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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2020
publié le 13 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement

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autorite flamande
numac
2020015674
pub.
13/10/2020
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04/09/2020
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4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er ; - le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er ; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.47, § 3.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 22 juin 2020 ; - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 160 le 3 juillet ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.774/1/V le 5 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Motivation La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas vers l'enseignement.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; - l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er.. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 16ter, rédigé comme suit : «

Art. 16ter.§ 1er. Le présent article s'applique au membre du personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er septembre 2020 dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, et dans la mesure où il est désigné dans une des fonctions/cours ou spécialités suivants : 1° la fonction d'instituteur primaire ou la fonction d'instituteur primaire ASV ;2° la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais, néerlandais pour primo-arrivants, français ou mathématiques, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;3° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction, électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en néerlandais et correspondance commerciale en français, visée à l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ;4° la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction, électricité, bois et mécanique, visée à l'article 5 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ;5° la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle avec spécialités en construction, bois et mécanique, visée à l'article 2, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la concordance des spécialités dans la formation d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial ; § 2. Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, sont éligibles pour le membre du personnel visé au paragraphe 1er, les services qu'il a fournis dans le secteur privé, en tant que travailleur ou indépendant, lors desquels le membre du personnel était soumis au régime des cotisations de sécurité sociale conformément à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou conformément à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Les services fournis dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être pris en compte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes travaillant dans une entreprise familiale et les aides indépendants sont assimilés aux travailleurs indépendants soumis au régime de sécurité sociale.

Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. Ces services ne peuvent pas être pris en considération simultanément comme une expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire.

Seuls les services qui représentent au moins un emploi à mi-temps peuvent être pris en considération pour l'ancienneté pécuniaire. § 3. Par dérogation à l'article 20, les services fournis dans le secteur privé, visés au paragraphe 1er, sont comptés de jour en jour.

La somme du nombre de jours est divisée par trente. Le nombre de mois est déterminé de la manière ci-dessus, 12 mois étant une année. Le nombre de jours restants est reporté à une période suivante. La durée des services éligibles que le membre du personnel a fournis, ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services. § 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2020 dans une fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa première désignation le 1er septembre 2020 ou après, dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université.

La disposition visée à l'alinéa 1er s'applique également lorsque le membre du personnel interrompt ses prestations pour une période ininterrompue d'au moins trois ans par une absence pour prestations réduites. § 5. L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui sont en vigueur au moment de la désignation en tant qu'entrant direct.

L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement primaire ou secondaire. § 6. L'identification de fonctions ou de cours critiques est évaluée sur la base de l'évolution du marché du travail. En outre, une révision est possible à la suite de mesures budgétaires ou dans le cadre du monitoring annuel et des négociations budgétaires lorsqu'il s'avère que les dépenses dépassent le budget prévu. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'article 17 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16ter, § § 2 et 4, dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, et de l'article 17 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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