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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 02 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035239
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02/03/2004
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05/12/2003
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eli/arrete/2003/12/05/2004035239/moniteur
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5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 8 juin 2000, 20 octobre 2000 et 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 72, modifié par le décret du 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000 et 1er mars 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 juin 2003;

Vu le protocole n° 509 du 26 août 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 277 du 26 août 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 35 886/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2003, par application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande chargée de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes; 1° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° vacance d'emploi : tout emploi complet ou incomplet qui est vacant, ou dont le titulaire ou son remplaçant est absent pour une période d'au moins dix jours ouvrables.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout emploi admis au financement ou aux subventions par les autorités. »; 2° au § 2, 5°, a) première phrase, - les mots "l'enseignement artistique à temps partiel et les centres" sont supprimés;3° au § 2, 5°, a), 1, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : "au 31 août de l'année précédente pour les membres du personnel administratif, pour le collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil";4° au § 2, 5°, a), 1, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : "24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel administratif";5° au § 2, 5°, a), 2, les quatrième et cinquième tirets sont abrogés : 6° au § 2, 5°, b) est remplacé par la disposition suivante : "b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement de promotion sociale et les centres : à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, l'emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel occupant ce poste a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours en fonction principale étalés sur trois années scolaires au moins. Le membre du personnel doit acquérir cette ancienneté de service le : 1) 31 août de l'année scolaire précédente pour les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, pour le personnel administratif et pour le personnel technique des centres, et pour le personnel des semi-internats;2) 30 juin de l'année scolaire précédente pour les autres personnels. Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires."; 7° au § 2, le 7° est abrogé;8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "§ 5, 1° pour l'application du présent arrêté, il faut que, lors d'une diminution du capital-périodes global dans l'enseignement maternel ordinaire, cette diminution soit répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur préscolaire d'une part et, d'autre part, le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique. Si la première décimale est 5 ou plus, il faut arrondir à l'unité supérieure.

Toutefois, le nombre de périodes destinées à l'instituteur préscolaire et au maître d'éducation physique et calculées selon la réglementation en vigueur ne peut être dépassé. 2° pour l'application du présent arrêté, il faut que, lors d'une diminution du capital-périodes global dans l'enseignement primaire ordinaire, cette diminution soit répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur primaire d'une part et, d'autre part, le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique. Si la première décimale est 5 ou plus, il faut arrondir à l'unité supérieure.

Toutefois, le nombre de périodes destinées à l'instituteur primaire et au maître d'éducation physique et calculées selon la réglementation en vigueur ne peut être dépassé. 3° pour l'application du présent arrêté, il faut que, lors d'une diminution du capital-périodes global dans l'enseignement primaire spécial, cette diminution soit répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur formation générale et sociale d'une part et, d'autre part, le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique. Si la première décimale est 5 ou plus, il faut arrondir à l'unité supérieure.

Toutefois, le nombre de périodes destinées à l'instituteur formation générale et sociale et au maître d'éducation physique et calculées selon la réglementation en vigueur ne peut être dépassé. »; 9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour l'application du présent arrêté, un maître d'éducation physique, de religion ou de morale non confessionnelle dont les périodes ont été déterminées selon les échelles, ne peut être mis en disponibilité en vue du recrutement d'un instituteur. Par ailleurs, un instituteur ne peut être mis en disponibilité en vue du recrutement d'un maître d'éducation physique, de religion ou de morale non confessionnelle dont les périodes ont été déterminées selon les échelles »; 10° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur décide, dans l'enseignement secondaire spécial, lors d'une diminution du capital-périodes du personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique, si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte de kinésithérapeute, logopède, infirmier, ergothérapeute, puériculteur, assistant social, médecin, psychologue et orthopédagogue ne peut ou ne peuvent plus être maintenus, sur la base de critères faisant l'objet de négociations au sein du comité local.

Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur décide, dans l'enseignement primaire spécial, lors d'une diminution du capital-périodes du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte de kinésithérapeute, logopède, infirmier, ergothérapeute, puériculteur, assistant social, médecin, psychologue et orthopédagogue ne peut ou ne peuvent plus être maintenus, sur la base de critères négociés au sein du comité local. »; 11° au § 9, les mots "soit de la catégorie des personnels auxiliaires d'éducation soit des éducateurs, soit de la catégorie des personnels administratifs et des collaborateurs administratifs" sont remplacés par les mots "soit de la catégorie des éducateurs, soit de la catégorie des collaborateurs administratifs";12° au § 10, les mots ", du personnel administratif et/ou auxiliaire d'éducation" sont supprimés et les mots "en éducateurs et/ou personnel auxiliaire d'éducation" sont remplacés par les mots "en éducateurs";13° le § 11 est remplacé par la disposition suivante : « § 11.Pour l'application du présent arrêté, on entend par entité pédagogique : une entité qui se compose d'une part d'un (1) établissement organisant un premier degré et d'autre part un (1) établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe. »; 14° il est ajouté un § 12 rédigé comme suit : « § 12.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur décide, dans l'enseignement de promotion sociale, lors d'une diminution du nombre de points disponibles pour un ou plusieurs emplois de directeur adjoint, de conseiller technique-coordinateur, de conseiller technique et de collaborateur administratif, si cet(ces) emploi(s) peut (peuvent)être maintenu(s) après cette diminution, sur la base des critères négociés au sein du comité local. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : "Pour l'application de la notion "même fonction", il n'est pas fait de distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ni entre les différents niveaux d'enseignement pour les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel social et du personnel psychologique.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour les membres du personnel ayant bénéficié d'une formation continuée agréée, qui ont par là acquis une capacité d'enseignement complémentaire, la notion "même fonction" est étendue à cette nouvelle capacité, tant pour les mesures préalables à la mise en disponibilité que pour la mise en disponibilité. »; 3° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.La notion "autre fonction" est définie comme suit : toute fonction, à l'exception de la notion "même fonction", dans les différents niveaux d'enseignement et centres pour laquelle le membre du personnel concerné : 1° dispose du titre requis ou, par règle transitoire, est censé être en possession du titre requis;2° dispose d'un titre censé suffisant ou, par mesure transitoire, est censé être en possession du titre censé suffisant, à condition qu'il existe un commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Cette disposition ne peut être invoquée par un maître de morale non confessionnelle. Dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné, le maître de religion et le maître de morale non confessionnelle ne peuvent invoquer cette disposition. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er, 1° Pour l'enseignement fondamental, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental, du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, et du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.S'il s'agit d'une fonction de directeur, les fonctions de directeur d'une école maternelle, de directeur d'une école primaire et de directeur d'une école fondamentale doivent être considérées comme une même fonction. Le directeur d'une école maternelle peut choisir d'exercer, ou non, la fonction de directeur d'une école primaire ou fondamentale; toutefois, le pouvoir organisateur peut décider de ne plus désigner le membre du personnel concerné après une période d'un an. 2° Pour l'application de la notion "même fonction", il n'est pas fait de distinction entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour les membres du personnel de gestion et d'appui";3° les § § 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit :";2° au § 1er, le deuxième alinéa du point 1° est remplacé par le texte suivant : "Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième ou un quatrième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième ou quatrième degré.Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions;"; 3° au § 1er, le point 4° est abrogé;4° au § 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° par dérogation aux points 1° et 3° du § 1er, on opère dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel la distinction suivante pour l'application de la notion "même fonction" aux membres du personnel d'appui : a) les fonctions d'éducateur forment la "même fonction"; b) les fonctions de collaborateur administratif forment la "même fonction".."; 5° le point 6° est renuméroté en 5°;6° les § § 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Pour l'enseignement fondamental spécial, la "même fonction" est définie comme suit :";2° au § 1er, 1° premier alinéa, les mots "du personnel de gestion et d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "du personnel psychologique";3° le point 3° est supprimé; 4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° Pour l'application de la notion "même fonction", il n'est pas fait de distinction entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour les membres du personnel de gestion et d'appui;"; 6° les § § 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Pour l'enseignement secondaire spécial, la "même fonction" est définie comme suit :"; 2° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° La fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique, du personnel orthopédagogique et du personnel administratif de l'enseignement secondaire spécial;"; 3° au § 1er, 3, b), deuxième tiret, les mots "ou à cette spécialité" sont insérés entre les mots "à cette branche" et ", sur la base"; 4° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions;"; 5° au § 1er, le point 5° est abrogé;6° au § 1er, 7°, les mots "Le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions";7° au § 1er, 8°, le tableau est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 8° les points 6°, 7° et 8° sont respectivement renumérotés en 5°, 6° et 7°;9° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Pour l'enseignement artistique à temps partiel, la "même fonction" est définie comme suit :";2° au § 1er, 2, les mots "et de sous-directeur" sont supprimés; 3° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions;"; 4° au § 1er, le 5° est abrogé; 5° au § 1er il est ajouté un 7, rédigé comme suit : "7° dans l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, une distinction est faite, pour l'application de la "même fonction", entre les branches individuelles et les autres branches."; 6° les points 6° et 7° sont respectivement renumérotés en 5° et 6°;7° le § 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1.Pour l'enseignement de promotion sociale, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui : 1° pour la fonction de directeur et de directeur adjoint, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur et de directeur adjoint d'un établissement organisant un troisième degré ou d'un établissement de l'enseignement supérieur de promotion sociale et la fonction de directeur et de directeur adjoint d'un établissement sans troisième degré.Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions; 2° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1) une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente.Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion "même fonction" doit être appliquée, est porteur du titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour ce cours et éventuellement pour cette spécialité; 2) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques ou pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, pour lesquelles le membre du personnel : - ou bien, est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis; - ou bien, s'il était nommé définitivement à cette branche ou spécialité, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, l'a enseignée pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements; 3° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : a) une charge d'enseignement dans la même branche ou spécialité et, pour les cours techniques ou la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente;b) une charge d'enseignement dans toute branche ou spécialité, autre que celle visée par a) et, pour les cours techniques, la pratique professionnelle ou les cours pratiques, dans les branches qui appartiennent à la même spécialité, que le membre du personnel intéressé a enseigné s'il était nommé définitivement, conformément à la réglementation sur les titres de capacité, pour une période ininterrompue de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté deviennent applicables; 4° une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions;"; 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour les centres, "l'autre fonction" est définie, par dérogation à l'article 3, § 3, comme suit : 1° toute fonction, à l'exception de la notion "même fonction", dans les différents niveaux d'enseignement et centres pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis;2° une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions.»; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 10.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa de la version néerlandaise, originale, les mots "de toewijzing aan dit personeelslid van een betrekking in een "ander ambt" », sont remplacés par les mots "de toewijzing aan een personeelslid van een betrekking in een "ander ambt"."; 2° le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice de l'application des dispositions citées à l'article 3, § 3, les obligations de remise au travail sont limitées, pour les membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction de la catégorie des personnels reprise dans la colonne gauche des tableaux suivants, aux fonctions des catégories des personnels reprises dans la colonne droite.»; 3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.11. A l'article 12, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : - au point 1°, les mots "du personnel de gestion et d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel d'appui," et les mots "du personnel paramédical"; - au point 6°, les mots "d'auxiliaire psychopédagogique ou, de chef de travaux pour la discipline sociale, paramédicale ou l'information et la documentation méthodologiques" sont remplacés par les mots "ou d'auxiliaire psychopédagogique"; - au point 7°, les mots "de conseil psychopédagogique, de chef de travaux de la discipline psychopédagogique" sont remplacés par les mots "de médecin, de conseil ou de conseil psychopédagogique".

