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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 23 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

source
autorite flamande
numac
2009035896
pub.
23/09/2009
prom.
04/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/04/2009035896/moniteur
moniteur
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 6, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 26bis et l'article 26quater, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, et l'article 26ter, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 2009;

Vu l'avis 47.028/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Ce contrôle est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné en matière d'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° dispenser un enseignement qui répond aux objectifs décrits à l'article 1er, § 6, alinéa trois, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;»; 3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° en cas de cessation de l'enseignement à domicile pendant l'année scolaire, remettre à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable concerné à une école telle que visée à l'article 1er, § 6, 2°, alinéa six, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.»

Art. 2.A l'article 10novies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Ce contrôle est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné en matière d'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° dispenser un enseignement qui répond aux objectifs décrits à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental »;3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° en cas de cessation de l'enseignement à domicile pendant l'année scolaire, remettre à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable concerné à une école telle que visée à l'article 26ter, § 3, alinéa premier, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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