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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 27 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements

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autorite flamande
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2009036009
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27/10/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, modifié par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, suite au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1 et 4;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, titre XVI, l'article 16.4.27, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Considérant que l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, stipule que la récupération de gaz à effet de serre fluorés dans certains équipements fixes, visés au même article, doit être effectuée par du personnel certifié et que l'article 5 du Règlement stipule que les états membres de l'UE doivent établir et mettre en place les prescriptions de certification;

Considérant que le Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, suite au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, comprend les prescriptions minimales auxquelles la procédure de certification pour un tel personnel doit satisfaire;

Vu l'avis 46 799/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° gaz à effet de serre fluorés : les substances, visées à l'annexe Ire au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et leurs modifications ultérieures, séparées ou dans un mélange;2° récupération : la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de conteneurs;3° technicien certifié : la personne physique qui récupère certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements et qui dispose d'un certificat;4° certificat : le certificat délivré conformément aux dispositions de l'article 5;5° le Règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, suite au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;6° centre d'examen agréé : un centre d'examen agréé conformément aux dispositions de l'article 8;7° la division : la division, compétente pour les agréments, notamment la « afdeling Milieuvergunningen » (Division des Autorisations écologiques) du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux équipements contenant certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut modifier les dispositions reprises aux annexes Ière, II et III au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. La récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ne peut être exécutée que par un technicien certifié.

Le premier alinéa ne s'applique pas pendant une période maximale d'un an au personnel muni d'une attestation d'inscription à l'examen, visé à l'article 9, § 1er, à condition qu'il exécute les travaux de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés sous la surveillance d'un technicien certifié. § 2. Les personnes qui ont obtenu un certificat, conforme à l'article 3 du Règlement de la Commission, dans une autre région ou dans un autre état-membre de l'UE, sont certifiées de droit pour effectuer les activités, reprises sur le certificat, aux équipements contenant certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. § 3. Les personnes ayant obtenu dans un autre état membre de l'UE un certificat leur autorisant à récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, disposent d'une traduction de ce certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une langue autre que ces dernières. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat

Art. 5.§ 1er. Une personne peut obtenir le certificat en réussissant l'examen, visé à l'article 9, § 1er. L'intéressé a réussi lorsqu'il a obtenu tant pour la partie théorique que pour la partie pratique de l'examen au moins soixante pour cent des points. § 2. L'examen, visé au premier paragraphe 1er, est organisé par un centre d'examen agréé. En cas de certification, le centre d'examens agréé délivre un certificat au nom de la division qu'il transmet à la personne ayant réussi l'examen endéans le mois après la date de l'examen.

Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire.

Pour la rédaction du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. § 3. Le certificat est valable pour une durée indéterminée. Section II. - Obligations pour le technicien certifié

Art. 6.Le technicien certifié doit : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors de la récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;2° s'efforcer au maximum afin de prévenir ou de réduire au minimum toute fuite de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;3° mettre à la disposition de la division toutes les informations et documents qu'elle demande et lui montrer le matériel utilisé lors de la récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;4° notifier à la division toute modification des données ayant trait à sa certification endéans le mois suivant la modification;5° se soumettre aux instructions de la division. Section III. - Suspension et retrait du certificat

Art. 7.La division peut suspendre ou retirer le certificat d'un technicien certifié lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article 6.

Dans ce cas, elle accorde au titulaire du certificat le droit d'être entendu. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au centres d'examen agréés Section Ire. - Procédure d'agrément pour les centres d'examen

Art. 8.§ 1er. Un centre d'examen est agréé lorsqu'il satisfait aux tâches et obligations, visées aux articles 9 et 10. Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée.

Cette demande comporte au moins les données, visées à l'annexe II. § 2. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément, la division attribue un numéro d'agrément au centre d'examen et lui transmet l'attestation d'agrément par lettre recommandée. En cas de non-agrément, elle en communique les raisons par lettre recommandée. § 3. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de l'examen de la demande. § 4. L'agrément comme centre d'examen est valable pour une durée illimitée. Section II. - Tâches et obligations des centres d'examen agréés

Art. 9.§ 1er. Le centre d'examen agréé organise des examens spécifiques pour des personnes souhaitant obtenir un certificat.

Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen au moyen des sujets, visés à l'annexe au Règlement de la Commission. § 2. En cas d'irrégularités ou de partialité pendant l'examen, la division peut décider de faire repasser aux demandeurs l'ensemble ou une partie de l'examen.