Art. 12.A l'article 12bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots "un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement" sont remplacés par les mots "un congé pour mission spéciale";2° le deuxième alinéa du § 5, 3°, est supprimé; 3° au § 5 est ajouté un 5°, rédigé comme suit : "5° Décider sur la désignation, dans un établissement du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, des membres du personnel d'appui mis en disponibilité considérés, par application de l'article 36bis, comme étant réaffectés dans un emploi non vacant."; 4° au § 5 est ajouté un 6°, rédigé comme suit : "6° Transmettre les données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité et n'ayant pas été réaffectés ou remis au travail, à la première commission de réaffectation compétente."

Art. 13.A l'article 12ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1° à 4° inclus, les mots "Dans chaque commission de réaffectation" sont remplacés par les mots "Dans la commission de réaffectation";2° dans le § 2 est inséré un point 4°bis, rédigé comme suit : "4bis ° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour les centres. En deuxième lieu, on procède aux réaffectations dans la même catégorie;"; 3° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° Après réalisation des réaffectations et remises au travail visées aux points 1° à 4° inclus, les réaffectations et remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté dans tous les niveaux et catégories d'enseignement."; - au § 4, les mots "un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement" sont remplacés par les mots "un congé pour mission spéciale"; - au § 5, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° La transmission des données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité et n'ayant pas été réaffectés ou remis au travail, à la première commission de réaffectation compétente."

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 le quatrième alinéa est supprimé;2° au § 7, la phrase "Les secrétaires des commissions zonales de réaffectation de l'enseignement fondamental peuvent, à leur demande, obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période de quatre semaines, à prendre avant le 1er octobre.» est remplacée par la phrase "Les secrétaires des commissions zonales de réaffectation peuvent, à leur demande, obtenir un congé pour mission spéciale pour une période de quatre semaines, à prendre avant le 1er octobre."; 3° au § 8, 2°, la dernière phrase est rayée; 4° au § 8 est ajouté un 4°, rédigé comme suit : "4° La transmission des données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité et n'ayant pas été réaffectés ou remis au travail, à la première commission de réaffectation compétente."

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le quatrième alinéa est supprimé;2° au § 2, troisième alinéa, les mots "Le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "le Ministre flamand chargé de l'enseignement";3° au § 2, quatrième alinéa, la phrase "A leur demande, les secrétaires des commissions de réaffectation interprovinciale peuvent obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.» est remplacée par la phrase "A leur demande, les secrétaires des commissions de réaffectation interprovinciale peuvent obtenir un congé pour mission spéciale."; 4° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° La réaffectation et la remise au travail, pour l'ensemble des réseaux d'enseignement, de membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pu être réaffectés ou remis au travail auprès du pouvoir organisateur, dans le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, dans la zone ou dans le groupe d'école et dans leur niveau dans la commission de réaffectation interprovinciale;"; 5° au § 3, 3°, les mots "comme aide administratif pour l'enseignement fondamental, telle que fixée à l'article 52;" sont remplacés par les mots " comme appui administratif pour l'enseignement fondamental, tel que visé à l'article 47bis ;"; 6° au § 3 est ajouté un 6°, rédigé comme suit : "6° La transmission des données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité et n'ayant pas été réaffectés ou remis au travail, à la suivante commission de réaffectation compétente."

Art. 16.Dans l'article 15, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé de l'enseignement".

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté, les mots "Le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "Le Ministre flamand chargé de l'enseignement".

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, la dernière phrase est rayée;2° au § 1er, 2°, la dernière phrase est rayée;3° au § 2, les mots "Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "Ministre flamand chargé de l'enseignement".

Art. 19.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Exception faite des centres visés à l'article 19, le pouvoir organisateur répartit, au début de l'année scolaire, les emplois entre les titulaires nommés à titre définitif de la manière suivante :";2° au § 1er, 1°, les mots "pour le même volume pondéré de charge" sont remplacés par les mots "pour le même volume pondéré de la charge";3° le § 1er, 2°, est complété par la phrase suivante : "S'il s'agit d'un membre du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif."; 4° le § 2 est abrogé; 5° au § 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein."

