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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 avril 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes du titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques

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2019013371
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03/07/2019
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05/04/2019
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eli/arrete/2019/04/05/2019013371/moniteur
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5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes du titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.2.1, § 1er, 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2019 ;

Vu l'avis 65.461/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté entraîne un ajustement du VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, tel que visé dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'annexe 1re du titre II du VLAREM

Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique 1.1 est remplacée par ce qui suit :

1.1

Etablissements pour le traitement du pétrole ou des produits pétroliers non compris dans la rubrique 20.1.2 (pour le raffinage du pétrole : voir rubrique 20.1.2)

1.

M

A

P

B


2° dans la rubrique 20.1.2, les mots « le raffinage de pétrole brut » sont remplacés par les mots « le raffinage de pétrole ». CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 3.7.1.2, § 1er du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « rubrique 1.1, » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 3.9.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau le membre de phrase « (2bis) » est inséré après le membre de phrase « fréquence de surveillance minimale (1) (2) » ;2° sous le tableau, une note de bas de page (2bis) est insérée, rédigée comme suit : « (2bis) La surveillance d'émissions ne s'applique pas aux rejets dans les égouts.».

Art. 4.Dans l'article 3.9.4.1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase « (SOL) » est remplacé par le membre de phrase « (SOF) ».

Art. 5.A la partie 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 27 octobre 2017 et 9 mars 2018, il est ajouté un chapitre 3.13, comprenant les articles 3.13.1. à 3.13.12.1.6 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 3.13. Production de grandes quantités de produits chimiques organiques Section 3.13.1. Champ d'application et définitions

Art. 3.13.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés à la rubrique 7.11, 1°, a), b), c), d), e), f), g) et k), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.13.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 7 décembre 2021 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4.1, a), b), c), d), e), f), g) et k), de l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent chapitre s'applique également : 1° à la production de peroxyde d'hydrogène telle que visée à la rubrique 7.11, 2°, e), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ; 2° la combustion de combustibles dans des fours ou réchauffeurs industriels, si celle-ci fait partie des activités visées au point 1° et au paragraphe 1er. § 3. Le présent chapitre s'applique à la fabrication desdits produits chimiques, visés aux paragraphes 1 et 2, en procédés continus si la capacité totale de production de ces produits chimiques dépasse 20 000 tonnes/an. § 4. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas sur : 1° la combustion de combustibles autre que celle dans des fours ou réchauffeurs industriels ;2° la combustion de combustibles autre que celle dans un oxydateur thermique/catalytique ;3° l'incinération de déchets ; 4° la production d'éthanol qui a lieu dans une installation relevant de la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, visée à l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou qui est évaluée comme une activité directement liée à une telle installation.

Art. 3.13.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 7 décembre 2017, ou le remplacement complet d'une installation après le 7 décembre 2017 ;2° installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;3° unité de combustion : tout appareil technique dans lequel les combustibles sont oxydés pour utiliser la chaleur ainsi produite.Les unités de combustion comprennent les boilers, les moteurs, les turbines et les fours ou réchauffeurs industriels, mais ne comprennent pas les unités de traitement d'effluents gazeux ; 4° procédé continu : procédé par lequel les matières premières sont introduites en continu dans le réacteur, les produits de réaction étant ensuite envoyés dans des unités de séparation ou de récupération reliées au réacteur et situées en aval de celui-ci ;5° cuivre : la somme du cuivre et de ses composés, dissous ou sous forme de particules, exprimée en Cu ;6° éthanolamines : le terme collectif désignant la monoéthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine ou leurs mélanges ;7° éthylèneglycols : terme collectif désignant le monoéthylèneglycol, le diéthylèneglycol et le triéthylèneglycol ou leurs mélanges ;8° unité existante : une unité qui n'est pas une nouvelle unité ;9° fumées : le gaz sortant d'une unité de combustion ;10° oléfines inférieures : terme collectif désignant l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène ou leurs mélanges ;11° amélioration majeure d'une installation : une modification majeure dans la conception ou la technologie d'une installation, impliquant des modifications ou des remplacements importants des unités de traitement ou de réduction et des équipements associés ;12° installation de diisocyanate de méthylènediphényle : installation pour la production de diisocyanate de méthylènediphényle à partir de méthylènediphényle diamine par phosgénation ;13° nouvelle unité : une unité autorisée pour la première fois après le 7 décembre 2017, un remplacement complet d'une unité après le 7 décembre 2017 ;14° four ou réchauffeur industriel : les fours ou les réchauffeurs industriels sont : a) des installations de combustion dont les effluents gazeux sont utilisés pour le traitement thermique d'objets ou de matières premières par un mécanisme de chauffage par le contact direct ;ou b) des unités de combustion dont la chaleur rayonnante ou conductrice est transférée à travers une paroi solide vers des objets ou des matières premières sans transfert via un fluide caloporteur. Du fait de l'application de bonnes pratiques de récupération énergétique, certains fours ou réchauffeurs industriels peuvent être équipés d'un système associé de production de vapeur et d'électricité.

