, les profils de terrain, visés à l'article 11, point 3d, doivent être au moins complétés par la mention de la hauteur du stockage envisagé des voitures démolies ou de la mitraille. CHAPITRE V. - Dossier de demande de permis de bâtir nécessitant une composition de dossier élaborée

Art. 15.Ce chapitre s'applique à tous les travaux et actes qui ne sont pas énumérés dans les chapitres II, III et IV :

Art. 16.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 15, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 3 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur et par l'architecte, lorsque l'intervention d'un architecte est requise selon les dispositions légales.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune.

Dans la mesure du nécessaire, l'Ordre des Architectes y apporte son visa; 2° une note, signée par le demandeur et par l'architecte, lorsque son intervention est requise, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur et par l'architecte, lorsque son intervention est requise, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan des abords à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500, comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); - les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes; c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien, ainsi que la mention des équipements utilitaires présents; - l'indication des points de prise de vue et la direction des photographies visées au point 4 du présent article; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - la vue en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances aux limites des parcelles et la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à- vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres et/ou de revêtements importants; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés au point d ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - la mention de l'utilisation des terrains; d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, la profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - le cas échéant, le profil des constructions adjacentes; e) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface où des travaux ou actes sont envisagés, avec, par espace, la mention l'affectation des dimensions intérieures et extérieures principales, et avec indication des lieux de prise de coupe; - les plans de fondation avec reproduction des égouts jusqu'à la limite du bien; - les projections verticales des façades avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à une cote de référence sur la route limitrophe au bien; 4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir trois de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés et au moins trois du bien-même et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsqu'il est requis, le questionnaire qui doit permettre à la commune de dresser la statistique mensuelle des permis de bâtir visée à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des bâtiments entamés et parachevé dans le cours du mois. Le demandeur peut obtenir ce questionnaire auprès de la commune.

Ce questionnaire est rempli suivant les indications y mentionnées; 6° lorsque la demande concerne la transformation ou la construction neuve d'une habitation, un formulaire dans lequel est démontrée la conformité de la construction envisagée aux conditions fixées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991, et modifications ultérieures, imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations. Le formulaire doit être complètement rempli suivant les indications y mentionnées et signé par le demandeur et l'architecte; 7° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, et mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 8° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.

Art. 17.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 16, point 3c, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 16, point 3e, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 18.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la modification de l'utilisation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, peuvent être limités à des vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface sur lesquelles est mentionnée l'utilisation actuelle ou la plus récente ou future.

Art. 19.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE VI. - Demandes combinées

Art. 20.Une demande de permis de bâtir peut avoir trait à une ou plusieurs catégories de travaux ou actes suivant les chapitres susmentionnés. Dans ce cas, le dossier à introduire doit être composé à l'aide des données nécessaires résultant des chapitres qui sont respectivement d'application. Il suffit que chaque donnée demandée des chapitres qui sont respectivement d'application soit mentionnée.

La demande de permis est faite sur le formulaire appartenant au chapitre concerné portant le numéro le plus élevé. CHAPITRE VII. - Documents supplémentaires à introduire

Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.

Art. 22.Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 23.Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 24.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 6 février 1971 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mai 1972 et 28 octobre 1972, et pour la Région flamande, par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 février 1983, 3 octobre 1984, 19 décembre 1984, 20 novembre 1985, 23 mars 1989 et 30 juillet 1992; - l'arrêté ministériel du 10 juin 1977 fixant la composition du dossier de demande d'un permis d'exécuter des travaux techniques; - l'arrêté ministériel du 25 mars 1981 fixant, en ce qui concerne la Région flamande, la composition du dossier de demande d'un permis d'exécuter des travaux techniques et de travaux de génie civile, introduit sur base de l'article 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 25.Les demandes, dont le récépissé date d'avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que celles qui, tel que fixé dans l'article 51 du décret, ont été faites par lettre recommandée à la poste avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jugées sur base de la composition du dossier telle que respectivement décrite dans : - l'arrêté ministériel du 6 février 1971 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mai 1972 et 28 octobre 1972, et pour la Région flamande, par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 février 1983, 3 octobre 1984, 19 décembre 1984, 20 novembre 1985, 23 mars 1989 et 30 juillet 1992; - l'arrêté ministériel du 10 juin 1977 fixant la composition du dossier de demande d'un permis d'exécuter des travaux techniques; - l'arrêté ministériel du 25 mars 1981 fixant, en ce qui concerne la Région flamande, la composition du dossier de demande d'un permis d'exécuter des travaux techniques et de travaux de génie civile, introduit sur base de l'article 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du deuxième mois suivant le mois pendant lequel l'arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Pour la consultation du tableau, voir image Les données que vous communiquez peuvent être introduites dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez votre demande, à la province dans laquelle le terrain auquel la demande a trait se situe, ainsi qu'à l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées lors du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue d'établir des statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de ces données introduites dans ses fichiers et si nécessaire, demander qu'elles soient corrigées.

Sauf le cas visé à l'article 46, la demande est introduite à la maison communale. Si le dossier est complet, un récépissé sera immédiatement délivré. La demande peut également se faire par lettre recommandée à la poste. Dans les cinq jours après sa réception, la commune envoie un récépissé au demandeur par lettre recommandée à la poste ou lui communique de la même façon que son dossier n'est pas complet.

Si dans le cas visé à l'article 43 le fonctionnaire autorisé constate que le dossier n'est pas complet, il communique au demandeur ainsi qu'à la commune à laquelle il renvoie le dossier que le récépissé délivré doit être considéré comme étant sans contenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire autorisé informe le demandeur de quels documents le dossier doit être complété.

La commune ou le fonctionnaire autorisé peut, dans le cas visé à l'article 46 et sans aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande, exiger que le demandeur ajoute, outre les exemplaires prescrits, des exemplaires supplémentaires de certains documents au dossier de la demande. Cela ne peut se faire qu'au plus tard dans les cinq jours après que le récépissé a été délivré, au moyen d'une lettre recommandée.

En ce qui concerne les demandes de permis de bâtir introduites auprès de la commune, le décret portant l'aménagement du territoire stipule que le collège des bourgmestre et échevins vous notifie sa décision sur votre demande dans les septante cinq jours à partir de la date du récépissé. Lorsque la décision du collège se fait attendre, le décret vous offre des possibilités d'agir contre cette situation. Vous trouverez de plus informations à l'article 52 du décret.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande de permis de bâtir.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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