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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2020
publié le 23 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, en ce qui concerne les adaptations résultant de l'abaissement du début de la scolarité obligatoire de six à cinq ans

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autorite flamande
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2020031489
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23/10/2020
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04/09/2020
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4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, en ce qui concerne les adaptations résultant de l'abaissement du début de la scolarité obligatoire de six à cinq ans


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 22, modifié par les décrets des 30 novembre 2007 et 1er février 2008.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.776/1/V le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - En raison de l'abaissement du début de la scolarité obligatoire de six à cinq ans à partir du 1er septembre 2020, certaines adaptations doivent être apportées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, les mots « et non scolarisables » sont insérés entre le mot « scolarisables » et le mot « et ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « demande, par lettre recommandée, » sont remplacés par le mot « demande » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.S'il s'avère que l'enfant scolarisable ne répond pas aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, l'Agence de Services d'Enseignement établit un rapport à ce sujet et le transmet au procureur du Roi ». 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les mots « à temps plein » sont insérés entre le mot « scolarisables » et le mot « dans ».

Art. 4.A l'article 10quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 septembre 2013, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « Afin d'évaluer la régularité de l'élève » sont ajoutés avant les mots « Les absences enregistrées » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « afin d'évaluer la régularité de l'élève » sont insérés entre le mot « légitime » et les mots « , pourvu que ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un chapitre IIbis/1, comprenant les articles 10septies/1 à 10septies/4, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis/1. Absences acceptables Art. 10septies/1. Le présent chapitre s'applique aux élèves scolarisables dans l'enseignement maternel ordinaire et spécial, à l'exception des enfants de six et sept ans de l'enseignement maternel en application de l'article 12/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 10septies/2. Toutes les absences qui ne sont pas considérées comme acceptables par la direction conformément à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont enregistrées comme d'autres absences.

Afin d'évaluer la régularité de l'élève, les autres absences visées à l'alinéa 1er sont considérées comme des absences acceptables, à condition que : 1° l'école prévoie à des mesures d'accompagnement pour l'enfant de l'enseignement maternel en question ;2° l'école signale ces autres absences au centre d'encadrement des élèves ;3° l'école collabore avec le centre d'encadrement des élèves pour l'encadrement de l'enfant de l'enseignement maternel en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève.

Les autres absences, visées à l'alinéa 1er, d'élèves pour qui l'école ne peut pas pourvoir à des mesures d'encadrement parce qu'ils sont inatteignables, sont considérées comme des absences acceptables afin d'évaluer la régularité de l'élève, pourvu que l'école puisse démontrer qu'elle s'est efforcée de localiser l'élève concerné.

Les obligations visées aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au nombre d'absences à décider par le parent pendant l'année scolaire en question parce qu'elles se situent en dehors des 290 demi-jours de scolarité obligatoire.

Art. 10septies/3. Le dossier visé à l'article 10septies/2, alinéa 2, 3°, doit être déposé à l'école à l'inspection des vérificateurs.

Art. 10septies/4. Les enfants de l'enseignement maternel qui, après l'application de l'article 10septies/2, alinéas 2 et 3, au cours de l'année scolaire en question, ont des absences autres que les absences acceptables en plus du nombre à décider par le parent, perdent leur statut d'élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Art. 6.Dans l'article 10decies/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° si, selon l'âge, tous les domaines d'apprentissage, visés aux articles 39 ou 40 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abordés. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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