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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 10 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques

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autorite flamande
numac
2009036113
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10/12/2009
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04/09/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen", notamment l'article 5;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 28;

Vu le décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques, notamment les articles 3, 4, 5, 7, quatrième alinéa, et 10, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mars 2009;

Vu l'avis commun par lettre du Conseil consultatif stratégique "Internationaal Vlaanderen" et du Conseil consultatif flamand "Bestuurszaken" du 6 mai 2009;

Vu l'avis 46.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 6 mars 2009 : le décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques;2° Toerisme Vlaanderen : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen", créée par le décret du 19 mars 2004;3° partenariat touristique : une personne morale reconnue comme telle conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 6 mars 2009;4° administration participante : une commune ou province qui participe elle-même ou via une agence dotée de la personnalité juridique à un partenariat touristique, ou qui établit ou participe à un partenariat touristique aux conditions visées au décret du 6 mars 2009 et à ses arrêtés d'exécution;5° partenariat existant : une personne morale au sens de l'article 3, § 2, du décret du 6 mars 2009, qui, aux conditions visées au décret du 6 mars 2009 et à ses arrêtés d'exécution, vise l'agrément comme partenariat touristique. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 2.En vue de leur agrément comme partenariat touristique, visé à l'article 5 du décret du 6 mars 2009, les administrations participantes désireuses de créer un partenariat touristique ou de participer à un partenariat existant ou aux partenariats existants, doivent soumettre, sous peine d'irrecevabilité, les documents suivants à "Toerisme Vlaanderen" : 1° les statuts ou projets de statuts de la personne morale qui doivent comporter les éléments obligatoires, visés à l'article 3;2° une note dûment motivée reprenant au moins les éléments suivants : a) la zone d'action du partenariat;b) la catégorie, visée à l'article 3, § 6 du décret du 6 mars 2009, à laquelle le partenariat répond;c) les acteurs privés et publics participants et une description de leur rôle dans le partenariat;d) les tâches dans le domaine du tourisme, visées à l'article 3, § 4, du décret du 6 mars 2009, que le partenariat veut réaliser;3° un plan financier sous forme de projet de budget avec mention des moyens fournis par les membres qui peuvent être affectés;4° une désignation d'un représentant qui est chargé de droit de la communication avec "Toerisme Vlaanderen" au nom du partenariat existant ou du partenariat en construction. CHAPITRE III. - Eléments obligatoires des statuts

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation applicable aux différents types de personnes morales, les statuts ou projets de statuts de la personne morale pour laquelle l'agrément comme partenariat touristique est demandé, contiennent les éléments suivants : 1° le but statutaire de la personne morale qui décrit clairement la mission dans le domaine du tourisme, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 6 mars 2009;2° la composition et les compétences de l'assemblée générale, dans laquelle chaque membre est représenté, et du conseil d'administration, qui répondent aux conditions visées à l'article 4, premier alinéa, 1° et 2°, du décret du 6 mars 2009;3° la démission d'office des administrateurs et membres de l'assemblée générale délégués par les administrations participantes lors de la perte de leur mandat public;4° la convocation des réunions, par laquelle l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration est soumis simultanément et au moins cinq jours calendaires au préalable tant aux représentants qu'à chacune des administrations participantes;5° la publicité des documents, par laquelle au moins les documents suivants peuvent être consultés au siège du partenariat par tous les conseillers des administrations participantes : a) les décisions des organismes avec toutes les annexes, visées à l'article 9 du décret du 6 mars 2009, dans les trente jours calendaires après qu'elles ont été prises;b) le procès-verbal détaillé des réunions des organismes du partenariat touristique, avec, en annexe, le comportement de vote des membres individuels et tous les documents auxquels il est fait référence dans le procès-verbal;c) le rapport d'évaluation, visé à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 6 mars 2009;d) le programme de travail avec le budget de l'exercice suivant, visé à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 6 mars 2009;e) tous les documents sur le transfert ou la mise à disposition de personnel et d'infrastructure, visés à l'article 2, troisième alinéa, du décret du 6 mars 2009;6° les interdictions applicables aux membres de l'assemblée générale et les administrateurs du partenariat touristique, qui portent au moins sur les situations suivantes : a) être présents à une concertation ou une décision relative à des questions auxquelles ils ont un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.Cette interdiction ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions. b) agir comme avocat, notaire ou gérant d'affaires dans des actions en justice introduites contre le partenariat.Il leur est interdit de conseiller, dans la même qualité, le partenariat touristique ou d'intervenir à la suite d'une contestation, à moins qu'ils ne fournissent cette mission à titre gratuit; c) intervenir en tant que conseil d'un membre du personnel du partenariat touristique dans des affaires disciplinaires. CHAPITRE IV. - Publicité active de l'administration