Art. 10.Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquates contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 9, § 1er;2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et se trouvant en bon état pour organiser les examens;3° lorsqu' un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est titulaire d'un 'master in de ingenieurswetenschappen', d'un 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', ou d'un 'master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;b) Le jury est composé d'au moins deux spécialistes en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents;5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;6° transmettre à la division un rapport de chaque session d'examen dans un mois après l'examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et comporte au moins les données, visées à l'annexe III; 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen.Le centre d'examen agréé doit, à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens. 8° exécuter ses activités de manière indépendante et impartiale;9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division;10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens;11° notifier à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément dans le mois suivant la modification;12° se soumettre aux instructions de la division. Section III. - Suspension et retrait de l'agrément d'un centre

d'examen

Art. 11.La division peut suspendre ou retirer l'agrément d'un centre d'examen s'il ne répond plus aux obligations d'agrément ou lorsqu'il s'avère qu'un centre d'examen agréé n'exécute pas dûment ou dans les règles ses tâches et obligations, visées aux articles 9 et 10. En ce cas, elle accorde au centre d'examen le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Disposition modificative

Art. 12.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est ajouté une annexe XX, constituant l'annexe IV au présent arrêté. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Ire. Liste des données minimales à reprendre sur le certificat, visé à l'article 5, § 2 1. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre d'examen;2. le numéro d'agrément attribué au centre d'examen par l'autorité flamande;3. le logo du centre d'examen;4. les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5. les travaux qui peuvent être exécutés par le titulaire du certificat;6. la date de délivrance du certificat;7. le numéro de certificat attribué à la personne ayant réussi;8. les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre d'examen agréé et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe II. Liste des données minimales que doit contenir la demande d'agrément d'un centre d'examen, visée à l'article 8, § 1er 1. le nom du centre d'examen;2. l'adresse d'établissement;3. les numéros de téléphone et de fax;4. l'adresse e-mail;5. l'adresse postale;6. le site internet;7. les prénom et nom de la personne de contact;8. les prénom et nom et la signature du directeur du centre d'examen;9. les prénoms et noms de tous les membres du jury d'examen, avec mention des prénom et nom du président du jury d'examen;10. les curriculum vitae et copies des diplômes de tous les membres du jury;11. les procédures d'examen;12. une liste des appareils, instruments et matériels présents pour l'organisation de l'examen pratique. Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe III. Liste des données minimales que doit contenir le rapport, visé à l'article 10, 6° 1. la date à laquelle a eu lieu la session d'examen;2. une liste des membres du jury d'examen présents, avec mention du président du jury d'examen;3. une liste des présences de tous les candidats, avec leurs signatures;4. pour chaque candidat, la mention des pourcentages obtenus par partie de l'examen;5. les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen;6. les travaux pouvant être effectués par la personne ayant réussi l'examen;7. le numéro de certificat attribué au candidat ayant réussi l'examen;8. les irrégularités ou particularités éventuelles relatives à l'examen. Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe IV. Annexe ajoutant une annexe XX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 12 « Annexe XX Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 4, § 3

Les personnes ayant obtenu dans un autre état membre de l'UE un certificat leur autorisant à récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, disposent d'une traduction de ce certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une langue autre que ces dernières.

Art. 5, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification, le centre d'examen agréé délivre un certificat au nom de la division qu'il transmet à la personne ayant réussi l'examen endéans le mois après la date de l'examen.

Art. 5, § 2, deuxième alinéa

Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire.

Pour la rédaction du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.

Art. 6, 3°

Le technicien certifié doit : 3° mettre à la disposition de la division tous les informations et documents qu'elle demande et lui montrer le matériel utilisé lors de la récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements; Art. 6, 4°

Le technicien certifié doit : 4° notifier à la division toute modification des données ayant trait à sa certification endéans le mois suivant la modification; Art. 6, 5°

Le technicien certifié doit : 5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 9, § 1er, deuxième alinéa

Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen au moyen des sujets, visés à l'annexe au Règlement de la Commission.

Art. 10, 1°

Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquates contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 9, § 1er; Art. 10, 2°

Le centre d'examen agréé doit : 2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et se trouvant en bon état pour organiser les examens; Art. 10, 3°

Le centre d'examen agréé doit : 3° lorsqu' un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est titulaire d'un 'master in de ingenieurswetenschappen', d'un 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', ou d'un 'master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;b) le jury est composé d'au moins deux spécialistes en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements; Art. 10, 4°

Le centre d'examen agréé doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents; Art. 10, 5°

Le centre d'examen agréé doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 10, 6°

Le centre d'examen agréé doit : 6° transmettre à la division un rapport de chaque session d'examen dans un mois après l'examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et comporte au moins les données, visées à l'annexe III;

Art. 10, 7°, première phrase

Le centre d'examen agréé doit : 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen. Art. 10, 9°

Le centre d'examen agréé doit : 9° traiter et examiner les plaintes motivées des fonctionnaires de la division; Art. 10, 10°

Le centre d'examen agréé doit : 10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens; Art. 10, 11°

Le centre d'examen agréé doit : 11° notifier à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément dans le mois suivant la modification; Art. 10, 12°

Le centre d'examen agréé doit : 12° se soumettre aux instructions de la division.

Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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