Art. 20.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 19.§ 1er. Au plus tard le 1er juin précédant le début de la période triennale d'encadrement, la direction du centre fixe le cadre organique de chacun de ses centres. § 2. La direction du centre répartit annuellement les emplois entre les membres du personnel nommés à titre définitif. Par centre et par fonction, il est tenu compte de tous les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'ordre de leur ancienneté de service. La priorité est donnée au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à la fonction.

Tout en tenant compte des dispositions de la réglementation en matière de titres de capacités, la direction du centre attribue les emplois aux membres du personnel nommés à titre définitif et ce pour une charge de même volume que celle dont ils étaient titulaires à la fin de l'année scolaire précédente. § 3. La direction du centre ne peut mettre un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qu'après que, le cas échéant, elle a, parmi tous les membres du personnel du centre concerné : 1° mis fin aux services des membres du personnel temporaires qui effectuent "la même fonction";2° mis fin aux services des membres du personnel nommés à titre définitif qui effectuent "la même fonction" à titre de fonction accessoire;3° mis fin aux services des membres du personnel temporaires ayant été engagés dans "la même fonction" par voie de remise au travail ou de réaffectation. § 4. S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du cadre organique, la direction du centre prend une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° le non-report de pondérations d'encadrement à d'autres centres ou aux cellules permanentes d'appui;2° la non-attribution de fonctions de coordination;3° par dérogation au § 1er, une adaptation intercalaire du cadre organique, tout en tenant compte des mises à la retraite, mutations et mises en disponibilité précédant la pension de retraite;4° par dérogation au § 1er, une adaptation temporaire du cadre organique sur la base de pondérations d'encadrement temporaires non utilisées, générées par des membres du personnel auxquels un emploi avait été attribué au vu du § 2 et qui sont absents jusqu'à la fin de l'année scolaire suite à un régime de congé. La direction du centre y joint tous les documents justificatifs nécessaires; 5° l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif d'une charge dans un autre centre de la même ou d'une autre direction du centre, avec l'accord du membre du personnel concerné et le cas échéant de l'autre direction du centre. La mesure, visée au point 4°, ne peut être appliquée que si la pondération d'encadrement du centre destinée au cadre organique est inférieure à la pondération d'encadrement destinée au cadre organique précédent et si, nonobstant les mesures visées aux points 1°, 2°, 3° et 5°, une mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail n'a pas pu être évitée.

Si la direction du centre propose de telles mesures, celles-ci sont évaluées avant le 1er septembre, soit par la commission zonale de réaffectation pour ce qui est des centres subventionnés, soit par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est des centres de l'Enseignement communautaire.

Les compétences des commissions zonales de réaffectation et de la commission interprovinciale de réaffectation sont limitées : 1° à la connaissance du cadre organique et, éventuellement, des mesures y afférentes;2° à l'appréciation des mesures et le sanctionnement ou non de ces mesures. En cas de non-sanctionnement, la direction du centre concerné doit proposer de nouvelles mesures, qui devront à nouveau être soumises à l'approbation. § 5. S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du cadre et après l'exécution de toutes les mesures reprises au plan visé au § 4, cette mise en disponibilité sera à charge du membre du personnel nommé à titre définitif dans la "même fonction" qui a le moins d'ancienneté de service. »

Art. 21.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Lorsque des mesures préalables à la mise en disponibilité sont prises, il faut faire la distinction entre l'enseignement ordinaire d'une part et, d'autre part, l'enseignement spécial.