Art. 4.Le partenariat touristique doit remplir l'obligation de l'article 28, § 1er, premier alinéa, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. A cet effet, il organise annuellement une séance publique où le rapport d'évaluation et le programme de travail avec le budget de l'exercice suivant sont présentés. "Toerisme Vlaanderen" est invité à cette séance. CHAPITRE V. - Contrôle et retrait de l'agrément

Art. 5.Le partenariat touristique doit informer "Toerisme Vlaanderen" de la dissolution. L'agrément échoit de plein droit si le partenariat touristique est résilié.

Art. 6.Afin de conserver l'agrément, le partenariat touristique informe "Toerisme Vlaanderen", dans les trente jours calendaires, de chaque modification des statuts du partenariat touristique qui porte sur les matières suivantes : 1° la mission touristique, visée à l'article 3, § 1er du décret du 6 mars 2009;2° une ou plusieurs tâches dans le domaine du tourisme, telles que visées à l'article 3, § 1er, du décret du 6 mars 2009;3° la composition du partenariat touristique, y compris la composition des organismes du partenariat touristique et le droit de vote des membres, visés à l'article 4, premier alinéa, du décret du 6 mars 2009.

Art. 7.Afin de conserver l'agrément, il doit apparaître des décisions des organismes du partenariat touristique que le partenariat touristique a une mission touristique claire comme prévue à l'article 3, § 1er, du décret du 6 mars 2009, et qu'il exécute une ou plusieurs tâches dans le domaine du tourisme comme prévues à l'article 3, § 4, du décret du 6 mars 2009.

Art. 8.S'il décide de retirer l'agrément en application de l'article 10 du décret du 6 mars 2009, "Toerisme Vlaanderen" en informe le partenariat touristique. "Toerisme Vlaanderen" motive de manière circonstanciée la raison pour laquelle il envisage de retirer l'agrément.

Conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 6 mars 2009, le partenariat touristique transmet à "Toerisme Vlaanderen", dans les dix jours calendaires après expiration du délai de soixante jours calendaires ou, le cas échéant, après expiration d'un deuxième délai de soixante jours calendaires, les documents nécessaires dont il apparaît que le partenariat touristique répond aux dispositions du décret du 6 mars 2009 et de ses arrêtés d'exécution.

Conformément à l'article 10, § 2, du décret du 6 mars 2009, "Toerisme Vlaanderen" informe le partenariat touristique de sa décision, dans les trente jours calendaires après expiration du délai. CHAPITRE VI. - Recours contre le non-agrément et le retrait de l'agrément

Art. 9.Le recours contre la décision de non-agrément, visée à l'article 7, troisième alinéa, du décret du 6 mars 2009, et contre la décision de retrait de l'agrément, visée à l'article 10, § 4, du décret du 6 mars 2009, est introduit auprès du Ministre flamand compétent pour le tourisme. Le Ministre flamand chargé du Tourisme ne prend sa décision qu'après avoir offert la possibilité d'être entendu par le Département flamand des Affaires étrangères aux personnes qui forment le recours ou au partenariat touristique. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2010 : 1° le décret du 6 mars 2009;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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