On considère qu'il s'agit d'un aspect intégral de la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne peut être considéré séparément ; 15° gaz de procédé : le gaz émis par un procédé, qui est ensuite traité en vue de sa récupération ou en vue d'une réduction ; 16° résidus : les substances ou objets produits en tant que déchets ou sous-produits par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre, tels que visés à l'article 3.13.1.1 ; 17° installation de diisocyanate de toluène : l'installation pour la production de diisocyanate de toluène à partir de méthylènediphénylediamine par phosgénation ;18° unité : un segment ou une partie d'une installation, dans laquelle se déroule un procédé ou une activité spécifique.Les unités sont soit des unités nouvelles, soit des unités existantes ; 19° Les conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques : la décision d'exécution 2017/2117/UE de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Section 3.13.2. - Dispositions générales

Sous-section 3.13.2.1. - Applicabilité Art. 3.13.2.1.1. Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.10.3 à 3.10.11 inclus s'appliquent outre les dispositions générales visées dans la présente section.

Art. 3.13.2.1.2. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées aux MTD 9, 49.a et 85.c, des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, il peut être dérogé aux articles 3.13.2.6.2, alinéa premier, 3.13.7.2.1, 1°, et 3.13.11.4.2, alinéa premier, 3°, du présent arrêté.

Sous-section 3.13.2.2. - Emissions dans l'air en général Art. 3.13.2.2.1. Pour les mesurages périodiques d'émissions dans l'air, la valeur mesurée est déterminée comme la valeur moyenne de trois mesurages consécutifs d'au moins trente minutes chacun.

Pour les paramètres pour lesquels un mesurage d'au moins trente minutes n'est pas appropriée en raison de contraintes d'échantillonnage ou d'analyse, une période de mesurage plus appropriée peut être utilisée.

Lorsque les valeurs limites d'émission se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en quantité de poussières émises par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes ls sont calculées à l'aide de l'équation suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° n = nombre de périodes de mesurage ;2° ci = concentration moyenne de la substance pendant la 1ère période de mesurage ;3° qi = débit moyen pendant la ième période de mesurage ;4° pi = volume de production pendant la ième période de mesurage. Art. 3.13.2.2.2. Sauf disposition contraire au présent chapitre, la teneur de référence en oxygène pour les valeurs moyennes d'émission dans l'air sont définies comme suit : 1° pour les fours ou réchauffeurs industriels une teneur de référence en oxygène de 3 % est d'application pour les effluents gazeux évacués ;2° il n'y a pas de correction pour la teneur en oxygène des autres effluents gazeux évacués . Art. 3.13.2.2.3. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Sous-section 3.13.2.3. - Emissions dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels Art. 3.13.2.3.1. Les émissions dans l'air de CO et de substances non brûlées provenant de fours ou de réchauffeurs industriels sont réduites en assurant une combustion optimisée. L'optimisation de l'incinération est réalisée par une bonne conception et une utilisation appropriée des équipements, entre autres, par une optimisation de la température et du temps de séjour dans la zone de combustion, par le mélange efficace de combustibles et d'air de combustion, ainsi que par le contrôle de l'incinération.

Au moins les paramètres de combustion O2 et CO font l'objet d'une surveillance continue et d'un contrôle automatique dans le cadre du suivi des procédés.

Art. 3.13.2.3.2. Les émissions de NOx dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont réduites par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production des grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.3.3. Les émissions de poussières dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont évitées ou diminuées par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 5 des conclusions sur les MTD pour la production de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.3.4. Les émissions de SO2 dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont réduites par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour la production des grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.3.5. La concentration des émissions canalisées de CO, poussières, NOx et SO2 dans l'air de fours ou réchauffeurs industriels est mesurées par la fréquence mentionnée dans le tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de tous les fours ou réchauffeurs industriels raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.

paramètre (3)

puissance thermique nominale, exprimée comme MW

fréquence de mesurage

CO, particules, NOx, SO2

? 50

en continu (1) (2)

? 10 à 50

tous les trois mois (1) (4)


(1) La surveillance de poussières n'est pas requise lors de la combustion de combustibles gazeux uniquement.(2) Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels qui brûlent des combustibles gazeux ou des huiles à teneur connue en soufre et qui ne pratiquent pas la désulfuration des effluents gazeux, la fréquence de mesurage continue du SO2 peut être remplacée par une surveillance périodique à une fréquence minimale d'une fois tous les trois mois, ou par des calculs, s'il peut être démontré que ces calculs fournissent des données de qualité équivalente.(3) Le paramètre CO n'est mesuré que pour les fours de craquage pour les oléfines inférieures et les fours de craquage 1,2-dichloroéthane.(4) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois tous les six mois est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels ayant une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, qui fonctionnent moins de 500 heures par an, la fréquence de surveillance peut être réduite à au moins une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.

Sous-section 3.13.2.4. Emissions dans l'air provenant de l'utilisation de la réduction catalytique sélective ou de la réduction non catalytique sélective Art. 3.13.2.4.1. Les émissions dans l'air d'ammoniac résultant de l'utilisation de réductions catalytiques sélectives ou de réductions non catalytiques sélectives pour la réduction des émissions de NOx sont réduites en optimisant le concept ou le fonctionnement du système de réduction catalytique sélectif ou du système de réduction non catalytique sélectif.

La concentration des émissions canalisées d'ammoniac dans l'air visées au premier alinéa, est mesurée selon la fréquence, visée dans le tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de tous les fours ou des réchauffeurs qui sont raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.

source

puissance thermique nominale totale en MW

fréquence de mesurage

fours ou réchauffeurs industriels -

? 50

en continu

10 à < 50

tous les trois mois (1)

autres sources

-

mensuellement (2)


(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois tous les six mois est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.(2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels ayant une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, qui fonctionnent moins de 500 heures par an, la fréquence de surveillance peut être réduite à au moins une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.