Un pouvoir organisateur ne place un membre du personnel en position de disponibilité qu'après avoir, parmi l'ensemble des personnels appartenant au même établissement ou aux établissements créés par le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune et appartenant, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, au même centre d'enseignement, dans l'ordre indiqué et pour autant qu'il soit nécessaire afin d'éviter une mise en disponibilité : 1° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" dans l'établissement où survient la diminution de prestations, jusqu'au nombre minimum de périodes exigé pour un emploi à prestations complètes;2° réduit les prestations de ses membres du personnel exerçant la "même fonction" en tant que fonction principale dans un autre établissement, au nombre de périodes requis pour un emploi à prestations complètes;3° mis fin aux services des membres du personnel temporaires qui effectuent "la même fonction".Le cas échéant, il faut tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire d'un membre du personnel, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administatif; 4° mis fin aux prestations des membres du personnel nommés à titre définitif qui effectuent "la même fonction" en tant que fonction accessoire;5° mis fin aux prestations des membres du personnel temporaires ayant été engagés dans "la même fonction" par voie de remise au travail ou de réaffectation. Pour l'application de cette disposition, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.

Pour ce qui est du personnel d'appui, le pouvoir organisateur n'applique ces dispositions qu'aux membres du personnel appartenant au même établissement. »; 2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions ne s'appliquent pas si la nouvelle affectation s'effectue au sein d'une entité pédagogique.»; 4° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.L'enseignement fondamental spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-heures pour le personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social : Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins d'heures dans le capital-heures pour le personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois en moins.

En cas de réduction du nombre d'heures, l'autorité scolaire choisit en premier lieu - sur la base de critères valables pour au moins trois années scolaires et faisant l'objet de concertations dans le comité local compétent - un ou des emplois parmi les fonctions du personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social ne pouvant plus être maintenu(s). Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. »; 5° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.L'enseignement secondaire spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-heures pour le personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social.

Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins d'heures dans le capital-heures pour le personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois en moins.

En cas de réduction du nombre d'heures, le pouvoir organisateur choisit en premier lieu - sur la base de critères valables pour au moins trois années scolaires et faisant l'objet de concertations dans le comité local compétent - un ou des emplois parmi les fonctions du personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social ne pouvant plus être maintenu(s). Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. »

Art. 22.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° la dernière phrase du 2°, a), est remplacée par la disposition suivante : « Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.»; 2° la dernière phrase du 2°, b), est remplacée par la disposition suivante : Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif.»; 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans l'enseignement artistique à temps partiel : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'enseignement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service;b) pour l'enseignement officiel subventionné : au choix, dans l'établissement où la diminution des prestations se produit ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune : celui qui a le moins d'ancienneté de service;Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. »; 4° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° dans l'enseignement extraordinaire : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'enseignement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service;b) pour l'enseignement officiel subventionné : au choix, dans l'établissement où la diminution des prestations se produit ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune : celui qui a le moins d'ancienneté de service.Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. »; 5° au 6°, les mots "dans le centre où se produit la diminution des prestations et dans la fonction classée dernière" sont remplacés par les mots "dans le centre et la fonction où se produit la diminution des prestations".

Art. 23.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 25 mars 1997, 22 septembre 1998 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 6°, les mots "ou à horaire réduit" sont supprimés;2° au § 2, les mots "Les mises en disponibilité des membres du personnel prévues à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets, du décret du 9 avril 1992" sont remplacés par les mots : "Les mises en disponibilité des membres du personnel, fixées à l'article 5, § 1er, 3e, 5e et 7e tirets du décret du 9 avril 1992".

Art. 24.A l'article 24 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Art. 25.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 22 septembre 1998 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, les mots "dernier jour de classe du mois de septembre" sont remplacés par les mots "premier jour de classe du mois d'octobre";2° le § 2, 5°, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre pour les écoles ayant pour jour de comptage le 1er octobre.»; 3° au § 2, 6°, les mots "ou à horaire réduit" sont supprimés;4° le § 2, 7°, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre pour les écoles ayant pour jour de comptage le 1er octobre.»; 5° au § 3, les mots "Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "Ministre flamand chargé de l'enseignement".

