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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 avril 2019
publié le 21 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

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5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 28, § 2 et § 3, l'article 30, § 1er et § 2, l'article 38, § 3 et l'article 80, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 5 février 2019 ;

Vu l'avis 65.545/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2008 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 16 mai 2014 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, la date « 19 mars 2004 » est remplacée par la date « 9 février 2018 » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° méthodologie de prévention : un ensemble de méthodes fixes et réfléchies à suivre pour atteindre un certain objectif dans le domaine de la politique de santé préventive.Une méthodologie de prévention s'applique à un ou plusieurs types de stratégies comme l'éducation, les interventions environnementales, la mise en place d'accords et de règles et l'offre de soins ou d'accompagnements préventifs, et peut aussi comprendre des matériaux ou services pour pouvoir appliquer la méthodologie de prévention ; »; 3° au point 10°, les mots « les administrations communales et de CPAS » sont remplacés par le membre de phrase « les administrations communales et de CPAS, ci-après dénommées administrations locales » ;4° le point 11° est abrogé ;5° au point 14° les mots « Toezicht Volksgezondheid " (division Surveillance de la Santé publique) de l'agence et » sont remplacés par les mots « Preventie van het agentschap » et la division « Vlaams Planbureau voor Omgeving » du ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « 30, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 30, § 1er, § 3 et § 4, ».

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 5, § 1er du même arrêté, le texte « gegegevens » est remplacé par le mot « gegevens ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « ou par fax » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 15, § 2 du même arrêté, le membre de phrase « , ni entraver la coopération avec des initiatives de coopération soins de santé primaires ou avec des centres de santé mentale de son champs d'activité » est remplacé par les mots « et doit garantir le respect du caractère loco-régional des missions ».

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « ou partenariats » sont insérés entre le mot « organisations » et le mot « et ».

Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 5° et 7°, l) et au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°, et l'alinéa 3, le mot « méthodologies » est à chaque fois remplacé par les mots « méthodologies de prévention » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « , en particulier les organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe jointe au présent arrêté » est ajouté ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) et au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) jusqu'à e) inclus, le mot « méthodologie » est à chaque fois remplacé par les mots « méthodologie de prévention » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) contribuer à l'organisation de formations pour les organisations de prévention afin qu'ils puissent développer des actions sur la base des méthodologies de prévention et les intégrer de manière structurelle dans leur fonctionnement.» ; 5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et au paragraphe 2, alinéa 2, 3° et à l'alinéa 3, 2°, les mots « administrations communales et de CPAS » sont remplacés par les mots « administrations locales » ;6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, la phrase « L'accompagnement et le soutien ont lieu sur la base des méthodologies, visées au point 4° ;» est supprimée ; 7° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, a), le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 » ;8° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, d), les mots « administration communale » sont remplacés par les mots « administration locale » ;9° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, i), les mots « développement de méthodologies et au développement de ressources d'appui » sont remplacés par les mots « développement de méthodologies de prévention » ;10° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le point j) est remplacé par ce qui suit : « j) détecter les problèmes de santé locaux potentiels liés à l'environnement, les signaler, contribuer à l'évaluation de leur impact, et offrir du soutien dans leur suivi ;» ; 11° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, l), les mots « méthodologies et des matériels existants relatifs » sont remplacés par les mots « méthodologies existantes relatives » ;12° au paragraphe 1er, alinéa 2, le nombre « 6 » est remplacé par le nombre « 7 ».