Sous-section 3.13.2.5. Emissions dans l'air provenant d'un oxydateur thermique Art. 3.13.2.5.1. Les émissions canalisées de NOx, de CO et de SO2 provenant d'un oxydateur thermique dans l'air sont réduites par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de NOx et CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée selon la fréquence, visée dans le tableau suivant.

paramètre

flux massique, exprimé en kg/h

fréquence de mesurage

NOx

> 30

en continu

? 30

mensuellement (1)

CO

-

mensuellement (1)


(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.2.6. - Emissions dans l'air provenant d'autres procédures ou sources Art. 3.13.2.6.1. La quantité de polluants destinés au dernier traitement d'effluents gazeux est réduite et l'efficacité des ressources est améliorée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.6.2. La quantité de polluants destinés au dernier traitement d'effluents gazeux est réduite et l'efficacité énergétique est améliorée par l'envoi de conduits d'effluents gazeux d'une valeur calorifique suffisante vers une unité de combustion.

La récupération et l'utilisation d'hydrogène excédentaire ou généré ainsi que la récupération et l'utilisation de solvants organiques et de matières premières organiques non réaménagées conformément à l'article 3.13.2.6.1, ont la priorité sur la technique, visée à l'alinéa premier Art. 3.13.2.6.3. Les émissions canalisées de composés organiques dans l'air sont réduites par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 10 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.6.4. Les émissions canalisées de poussières dans l'air sont réduites par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.6.5. Les émissions canalisées de dioxyde de soufre ou d'autres gaz acides dans l'air sont réduites par l'épuration par voie humide.

Art. 3.13.2.6.6 A partir de sources autres que les fours ou les réchauffeurs industriels et sauf indication contraire dans les sections 3.13.3 à 3.13.12, la concentration des émissions canalisées de composés organiques, poussières, dioxyde de soufre ou d'autres gaz acides dans l'air est mesurée selon la fréquence mentionnée dans le tableau suivant :

paramètre

flux massique, exprimé en kg/h

fréquence de mesurage (1)

composés organiques volatils

-

mensuellement (2)

benzène

-

mensuellement (2)

poussières

> 5

en continu

? 5

mensuellement (2)

SO2

> 50

en continu

? 50

mensuellement (2)

chlorures gazeux exprimés en HCl

-

mensuellement (2)


(1) L'obligation de mesurage s'applique à tous les procédés ou sources où le polluant est présent dans l'effluent gazeux, déterminé sur la base de l'aperçu des flux des effluents gazeux conformément à l'article 3.9.2.2. (2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.2.7. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.2.7.1. Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les temps moyens d'émission ou de rejet dans l'eau sont déterminés comme suit : 1° la moyenne mensuelle : la valeur moyenne pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un mois dans des conditions d'exploitation normales ;2° la moyenne annuelle : la valeur moyenne mobile pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un an dans des conditions d'exploitation normales ; Art. 3.13.2.7.2. Lorsque les niveaux de performance environnementale se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en quantité de substance par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes sont calculées à l'aide de l'équation visée à l'article 3.13.2.2.1, alinéa trois.

Art. 3.13.2.7.3. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.13.2.7.4. La quantité d'eaux usées, les charges de polluants évacués vers un traitement final approprié et les émissions vers les eaux de surface sont réduites par l'application d'une stratégie intégrée de gestion des eaux usées et de traitement des eaux usées qui comprend une combinaison de techniques intégrées de procédé, de techniques de récupération des polluants à la source et de techniques de prétraitement, sur la base de l'aperçu des flux d'eaux usées conformément à l'article 3.9.2.2.

Sous-section 3.13.2.8. - Utilisation efficace de ressources Art. 3.13.2.8.1. L'efficacité des ressources dans l'utilisation des catalyseurs est renforcée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.2.8.2. L'efficacité des ressources est renforcée par la récupération et la réutilisation de solvants organiques.

Sous-section 3.13.2.9. - Résidus Art. 3.13.2.9.1. Les déchets destinés à être éliminés sont évités ou, si cela n'est pas possible, leur quantité est réduite par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.2.10. - Conditions d'exploitation autres que les conditions normales Art. 3.13.2.10.1. Les émissions dues aux défaillances des équipements sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'identification des équipements critiques ;2° programme de sécurité d'exploitation pour les équipements critiques ;3° systèmes de sauvegarde des équipements critiques. La technique, visée à l'alinéa premier, 3°, n'est pas d'application si la technique, visée à l'alinéa premier, 2°, permet de démontrer une disponibilité adéquate d'équipements.

Art. 3.13.2.10.2. Les émissions dans l'air et dans l'eau dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales doivent être évitées ou réduites en prenant des mesures proportionnées à la pertinence du rejet potentiel de polluants dans les moments suivants : 1° pendant le démarrage et l'arrêt ;2° dans d'autres circonstances particulières susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'installation, et au moins pendant les opérations ordinaires et extraordinaires de maintenance et de nettoyage des unités ou du système de traitement d'effluents gazeux. Section 3.13.3. - Production d'oléfines inférieures

Sous-section 3.13.3.1. - Champ d'application Art. 3.13.3.1.1. Les dispositions spécifiques au procédé visées à la présente section, s'appliquent à la production d'oléfines inférieures à l'aide de procédés de vapocraquage.

Sous-section 3.13.3.2. - Emissions dans l'air Art. 3.13.3.2.1. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant d'un four de craquage pour les oléfines inférieures :

paramètre

remarque

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

NOx

nouveau four

100

four existant

200

NH3

en cas d'une réduction catalytique sélective ou d'une réduction non catalytique sélective

15


Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa premier s'appliquent à l'évacuation combinée par la cheminée.