Art. 26.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du 1er mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° aux établissements qui sont en voie de suppression au 1er septembre 1999.»; 2° au § 2, les mots "appartenant à un centre d'enseignement" sont remplacés par les mots "des établissements cités au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°";3° au § 2, les mots "ou du nombre de points" sont insérés entre les mots "avec mention du nombre d'heures" et les mots "l'établissement";4° au § 2, les mots "ou de la forme d'enseignement" sont insérés entre les mots "avec mention du type" et les mots, "l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel". 5° au § 3, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "La disposition ne vaut pas s'il s'agit d'emplois qui sont exercés par des membres du personnel engagés par voie de réaffectation ou de remise au travail par le pouvoir organisateur dans le cadre des droits et obligations."; 6° le § 6, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel d'appui, sauf s'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre d'enseignement inter-caractère de l'enseignement secondaire ayant refusé une réaffectation ou remise au travail dans un établissement d'un réseau autre que celui dans lequel il est mis en disponibilité"; 7° le § 6, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Cette disposition ne vaut pas pour les vacances d'emploi dans des fonctions du personnel d'appui."

Art. 27.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "des établissements visés au § 1er et à l'article 25bis, § 1er, 5°" sont insérés entre les mots "les pouvoirs organisateurs" et les mots "sont tenus de fournir";2° au § 2, les mots "ou du nombre de points" sont insérés entre les mots "avec mention du nombre d'heures" et les mots "l'établissement";3° au § 2, les mots "ou de la forme d'enseignement" sont insérés entre les mots "avec mention du type" et les mots ",l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel"; 4° au § 3, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "La disposition ne vaut pas s'il s'agit d'emplois qui sont exercés par des membres du personnel engagés par voie de réaffectation ou de remise au travail par le pouvoir organisateur dans le cadre des droits et obligations."; 5° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les données visées aux § § 2 et 3 doivent être fournies dans la période à partir du 1er août et, en tout cas, avant le 20 septembre. »

Art. 28.A l'article 25quater du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° les établissements de l'enseignement secondaire spécial.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être fournies au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre;"; 2° il est ajouté un 1bis °, rédigé ainsi qu'il suit : "1bis ° les établissements de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement subventionné ayant le premier jour de classe du mois d'octobre comme jour de comptage.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être fournies au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre;"; 3° le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les établissements d'enseignement artistique à temps partiel.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être fournies au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre;"; 4° le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° les établissements de l'enseignement de promotion sociale.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être fournies au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre;"; 5° le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° les écoles de l'enseignement fondamental dans l'enseignement communautaire et les centres dans l'enseignement communautaire;"; 6° le 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° les établissements de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné ayant le premier jour de classe du mois d'octobre comme jour de comptage.Par dérogation aux dispositions de l'article 25ter, § 4, les données doivent être communiquées au président de la commission interprovinciale de réaffectation avant le cinquième jour ouvrable d'octobre."

Art. 29.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "établissements ayant le dernier jour scolaire de septembre comme jour de comptage" sont remplacés par les mots "établissements ayant le premier jour de classe d'octobre comme jour de comptage".

Art. 30.Dans l'article 27, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "le 1er octobre" sont remplacés par les mots "le 15 septembre".

Art. 31.A l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots "le 15 septembre" sont remplacés par les mots "le 1er octobre";2° au 5°, les mots "le 15 septembre" sont remplacés par les mots "le 1er octobre".

Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 7, les mots "ou qu'il fait l'objet d'une nouvelle désignation" sont remplacés par les mots "ou qu'il fait l'objet d'une nouvelle affectation ou mutation";2° le § 10 est abrogé;3° il est ajouté un § 11 rédigé comme suit : « § 11.Pour les directeurs de l'enseignement ordinaire et spécial, il faut, à partir du 1er septembre 2002, comprendre par 'dernier traitement d'activité'/'dernière subvention-traitement' le traitement ou la subvention-traitement tel(le) que visé(e) dans l'échelle de traitement 479 ou pour un directeur d'une école d'application l'échelle de traitement 498. »

