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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2020
publié le 20 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves

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autorite flamande
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2020031474
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20/10/2020
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04/09/2020
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4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, horeca, agriculture et horticulture, soudure, logistique et vente, mécanique-électricité, néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2, gros oeuvre, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2 et langues scandinaves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011, 19 juin 2015, et 5 avril 2019, et § 2, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 16 janvier 2020 et 14 février 2020 ; - l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 23 janvier 2020, 19 février 2020, 21 février 2020 et 26 février 2020 ; - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 31 mars 2020 ; - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 29 juin 2020 ; - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 juillet 2020, le protocole n° 164 portant les conclusions des négociations ; - le 13 juillet 2020, la demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée du rôle le 27 août 2020.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « annexes I à XIV incluses » est remplacé par le membre de phrase « annexes V à IX et l'annexe XIV » ;2° le point 10° est abrogé.

Art. 3.L'annexe X au même arrêté est abrogée.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 11 juin 2010, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes II à IV incluses et » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Les annexes II à IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2014 et 5 septembre 2014, le membre de phrase « les annexes II à XXXIV et l'annexe XXXVII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes III et IV, les annexes VIII à XI, l'annexe XV, les annexes XXV à XXXIV et l'annexe XXXVII ».

Art. 8.L'annexe V, l'annexe VII, l'annexe XII, les annexe XVII à XXI et les annexes XXIII et XXIV au même arrêté sont abrogées.

Art. 9.L'annexe II, l'annexe VI, l'annexe XIII, l'annexe XIV, l'annexe XVI et l'annexe XXII au même arrêté sont abrogées.

Art. 10.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ».

Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes Ire à V » est remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à VI » ;2° à l'alinéa 2, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et libellés comme suit : « 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ;6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes.».

Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 28 février 2014, il est ajouté une annexe VI, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « annexes LV à LVIII » est remplacé par le membre de phrase « annexes LV à LX pour la discipline horeca » ;2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour la discipline horeca : a) la formation Collaborateur restauration rapide peut couvrir, pour les apprenants lents, 240 périodes, les modules Travail à la plonge, Plats de restauration rapide classique et Plats de restauration `tendance' couvrant chacun 120 périodes ;b) la formation Collaborateur Plonge peut couvrir, pour les apprenants lents, 120 périodes, le module Travail à la plonge couvrant 120 périodes.».

Art. 15.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes LIX à IX sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 4 à 5 au présent arrêté.

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et « ruwbouw », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, l'alinéa 2° est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de la façon suivante : 1° pour la discipline finition bâtiment : a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents, 620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel, Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ;b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;2° pour la discipline gros oeuvre : a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides, 110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10 périodes.»

Art. 17.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 6 septembre 2013, est abrogé.

Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe XXIX, jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogée.

Art. 20.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité) est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité ».

