Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 14 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

source
autorite flamande
numac
2009035966
pub.
14/10/2009
prom.
04/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/04/2009035966/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 25bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2009, notamment l'article 28, deuxième alinéa, l'article 40, deuxième alinéa, l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, insérés par le décret du 8 mai 2009, l'article 41, § 6, quatrième alinéa, inséré par le décret du 30 avril 2009, l'article 72ter, § 2, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 85, § 4, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2009, et l'article 98, § 5, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 3 avril 2009;

Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales représentatives du 3 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin 2009;

Vu l'avis 46.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation des adultes, et du chapitre IVbis et V, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation de base. »

Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 7 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. - Les procédures pour l'organisation d'un enseignement combiné

Art. 7.Chaque centre organisant un enseignement combiné qui répond aux dispositions de l'article 28 du décret, doit en informer annuellement l'administration compétente.

Art. 8.Un centre qui, en exécution de l'article 85, § 4 ou de l'article 98, § 5, du décret, souhaite bénéficier d'une multiplication par le facteur 1,2 du volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné dépose une demande auprès de l'administration compétente au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement combiné.

Par dérogation au premier alinéa, un centre souhaitant organiser un enseignement combiné à partir du 1er septembre doit introduire une demande à cet effet le 30 juin de l'année scolaire précédente au plus tard.

La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole des négociations sur l'enseignement combiné, visé par la demande, dans le comité local.

L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans laquelle le centre atteint les objectifs proposés avec l'enseignement combiné, visé par la demande, et émet un avis à ce sujet. Sur avis favorable de l'inspection de l'enseignement, la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant pour l'enseignement combiné, visé par la demande, du centre s'opère pendant cinq années scolaires successives sans avoir à renouveler la demande. Si aucun avis motivé n'est émis le 15 juin au plus tard, l'avis est censé être favorable.

Art. 9.Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret, souhaite être admissible à un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration compétente.

La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret.

L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande et implique les organisations syndicales représentatives dans l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du décret. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 9bis et 9ter, ainsi rédigés : « Chapitre IVbis - Modalités pour l'organisation de modules ouverts dans l'éducation de base

Art. 9bis.Si un centre d'éducation de base souhaite organiser une offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article 25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et le centre établit un document précisant au moins : 1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert;2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des apprenants concerné(s);3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base;4° la durée du module ouvert;5° une description du mode d'évaluation. Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du centre d'éducation de base et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection dans le centre.

Art. 9ter.L'organisation de modules ouverts est évaluée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 4.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, inséré par le décret du Gouvernement flamand du 25 avril 2008, les mots ", qui appartient à la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel," sont supprimés.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un article 2ter, rédigés comme suit : «

Art. 2bis.Au supplément au diplôme, visé à l'article 41, § 6, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent les modalités suivantes : Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : « Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. » Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation des adultes est autorisée à déterminer la forme du supplément au diplôme. 1° Informations sur l'identité du diplômé : a) nom;b) prénom;c) date de naissance;d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation des adultes.2° Informations sur la nature du diplôme : a) "diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation;b) discipline;c) le nom officiel du centre d'éducation des adultes;d) la langue d'enseignement de la formation.3° Informations sur le niveau du diplôme : a) "enseignement supérieur professionnel (niveau de qualification 5)";b) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ou en périodes de cours;c) les conditions d'admission : la (les) condition(s) à la (aux)quelle(s) le diplômé a été admis à la formation, respectivement à une subdivision de formation y compris l'exemption éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions de formation précédentes.4° Informations sur la formation et les résultats obtenus par l'étudiant : a) forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné;b) caractéristiques du programme : le profil de formation (tel que visé à l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes) mentionnant, le cas échéant, la loi, le décret ou la directive européenne dont la direction du centre d'éducation des adultes a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation;c) le relevé des subdivisions de formation;1) les subdivisions de formation, y compris les stages et thèses, tout en précisant leur pondération en unités d'études ou périodes de cours;d) le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus individuellement par subdivision de formation;e) l'évaluation finale.5° Informations sur la fonction du diplôme : a) données relatives à des formations complémentaires et éventuellement continues;b) effets civils;1) informations facultatives sur les conditions de diplôme des professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de la directive européenne applicable; 2) titre : « gradué en... » complété par la dénomination de la formation. 6° sources d'information : a) le site web affichant le registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;b) l'adresse de contact et le site web du centre d'éducation des adultes enregistré;c) l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre d'information flamand du « National Academic Recognition and Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en 1984 par la Commission européenne de l'Union européenne.7° Authenticité du supplément au diplôme : a) date;b) signature;c) la fonction du signataire du supplément au diplôme;d) sceau du centre d'éducation des adultes;e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires.8° Informations sur le système d'éducation des adultes en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particullier : a) une description du système d'éducation des adultes en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particullier;b) un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur. Le diplôme de gradué et le supplément au diplôme correspondant sont établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par le centre d'éducation des adultes concerné.

Art. 2ter.Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités suivantes : Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation de base est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat partiel : 1° Informations sur l'identité de l'apprenant : a) nom;b) prénom;c) date de naissance;d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation de base.2° Informations sur la nature du certificat partiel : a) "certificat partiel d'un module ouvert";b) discipline;c) le nom officiel du centre d'éducation de base.3° Informations sur le niveau du certificat partiel : a) "éducation de base";b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours.4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par l'étudiant : a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné;b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base;c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu individuellement.5° Informations sur la fonction du module ouvert : a) données relatives à des formations complémentaires et éventuellement continues.6° Authenticité du supplément au certificat partiel : a) date;b) signature;c) la fonction du signataire du supplément au diplôme;d) sceau du centre d'éducation de base;e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article 25bis du même décret. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

^