Aucune valeur limite d'émission n'est applicable pendant les activités de décokéfaction. L'article 1.1 du présent arrêté n'est pas d'application.

Art. 3.13.3.2.2. Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage sont réduites par l'application d'une combinaison de techniques visant à réduire la fréquence de décokéfaction et d'une ou plusieurs techniques de réduction, mentionnées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD, pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction.

Sous-section 3.13.3.3. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.3.3.1. Les composés organiques et les eaux usées destinés au traitement des eaux usées sont évités ou leur quantité est réduite en maximisant la récupération des hydrocarbures de l'eau de refroidissement de la première étape de fractionnement et en réutilisant l'eau de refroidissement dans le système de dilution du vapeur.

Art. 3.13.3.3.2. La quantité de composés organiques utilisés pour le traitement des eaux usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique utilisés pour l'élimination du H2S provenant des gaz craqués est réduite au moyen du stripage.

Art. 3.13.3.3.3. Les sulfures destinés au traitement des eaux usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique qui sont utilisés pour l'élimination de gaz acides provenant des gaz craqués sont évités ou leur quantité est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.4. - Production d'aromates

Sous-section 3.13.4.1. - Champ d'application Art. 3.13.4.1.1. Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de benzène, de toluène, d'ortho-, de méta- et de paraxylène et de cyclohexane provenant du sous-produit pygaz des vapocraqueurs et du reformage ou du naphta produits dans des réformateurs catalytiques.

Sous-section 3.13.4.2. - Emissions dans l'air Art. 3.13.4.2.1. La charge organique des gaz de procédé destinée au dernier traitement des gaz résiduaires est réduite et l'efficacité des ressources est renforcée par la récupération de matières organiques conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas réalisable, par la récupération de l'énergie provenant de ces gaz de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.2.

Art. 3.13.4.2.2. Les émissions dans l'air de poussières et de composés organiques provenant de la régénération des catalyseurs d'hydrogénation sont réduites par l'envoi des gaz de procédé provenant de la régénération catalytique vers un système de traitement approprié.

Les gaz de procédé sont envoyés à des dispositifs de dépoussiérage humides ou secs pour éliminer la poussière, puis à une unité de combustion ou à un oxydateur thermique pour éliminer les composés organiques afin d'éviter les émissions directes dans l'air ou le torchage.

L'utilisation de cuves de décokéfaction ne suffit pas à elle seule.

Sous-section 3.13.4.3. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.4.3.1. La quantité de composés organiques évacués des unités d'extraction d'aromatiques et la quantité d'eaux usées destinées au traitement des eaux usées sont réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 26 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.4.3.2. La quantité d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement des eaux usées sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 27 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.4.4. - Efficacité des ressources Art. 3.13.4.4.1. Les ressources sont utilisées efficacement en maximisant l'utilisation d'hydrogène coproduit en tant que réactif chimique ou combustible conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas possible, en récupérant l'énergie provenant de ces purges de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.2.

Sous-section 3.13.4.5. - Efficacité d'énergie Art. 3.13.4.5.1. Lors de l'utilisation de la distillation, l'énergie est utilisée efficacement par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.4.6. - Résidus Art. 3.13.4.6.1. L'application d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 30 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques permet d'éviter ou de réduire la quantité d'argile usée destinée à l'élimination. Section 3.13.5. - Production d'éthylbenzène et de monomère styrène

Sous-section 3.13.5.1. - Champ d'application Art. 3.13.5.1.1. Les dispositions spécifiques au procédé mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production d'éthylbenzène dans le procédé d'alkylation catalysé par la zéolite ou l'AlCl3 et à la production de monomère de styrène soit par déshydrogénation de l'éthylbenzène, soit par coproduction avec l'oxyde de propylène.

Sous-section 3.13.5.2. - Choix de procédé Art. 3.13.5.2.1. Les émissions dans l'air de composés organiques et de gaz acides, la production d'eaux usées et les déchets destinés à être éliminés par l'alkylation du benzène avec l'éthylène sont évitées ou leur quantité est réduite par l'application du procédé catalytique zéolitique.

Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes des installations.

Sous-section 3.13.5.3. - Emissions dans l'air Art. 3.13.5.3.1. La charge en HCl provenant de l'unité d'alkylation dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application du lavage alcalin.

Le premier alinéa s'applique aux installations existantes utilisant le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl3.

Art. 3.13.5.3.2. La charge de poussières et de HCl provenant des activités de remplacement de catalyseurs dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AICI3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant l'épuration par voie humide et en utilisant ensuite les liquides de lavage consommés comme eau de lavage dans la partie de lavage du réacteur après l'alkylation.

Art. 3.13.5.3.3. La charge organique provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène, destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.5.3.4. Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'unité d'hydrogénation d'acétophénones dans le procédé de production du styrène monomère et d'oxyde de propylène sont réduites dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales en envoyant le gaz de procédé vers un système de traitement approprié.

Sous-section 3.13.5.4. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.5.4.1. La production d'eaux usées provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène est réduite et la récupération de composés organiques est optimisée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.5.4.2. Les émissions dans l'eau de peroxydes organiques provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont réduites et l'installation de traitement biologique des eaux usées en aval est protégée par un prétraitement des eaux usées contenant des peroxydes organiques par hydrolyse avant leur combinaison avec d'autres flux des eaux usées et leur envoi pour le traitement biologique final.