Art. 21.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013, 28 février 2014, 5 septembre 2014 et 10 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : 1° les annexes Ire à III pour la discipline techniques TIC ;2° les annexes XXI à XXV pour la discipline soudure ;3° les annexes IV à XX et les annexes XXVIII à XXX pour la discipline mécanique-électricité. En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de la façon suivante : 1° pour la discipline soudure : a) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les apprenants rapides, 440 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 périodes ;b) la formation Soudeur des constructions peut couvrir, pour les apprenants lents, 600 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ;c) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 600 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 périodes ;d) la formation Soudeur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants lents, 840 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes, le module Technique de montage couvrant 240 périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes ;e) la formation Tuyauteur ajusteur-Préparateur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 620 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;f) la formation Tuyauteur ajusteur-Monteur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 540 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 périodes et les modules Travail en hauteur modules 1 +2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;g) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 920 périodes, le module Initiation à la soudure couvrant 40 périodes ;h) la formation Tuyauteur-Soudeur peut couvrir, pour les apprenants lents, 1080 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PA et PB et Soudage d'angle TIG TA et PB couvrant chacun 60 périodes, les modules Soudage d'angle semi-automatique PC PD PI PG et Soudage d'angle TIG PC PD PF et PG couvrant chacun 120 périodes et le module optionnel Soudage d'angle SAEE toutes positions couvrant 180 périodes.2° pour la discipline mécanique-électricité : a) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants rapides, 80 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;b) la formation Monteur électricien peut couvrir, pour les apprenants lents, 130 périodes, le module Techniques préparatoires couvrant 30 périodes et le module Installation d'accessoires électriques couvrant 60 périodes ;c) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les apprenants rapides, 500 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;d) la formation Installateur électricien peut couvrir, pour les apprenants lents, 760 périodes, les modules Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les modules Montage et raccordement domotique, Conception et paramétrage domotique, Mise à la terre, compteur, tableau électrique, diagnostic (résidentiel et tertiaire), Mise en oeuvre du Projet et dossier technique du Projet couvrant chacun 60 périodes ;e) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants rapides, 700 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;f) la formation Electrotechnicien peut couvrir, pour les apprenants lents, 900 périodes, les modules Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et les modules Montage et raccordement domotique et Conception et paramétrage domotique couvrant chacun 60 périodes ;g) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, pour les apprenants rapides, 980 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;h) la formation Technicien en électricité industrielle peut couvrir, pour les apprenants lents, 1120 périodes, les modules Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant chacun 10 périodes, le module Circuits de base couvrant 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement domotique ouvrant 60 périodes ;i) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut couvrir, pour les apprenants rapides, 640 périodes, les modules Travail en hauteur 1 et 2 en Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;j) la formation Installateur Automatisation des bâtiments peut couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules Techniques préparatoires et Travailler en sécurité sur les installations électriques couvrant chacun 10 périodes, les modules Circuits de base et Circuits avancés (résidentiel et tertiaire) couvrant chacun 120 périodes, le module Mise à la terre, compteur, tableau électrique couvrant 90 périodes, le module Montage et raccordement éclairage couvrant 30 périodes et le module Montage et raccordement domotique couvrant 60 périodes.».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 28 février 2014 ;2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 1er mars 2013 ;3° les articles 4 à 6 ;4° les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 ;5° l'article 9.

Art. 23.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, des annexes XXI à XXX sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 7 à 16 au présent arrêté.

Art. 24.Les annexes V, VI et XVIII au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont abrogées.

Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves ».

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « annexe I pour » sont remplacés par les mots « annexes Ire et 4 pour » ;2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° annexes V et VI pour les disciplines langues européennes degrés-guides 3 et 4 et langues scandinaves.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « of Engels » sont insérés entre le mot « Frans » et le mot « richtgraad » ;4° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ;5° à l'alinéa 2, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 6° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 3 peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en deux modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ;7° la formation allemand, anglais ou français degré-guide 4 peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 160 périodes réparties en deux modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et deux modules Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun.»

Art. 27.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 17, jointe au présent arrêté.

Art. 28.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 19 juillet 2019, des annexes IV à VI sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 18 à 20 au présent arrêté.

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « annexes II à V et annexe VII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI et annexes XVI à XXII » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe VI et annexes VIII à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe VI, annexes VIII à XIII et annexe XXIII » ;3° à l'alinéa 2, des points 5° à 16° sont ajoutés et libellés comme suit : « 5° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 620 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;6° la formation Collaborateur administratif Accueil peut s'élever, pour les apprenants lents, à 700 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;7° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 660 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;8° la formation Collaborateur administratif polyvalent peut s'élever, pour les apprenants lents, à 740 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;9° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 740 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;10° la formation Assistant administratif médical peut s'élever, pour les apprenants lents, à 8200 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;11° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 700 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;12° la formation Assistant RH peut s'élever, pour les apprenants lents, à 780 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;13° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;14° la formation Assistant comptable peut s'élever, pour les apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes ;15° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 640 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 80 périodes ;16° la formation Assistant immobilier peut s'élever, pour les apprenants lents, à 720 périodes, le module Compétences administratives numériques s'élevant à 120 périodes.» ; 4° les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont abrogés ;5° le point 3° de l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Les annexes II, V et VII au même arrêté sont abrogées.

Art. 31.Les annexes III et IV au même arrêté sont abrogées.

Art. 32.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, des annexes XVI à XXIII sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 21 à 28 au présent arrêté.

Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « land- en tuinbouw »' (agriculture et horticulture), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, le membre de phrase « annexes Ire à 7 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re à 3 et les annexes 6 à 10 ».

Art. 34.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, est abrogé.

Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 36.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.Les annexes 4 et 5 au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées.

Art. 38.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 28 février 2014, des annexes 8 à 10 sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 29 à 31 au présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception des articles 3, 6, 8, 19 et 24, de l'article 29, 5°, des articles 31 et 37, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021, et de l'article 9, de l'article 29, 4°, et de l'article 30, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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