Art. 8.L'article 17/1 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 17/1.Afin d'assurer un soutien maximal à l'élaboration et au suivi de la politique locale de santé préventive des administrations locales, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier, 6° du présent arrêté, les Logos reçoivent une subvention supplémentaire, telle que visée à l'article 24, alinéa 2, du présent arrêté, pour financer des actions locales de prévention, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les actions locales de prévention sont organisées comme suit : a) les administrations locales prennent l'initiative de mettre en place une action locale de prévention, la communiquent au Logo concerné, l'organisent et la mettent en adéquation avec leur plan de politique sociale locale ;b) l'action locale de prévention est axée sur une zone d'action d'au moins deux communes contiguës qui s'inscrit entièrement dans la zone d'action des partenariats de première ligne.L'obligation d'impliquer une ou plusieurs communes contiguës dans la zone d'action d'un partenariat pour la première ligne échoit si la commune concernée ou une partie de la commune regroupe la zone d'action entière d'un partenariat pour le première ligne ; c) l'action locale de prévention accepte l'offre du Logo, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté ;d) une administration locale de gestion est désignée ou la gestion s'effectue via une autre forme de partenariat intercommunal, qui gère les moyens de l'action locale de prévention, la subvention accordée incluse, ci-après dénommée gestionnaire ;e) si toutes les administrations locales participant à une action locale de prévention le souhaitent, l'organisation de l'action locale de prévention concernée peut être déléguée au Logo comprenant la zone d'action de l'action locale de prévention ou à une autre personne morale active dans la zone d'action de l'action locale de prévention et ayant de l'expertise au niveau des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et au niveau de la réalisation des objectifs de santé flamands, visés au point 2°, a).Dans ce cas, l'action locale de prévention devient un centre d'activités distinct et, dans le cas d'une délégation au Logo, elle est considérée comme une mission, telle que visée à l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003 ; 2° les missions suivantes sont reprises, dans le cadre des actions locales de prévention sous la responsabilité du gestionnaire visé au point 1°, d),: a) l'organisation et la mise en oeuvre d'une politique locale de santé préventive axée sur divers initiatives et thèmes dans le cadre des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et de la réalisation des objectifs flamands de santé et utilisant les méthodologies de prévention, à l'exception de l'inclusion de la fonction de première ligne dans le réseau flamand d'expertise médico-environnementale, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 7°, du présent arrêté.Cette mission peut inclure la fourniture de conseils personnalisés directement aux citoyens si les interventions requises à cette fin sont de courte durée et ne concernent pas de traitement ; b) la rédaction annuelle d'un rapport concernant l'action locale de prévention à l'agence, après l'accompagnement et soutien du Logo concerné ;3° la subvention supplémentaire est utilisée uniquement et entièrement pour des actions locales de prévention ;4° il a été envoyé à l'agence avant l'octroi de la subvention, une déclaration d'engagement attestant que les administrations locales concernées assument, pour la réalisation des tâches des actions locales de prévention et pour la durée de leur législature, tous les engagements suivants : a) Assurer le cofinancement des frais de personnel pour les actions locales de prévention, qui est au minimum égal à la subvention de l'Autorité flamande pour l'action locale de prévention, visée à l'article 24 ;b) employer grâce à ce financement et à la subvention supplémentaire du personnel ayant les compétences requises pour l'action locale de prévention ;c) organiser et mettre en oeuvre une politique locale de santé préventive qui répond aux autres conditions ;d) rédiger des rapports annuels, tels que visés au point 2°, b). Pour être éligible à la subvention supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, l'administration locale souhaitant monter une action locale de prévention le communique à l'agence avant le 31 mai précédant l'année prévue pour le début de l'action. Cette communication n'est pas obligatoire pour les actions locales de prévention démarrées au cours de la première année d'une législature communale.

En fonction de la marge disponible dans le budget flamand, le ministre peut décider de suspendre la subvention jusqu' à une année calendrier suivante, au moment du démarrage d'une action locale de prévention durant la première année d'une législature communale ou lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 2.

La subvention supplémentaire visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La subvention supplémentaire visée à l'alinéa 1er n'est versée que s'il est démontré que toutes les conditions visées à l'article 17/1, sont remplies. Pour les conditions dont le respect ne peut pas encore être prouvé, la subvention est versée sur la base d'une déclaration d'engagement. Un Logo ne peut mettre à disposition les moyens pour l'action locale de prévention au gestionnaire que si le Logo concerné est subventionné à cette fin.

Le ministre peut préciser les dispositions, visées au présent article.

S'il est possible qu'aucune subvention ne puisse être accordée pour les actions locales de prévention de certaines administrations locales, en raison des dispositions sur la zone d'action d'actions locales de prévention, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), le ministre peut accorder des dérogations lors de l'établissement de la zone d'action de ces actions locales de prévention.

La subvention supplémentaire visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée aux communes suivantes : Brakel, Denderleeuw, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Saint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem et Zottegem, pour autant que pour ces communes, une subvention soit accordée pour des taches préventives au centre de santé mentale Zuid-Oost-Vlaanderen, ou à son successeur, dans le cadre de l'action préventive de l'ancienne « Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) ».

L'obligation de cofinancement par l'administration locale visée à l'alinéa 1er, 4°, a), ne s'applique pas si le Gouvernement flamand, peu importe la raison, n'accorderait pas de subvention.

Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, est prévu pour les actions locales de prévention, un montant de 3.000 euros par commune, majoré de 0,08 euro, tous les deux à l'indice santé de décembre 2018, par habitant pondéré des communes dont l'administration locale participe à une action locale de prévention, visée à et sous les conditions de l'article 17/1. Le nombre pondéré d'habitants est le nombre d'habitants, établi de la même façon, telle que fixée au pénultième alinéa du présent article, majoré une fois du nombre d'habitants qui, selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ont droit à une intervention majorée. Si les communes participant à l'action locale de prévention appartiennent à la zone d'action d'un Logo différent, la subvention pour l'action locale de prévention concernée est accordée au Logo ayant dans sa zone d'action la commune participante au nombre d'habitants le plus élevé. Dans ce cas, un Logo peut, contrairement à la disposition visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, accomplir les tâches visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6°, à l'égard des administrations locales de communes en dehors de sa zone d'action. L'article 31, § 1er et § 3, et les articles 32 et 34 ne s'appliquent pas à la subvention supplémentaire pour les actions locales de prévention. Pour les actions locales de prévention d'une durée inférieure à une année civile complète, la subvention supplémentaire est calculée au prorata, à l'exception de la subvention supplémentaire pour la première année de la législature communale.

Pour la première année de la législature communale la subvention supplémentaire entière est versée si le document visé à l'article 17/1, alinéa 1er, 4°, est remis à l'agence avant le 1er avril de l'année concernée. La constitution d'une réserve pour les actions locales de prévention est autorisée et réglée par analogie aux dispositions de l'article 29. La subvention supplémentaire est soumise au contrôle par l'Agence par analogie aux articles 35 et 36. » ; 2° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : "Le nombre d'habitants, qui selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a droit à une intervention majorée, est déterminé par l'agence pour la dernière année civile disponible sur la base des données fournies par l'agence intermutualiste.» ; 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut augmenter les montants de la subvention supplémentaire visée à l'alinéa 2, éventuellement en fonction de la propre contribution des communes.».

Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , visée à l'article 24, alinéa 1er » est ajouté ;2° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La subvention supplémentaire visée à l'article 24, alinéa 2, est versée intégralement au moment du paiement de la tranche trimestrielle qui est versée si les conditions de subvention pour la subvention supplémentaire visée à l'article 17/1 ont été remplies » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, est ajouté le membre de phrase « et un décompte annuel par action locale de prévention pour la subvention supplémentaire, visée à l'article 24, alinéa 2, sur la base de l'évaluation des données d'enregistrement, visées à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, c), et du rapport financier, visé à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, d) ».

Art. 11.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « La réserve est déterminée individuellement, tant pour la subvention de base que pour la subvention supplémentaire pour les actions locales de prévention.» ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, et au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « La réserve » sont remplacés par les mots « Chaque réserve » ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les réserves cumulées » sont remplacés par les mots « Toutes les réserves cumulées » ;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la réserve » sont à chaque fois remplacés par les mots « chaque réserve ».

Art. 12.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacée par l'annexe, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 13.Pour l'année d'activité 2019, en ce qui concerne la subvention visée à l'article 24, alinéa 2, on considère que l'action s'étend sur une année complète.

Art. 14.Si les actions de prévention intercommunales subventionnées en 2018 sur base des arrêtés suivants, continuent à être financées en 2019 ou pendant les années suivantes, les communes concernées ne sont pas éligibles à une subvention pour les actions locales de prévention sur la base de l'arrêté du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, en vigueur depuis le 1er mars 2019 pour 2019 ou pour les années suivantes : 1° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Assenede Evergem » ;2° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Lokeren - Berlare - Zele » ;3° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Leie en Schelde » ;4° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Puyenbroeck » ;5° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Rhode en Schelde » ;6° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt SMAK » ;7° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Waas » ;8° l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Drugpunt Wetteren - Laarne - Wichelen » ;9° l'arrêté ministériel du 26 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Interlokale vereniging preventiedienst alcohol en drugs BRT » active dans les communes de Begijnendijk, Rotselaar et Tremelo ;10° l'arrêté ministériel du 26 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Interlokale vereniging preventiedienst alcohol en drugs H3K » active dans les communes de Haacht, Keerbergen, Kortenberg et Kampenhout ;11° l'arrêté ministériel du 26 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Interlokale vereniging preventiedienst alcohol en drugs Noord-Pajottenland » active dans les communes de Ternat et Roosdaal ;12° l'arrêté ministériel du 26 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Interlokale vereniging preventiedienst alcohol en drugs Pajottenland » active dans les communes de Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik et Pepingen ;13° l'arrêté ministériel du 26 février 2018 portant octroi d'une subvention à « Interlokale vereniging preventiedienst alcohol en drugs WWLKD » active dans les communes de Wezembeek-Oppem, Linkebeek et Wemmel.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 5 avril 2019, à l'exception des articles 4 et 7 du présent arrêté.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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