Sous-section 3.13.5.5. - Efficacité des ressources Art. 3.13.5.5.1. Les composés organiques provenant de la déshydrogénation de l'éthylbenzène précédant la récupération de l'hydrogène, telle que visée à l'article 3.13.5.5.2, sont récupérés par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.5.5.2. Les ressources sont utilisées de manière plus efficace en récupérant l'hydrogène coproduit provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène et en l'utilisant comme réactif chimique ou en brûlant le gaz de déshydrogénation comme combustible.

Art. 3.13.5.5.3. Les ressources de l'unité d'hydrogénation des acétophénones dans le procédé de production de styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont utilisées de manière plus efficace en minimisant l'excès d'hydrogène ou en recyclant l'hydrogène conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si l'article 3.13.2.6.1 n'est pas applicable, en récupérant l'énergie conformément à l'article 3.13.2.6.2.

Sous-section 3.13.5.6. - Résidus Art. 3.13.5.6.1. La quantité de déchets provenant de la neutralisation du catalyseur utilisé dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par l'AlCl3, destinés à être éliminés, est réduite en récupérant les composés organiques résiduels par le stripage puis en concentrant la phase aqueuse pour générer un sous-produit utilisable de l'AlCl3.

Art. 3.13.5.6.2. Les déchets de goudron provenant de l'unité de distillation de la production d'éthylbenzène destinés à être éliminés sont évités ou leur quantité est réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 42 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.5.6.3. La production de coke, qui est à la fois un empoisonneur de catalyseur et un déchet, provenant des unités pour la production de styrène par déshydrogénation de l'éthylbenzène, est réduite par l'utilisation de la pression la plus basse possible qui est sûre et réalisable.

Art. 3.13.5.6.4. La quantité de résidus organiques destinés à l'élimination provenant de la production de styrène monomère, y compris sa coproduction avec l'oxyde de propylène, sera réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 44 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.6. - Production de formaldéhyde

Sous-section 3.13.6.1. - Emissions dans l'air Art. 3.13.6.1.1. Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de la production de formaldéhyde sont réduites afin d'utiliser efficacement l'énergie en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 45 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.6.1.2. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de formaldéhyde.

paramètre

remarque

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

lors de l'utilisation d'un oxydateur thermique dans le procédé à l'argent

5

autres

30

formaldéhyde

-

5


La concentration des émissions canalisées de carbone organique total et de formaldéhyde dans l'air, visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux, peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

Sous-section 3.13.6.2. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.6.2.1. La production d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement ultérieur des eaux usées sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 46 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.6.3. - Résidus Art. 3.13.6.3.1. La quantité de déchets contenant du paraformaldéhyde destinés à être éliminés est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques dans les MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.7. - Production d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol

Sous-section 3.13.7.1. - Choix de procédé Art. 3.13.7.1.1. La consommation d'éthylène et les émissions dans l'air de composés organiques et de CO2 sont réduites en utilisant de l'oxygène au lieu de l'air pour l'oxydation directe de l'éthylène en oxyde d'éthylène.

Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes d'installations.

Sous-section 3.13.7.2. - Emissions dans l'air Art. 3.13.7.2.1. L'éthylène et l'énergie sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène sont réduites en appliquant les deux techniques suivantes : 1° les techniques de récupération des matières organiques en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage : l'utilisation de « pressure swing adsorption » (l'adsorption à pression alternée) ou la séparation par membrane pour récupérer l'éthylène du gaz inerte de rinçage ;2° les techniques de récupération d'énergie : l'envoi du flux de gaz de rinçage inerte vers une unité de combustion. Art. 3.13.7.2.2. La consommation d'éthylène et d'oxygène est réduite et les émissions de CO2 dans l'air provenant de l'unité d'oxyde d'éthylène sont réduites grâce à l'utilisation d'inhibiteurs et à une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 15 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.7.2.3. Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de la désorption du CO2 du milieu de lavage utilisé dans l'installation d'oxyde d'éthylène sont soumises à une valeur limite d'émission de 10 g/tonne d'oxyde d'éthylène produit, exprimée en carbone organique total et en moyenne annuelle mobile. L'oxyde d'éthylène produit est défini comme la somme de l'oxyde d'éthylène produit pour la vente et comme intermédiaire. En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat.

Art. 3.13.7.2.4. Les émissions d'oxyde d'éthylène dans l'air sont réduites pour les conduits d'effluents gazeux contenant de l'oxyde d'éthylène par l'application d'une épuration par voie humide.

Art. 3.13.7.2.5. Les émissions de composés organiques dans l'air provenant du refroidissement des absorbeurs d'oxyde d'éthylène dans l'unité de récupération de l'oxyde d'éthylène sont évitées ou réduites par l'application de l'une des techniques mentionnées dans les MTD 53 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.7.2.6. La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production d'oxyde d'éthylène et de glycols d'éthylène est mesurée à la fréquence mentionnée dans le tableau suivant :

paramètre

procédé / source

fréquence de mesurage

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

désorption de CO2 du milieu de lavage

tous les six mois (1)

oxyde d'éthylène

conduits d'effluents gazeux contenant l'oxyde d'éthylène

mensuellement (1)


(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.7.3. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.7.3.1. La quantité d'eaux usées destinées au traitement final des eaux usées et la charge organique provenant de l'épuration des produits sont réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 54 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.7.4. - Résidus Art. 3.13.7.4.1. La quantité de déchets organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 55 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.8. - Production de phénol

Sous-section 3.13.8.1. - Champ d'application Art. 3.13.8.1.1. Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de phénol à partir de cumène.

Sous-section 3.13.8.2. - Emissions dans l'air Art. 3.13.8.2.1. Les matières premières sont récupérées et la charge organique provenant de l'unité d'oxydation du cumène destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 56 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.8.2.2. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant de l'unité d'oxydation de cumène.

paramètre

remarque

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

benzène

la valeur limite d'émission s'applique pour un flux massique égal ou supérieur à 1 g/h

1

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

-

30


Art. 3.13.8.2.3. Pour tous les flux d'effluents gazeux séparés autres que ceux provenant de l'unité d'oxydation du cumène ou de tous les autres flux d'effluents gazeux combinés, les émissions de composés organiques dans l'air sont réduites en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 57 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.8.2.4. La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production de phénol est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant.

paramètre

procédé / source

fréquence de mesurage

benzène

gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène

mensuellement (1) (2)

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène

mensuellement (2)

gaz résiduaires provenant d'autres sources dans la production de phénol lorsqu'ils ne sont pas combinés avec d'autres flux de gaz résiduaires

annuellement


(1) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2.2 de la présente décision. (2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.8.3. Emissions dans l'eau Art. 3.13.8.3.1. Pour le rejet de peroxydes organiques à la sortie de l'unité de décomposition des peroxydes, le niveau de performance environnementale suivant s'applique :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé en mg/l, exprimé en valeur moyenne d'au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure

total de peroxydes organiques exprimés en peroxydes d'hydrogène de cumène

100


La concentration du paramètre visé à l'alinéa premier, est mesurée quotidiennement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à quatre fois par an si les paramètres de procédé permettent de démontrer une performance adéquate de l'hydrolyse.

Art. 3.13.8.3.2. La charge organique provenant de l'unité de fractionnement et de l'unité de distillation, destinée au traitement ultérieur des eaux usées est réduite par la récupération du phénol et d'autres composés organiques par extraction suivie d'un stripage.

Sous-section 3.13.8.4. - Résidus Art. 3.13.8.4.1. Le goudron provenant de la purification du phénol destiné à l'élimination sera évité ou sa quantité est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 60 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.9. - Production d' éthanolamines

Sous-section 3.13.9.1. - Emissions dans l'air et dans l'eau Art. 3.13.9.1.1. Les émissions d'ammoniac dans l'air sont réduites et la consommation d'ammoniac provenant du procédé de production d'éthanolamines aqueuses est réduite par l'application d'un système d'épuration par voie humide à plusieurs étapes.

L'ammoniac n'ayant pas réagi est récupéré du gaz résiduaire du stripper d'ammoniac ainsi que de l'unité d'évaporation par l'épuration par voie humide en deux étapes au moins, suivi du recyclage de l'ammoniac dans le procédé.

Art. 3.13.9.1.2. Les émissions dans l'air de composés organiques et les émissions dans l'eau de substances organiques provenant des systèmes sous vide sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 62 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.9.2. - Consommation de matières premières Art. 3.13.9.2.1. L'oxyde d'éthylène est utilisé efficacement en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 63 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.10. - Production de diisocyanate de toluène et de

diisocyanate de méthylènediphényle Sous-section 3.13.10.1. - Champ d'application Art. 3.13.10.1.1. Les dispositions spécifiques au procédé, mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production de : 1° dinitrotoluène (DNT) du toluène ;2° diamine de toluène (TDA) du DNT ;3° diisocyanate de toluène (TDI) du TDA ;4° méthylènediphényldiamine (MDA) de l'aniline ;5° diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) de MDA. Sous-section 3.13.10.2. - Emissions dans l'air Art. 3.13.10.2.1. La quantité de composés organiques destinés au traitement final des gaz résiduaires, des NOx, de précurseurs des NOx et des SOx provenant des installations de DNT, de TDA et de MDA sera réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 64 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Dans l'alinéa premier, on entend par précurseurs des NOx : les substances azotées contenues dans l'entrée pour le traitement thermique entraînant des émissions de NOx. L'azote élémentaire n'est pas inclus.

Art. 3.13.10.2.2. La charge en HCl et en phosgène pour le traitement final des effluents gazeux est réduite et l'efficacité des ressources est améliorée par la récupération du HCl et du phosgène à partir des effluents gazeux des procédés TDI ou MDI en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 65 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.10.2.3. Les flux des gaz résiduaires séparés provenant des installations de DNT, TDA, TDI, MDA et MDI sont combinés pour former un ou plusieurs conduits de gaz résiduaires à traiter.

Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant du procédé TDI ou MDI :

paramètre

valeur limite d'émission

composés organiques volatils, exprimées en carbone organique total

5 mg/Nm3 (1)

tétrachlorométhane

0,5 g/t MDI produit (2)

0,7 g/t TDI produit (2)

chlore gazeux, exprimé comme Cl2

1 mg/Nm3

chlorures gazeux, exprimés en HCl

10 mg/Nm3

dioxines et furanes

0,08 ng I - TEQ/Nm3


(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux flux de gaz résiduaires combinés ayant un débit supérieur à 1 000 Nm3 par heure.(2) La valeur limite d'émission est exprimée en moyenne annuelle mobile, notamment la moyenne des valeurs obtenues pendant une année. Le TDI ou MDI produit se réfère au produit sans résidu, en ce sens qu'il est utilisé pour déterminer la capacité de l'installation.

Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classifiées, il peut être dérogé de la valeur limite d'émission pour le chlore gazeux, visé dans l'alinéa premier dans le cas d'interférences analytiques à des valeurs NOx supérieures à 100 mg/Nm3 dans l'échantillon, jusqu'à un maximum de 3 mg/Nm3.

Art. 3.13.10.2.4. La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production de TDI et de MDI est mesurée selon la fréquence mentionnée dans le tableau suivant.

paramètre

fréquence de mesurage

composés organiques volatils

mensuellement (3)

tetrachlorométhane

mensuellement (1) (3)

chlore gazeux

mensuellement (1) (3)

chlorures gazeux

mensuellement (1) (3)

dioxines et furanes

tous les six mois (3)


(1) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2. du présent arrêté. (2) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le chlore ou les composés chlorés sont présents dans les effluents gazeux et lorsqu'un traitement thermique est appliqué.Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion « équivalence toxique ». (3) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.10.3. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.10.3.1. Dans une installation MDA, la concentration dans les eaux usées du paramètre aniline est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.

Art. 3.13.10.3.2. Dans une installation MDI ou TDI, la concentration dans les eaux usées du paramètre solvants chlorés est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.

Art. 3.13.10.3.3. La quantité de nitrites, de nitrates et de composés organiques destinés au traitement des eaux usées et rejetés par l'installation DNT sera réduite par la récupération des matières premières, la réduction de la quantité d'eaux usées et la réutilisation de l'eau en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 69 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.10.3.4. Pour le rejet du COT dans l'eau et pour la quantité spécifique d'eaux usées provenant de l'installation DNT, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'unité de prétraitement pour un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle

COT

1 kg/t DNT produit

quantité spécifique des eaux usées

1 m3/t DNT produit


Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les eaux usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base hebdomadaire. Dans le cas de rejets discontinus d'eaux usées, la fréquence de surveillance est d'une fois par rejet.

Art. 3.13.10.3.5. La quantité de composés organiques faiblement biodégradables provenant de l'installation de DNT et destinés à un traitement ultérieur des eaux usées est réduite en prétraitant les eaux usées à l'aide d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 70 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.10.3.6. La production d'eaux usées et la quantité de charge organique destinée au traitement des eaux usées provenant de l'installation TDA est réduite par une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 71, a, b et c, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, et ensuite par la technique mentionnée dans les MTD 71, d, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.10.3.7. Le niveau de performance environnementale suivant s'applique à la quantité spécifique d'eaux usées pour les rejets provenant de l'installation TDA en vue d'un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle

quantité spécifique d'eaux usées

1 m3/t TDA produit


Art. 3.13.10.3.8. Pour le rejet de COT dans l'eau à partir d'une installation de TDI ou de MDI, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'installation pour un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne annuelle

COT

0,5 kg/t MDI produit

0,5 kg/t TDI produit


Les niveaux de performance environnementale visés au premier alinéa se réfèrent au TDI ou au MDI sans résidus, dans le sens utilisé pour déterminer la capacité de l'installation.

Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les eaux usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base mensuelle.

Art. 3.13.10.3.9. La charge organique provenant d'une installation MDA pour le traitement ultérieur des eaux usées est réduite en récupérant les matières organiques en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 73 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Sous-section 3.13.10.4. - Résidus Art. 3.13.10.4.1. La quantité de résidus organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation TDI est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 74 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.11. - Production de 1,2-dichloroéthane et de chlorure de

vinyle Sous-section 3.13.11.1. - Emissions dans l'air Art. 3.13.11.1.1. Pour les émissions de NOx dans l'air provenant d'un four de craquage au 1,2-dichloroéthane, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique.

Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, la valeur limite d'émission visée à l'alinéa 1er s'applique à l'évacuation combinée par la cheminée.

La valeur limite d'émission visée au premier alinéa ne s'applique pas pendant les activités de décokéfaction.

Art. 3.13.11.1.2. La quantité de la charge organique destinée au dernier traitement des gaz résiduaires et la consommation de matières premières est réduite en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° le contrôle de la qualité de l'approvisionnement ;2° l'utilisation d'oxygène au lieu d'air pour l'oxychloration ;3° la condensation à l'aide d'eau réfrigérée ou d'agents réfrigérants. La technique visée à l'alinéa premier, 2°, s'applique aux nouvelles installations d'oxychloration ou aux améliorations majeures apportées à ces installations.

Art. 3.13.11.1.3. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de 1,2-dichloroéthane ou de chlorure de vinyle. Ces valeurs limites d'émission sont définies à une teneur de référence en oxygène de 11 % dans les gaz résiduaires :

paramètre

valeur limite d'émission

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

5 mg/Nm3

somme du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle

1 mg/Nm3

chlore gazeux, exprimé en Cl2

4 mg/Nm3

chlorures gazeux, exprimés en HCl

10 mg/Nm3

dioxines et furanes

0,08 ng I - TEQ/Nm3


Art. 3.13.11.1.4. La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesurage

composés organiques volatils

mensuellement (1)

1,2-dichloroéthane

mensuellement (1)

chlorure de vinyle

mensuellement (1)

chlore gazeux

mensuellement (1)

chlorures gazeux

mensuellement (1)

dioxines et furanes

tous les six mois (2)


(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.(2) Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion « équivalence toxique ».

Art. 3.13.11.1.5. Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage seront réduites en utilisant l'une des techniques de réduction de la fréquence de décokéfaction et une ou plusieurs des techniques de réduction mentionnées dans les MTD 78 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée à une fréquence d'une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction.

Art. 3.13.11.1.6. Les émissions dans l'air provenant du système de collecte et de traitement de l'eau sont réduites par l'application de l'hydrolyse et du stripping, aussi près que possible de la source.

Sous-section 3.13.11.2. - Emissions dans l'eau Art. 3.13.11.2.1. Pour le rejet d'hydrocarbures chlorés dans l'eau, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie d'un stripper d'eaux usées :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne mensuelle, mg/l

1,2-dichloroéthane

0,4

chlorure de vinyle

0,05


La concentration dans les eaux usées des paramètres 1,2-dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée quotidiennement.

La moyenne mensuelle des paramètres 1,2 dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un mois, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque jour, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure.

Art. 3.13.11.2.2. Pour le rejet dans l'eau provenant de la production de 1,2-dichloroéthane par oxychloration dans des installations à lit fluidisé, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie du prétraitement pour l'élimination de substances solides :

paramètre

niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne annuelle mobile

cuivre

0,6 mg/l

dioxines et furanes

0,8 ng I-TEQ/l

substances en suspension

30 mg/l


Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les eaux usées des paramètres cuivre et substances en suspension, visés à l'alinéa premier est mesurée quotidiennement.

La fréquence de mesurage, visée à l'alinéa deux peut être réduite à une fois par mois si le fonctionnement adéquat de l'élimination de substances solides et du cuivre est contrôlé par une surveillance fréquente d'autres paramètres.

Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les eaux usées du paramètre dioxines et furannes, visé à l'alinéa premier, est mesurée sur une base trimestrielle.

Art. 3.13.11.2.3. La concentration dans les eaux usées au point d'émission du paramètre 1,2-dichloroéthane est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.

La concentration dans les eaux usées au point d'émission du paramètre dioxines et furannes est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base trimestrielle.

Art. 3.13.11.2.4. Pour les émissions de cuivre, de 1,2 dichloroéthane, de dioxines et de furannes provenant de la production de 1,2 dichloroéthane dans les eaux de surface, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables :

paramètre

remarque

valeur limite d'émission, exprimée comme moyenne annuelle mobile

cuivre

autre

0,2 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration

en cas d'utilisation de projet de lit fixe

0,04 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration

1,2-dichloroéthane

0,05 g/t 1,2-dichloroéthane purifié

dioxines et furannes

0,3 µg I-TEQ/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration


La concentration dans les eaux usées du paramètre cuivre visé à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base mensuelle. Les paramètres 1,2-dichloroéthane et dioxines et furannes sont mesurés conformément aux fréquences de mesurage visées à l'article 3.13.11.2.3.

Pour la valeur limite d'émission du 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, le 1,2 dichloroéthane purifié est la somme du 1,2 dichloroéthane produit par oxychloration ou chloration directe et du 1,2 dichloroéthane dérivé de la production de chlorure de vinyle et retourné pour purification.

La moyenne annuelle du paramètre 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un an, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque mois, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure.

Sous-section 3.13.11.3. - Efficacité d'énergie Art. 3.13.11.3.1. L'énergie est utilisée efficacement par l'application d'un réacteur de cuisson pour la chloration directe de l'éthylène.

L'alinéa premier s'applique aux nouvelles installations pour chlorure directe.

Art. 3.13.11.3.2. La consommation d'énergie des fours de craquage au 1,2-dichloroéthane est réduite grâce à l'utilisation de promoteurs de conversion chimique.

Sous-section 3.13.11.4. - Résidus Art. 3.13.11.4.1. La quantité de coke provenant des installations de chlorure de vinyle destiné à l'élimination est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 84 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.11.4.2. La quantité de déchets dangereux destinés à être éliminés doit être réduite et l'efficacité des ressources doit être améliorée par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'hydrogénation de l'acétylène ;2° la récupération et la réutilisation du HCl provenant de l'incinération de déchets liquides ;3° l'isolation de composés chlorés avant utilisation. La technique visée à l'alinéa premier, 1°, s'applique aux nouvelles installations ou aux améliorations majeures des installations.

La technique visée à l'alinéa premier, 3°, s'applique aux nouvelles unités de distillation ou aux améliorations majeures des installations. Section 3.13.12. - Production de peroxyde d'hydrogène

Sous-section 3.13.12.1. - Emissions dans l'air et dans l'eau Art. 3.13.12.1.1. Les solvants sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de toutes les unités autres que l'unité d'hydrogénation sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 86 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.12.1.2. Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de l'unité d'oxydation sont soumises à une valeur limite d'émission de 25 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total.

Cette valeur limite d'émission s'applique à un débit massique de 150 g/h ou plus.

La concentration des émissions canalisées des composés organiques volatils dans l'air visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa 2 peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

Si l'adsorption est utilisée, la période d'échantillonnage est représentative d'un cycle complet d'adsorption.

En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat.

Art. 3.13.12.1.3. Les émissions dans l'air de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation au démarrage sont réduites par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 87 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Art. 3.13.12.1.4. Les émissions dans l'air et dans l'eau sont évitées en n'utilisant pas de benzène dans la solution de travail.

Art. 3.13.12.1.5. La quantité d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement des eaux usées doivent être réduites par l'application des techniques suivantes : 1° la séparation optimisée de la phase liquide ;2° la réutilisation de l'eau. Art. 3.13.12.1.6. Les émissions dans l'eau de composés organiques faiblement bioéliminables sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 90 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

L'alinéa premier ne s'applique qu'aux flux d'eaux usées qui contiennent la principale charge organique provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène et si la réduction de la charge en COT provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène par traitement biologique est inférieure à 90 %. ». CHAPITRE 2. - Disposition finale

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et de la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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