Art. 33.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Toutefois, si dans un établissement du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire appartenant au même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un établissement du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un centre subventionné où le membre du personnel est mis en disponibilité ou dans l'établissement qui a repris l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, une vacance d'emploi dans la même fonction doit être attribuée par voie de réaffectation, le membre du personnel est tenu de s'acquitter de ses obligations en matière de réaffectation. »

Art. 34.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, A, 7°, est remplacé par la disposition suivante : "7° Sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant :";a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponiblité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.»; 2° le § 1er, B, 4°, est remplacé par la disposition suivante : "4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponiblité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;"; 3° au § 1er, B, est ajouté un 4°bis, rédigé comme suit : "4°bis tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission zonale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;"; 4° au § 1er, B, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;"; 5° au § 1er, B, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;"; 6° Au § 1er, B, le point 7° est abrogé;7° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. »; 8° au § 4, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 35.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A, le point 6°, est remplacé par la disposition suivante : 6° Sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;" 2° au § 1er, B, les points 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par la disposition suivante : "3° Sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission zonale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.» 7° au § 2, les mots "En respectant les obligations prévues au § 1er, 1 et 3," sont remplacés par les mots "A condition que les obligations prévues au § 1er, points 1 et 2, soient respectées,";8° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. »; 9° au § 4, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 36.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel d'appui. »; 2° au § 2, A, 1°, a), les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";3° au § 2, A, 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";4° au § 2, B, 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";5° au § 2, C, 1° et 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";6° au § 5, premier alinéa, première phrase, les mots "en principe" sont supprimés;7° au § 5, premier alinéa, la deuxième phrase est abrogée;8° au § 6, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 37.L'article 36bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36bis . § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux membres du personnel d'appui. § 2.A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement. Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2), du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation du centre d'enseignement auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2), du décret précité restent alors applicables; 4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation ou de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois non vacants. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 6° tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 8° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;10° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation.

Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail.

Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2), du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

Cette disposition ne vaut toutefois pas pour le membre du personnel ayant refusé une réaffectation ou remise au travail dans un établissement d'un autre réseau. Ce membre du personnel est signalé à la suivante commission de réaffectation compétente. § 3. S'il est satisfait aux dispositions du § 2, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 4. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 5. L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 6. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 7. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.

C'est également le cas pour l'entité pédagogique. »

Art. 38.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant :";2° le § 1er, A, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire.»; 3° au § 1er, B, 1°, a), la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire.»; 4° au § 1er, B, 1°, b), le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction est le premier appelé à la fonction.A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à la fonction. »; 5° au § 1er, B, 2°, b) les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire à une fonction de sélection ou de promotion";6° au § 1er, B, le point 4° est abrogé;7° au § 1er, B, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, à titre de réaffectation ou de remise au travail.»; 8° au § 2, les mots "En respectant les obligations prévues au § 1er, 1" sont remplacés par les mots "A condition que les obligations prévues au § 1er, soient respectées";9° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. »; 10° au § 4, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 39.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant :";2° le § 1er, A, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire.»; 3° le § 1er, A, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° Sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;"; 4° le § 1er, B, 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue."; 5° au § 1er, B, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;"; 6° au § 1er, B, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;"; 7° au § 1er, B, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, à titre de réaffectation ou de remise au travail.»; 8° au § 2, les mots "En respectant les obligations prévues au § 1er, 1" sont remplacés par les mots "A condition que les obligations prévues au § 1er, soient respectées";9° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. »; 10° au § 4, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 40.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 39 § 1er. Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : A. Dans l'enseignement communautaire 1° a) tenu d'engager les membres du personnel qu'il a mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre d'éducation des adultes. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres d'éducation des adultes, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres d'éducation des adultes.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre, s'il s'agit d'une fonction de recrutement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 2° libre d'engager un des membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont affectés par la commission de réaffectation de leurs groupes d'écoles, par voie de réaffectation ou de remise au travail.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que l'autorité scolaire attribue les emplois à un de ses membres du personnel.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire; 4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu d'engager des membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;6° tenu d'engager les membres du personnel affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. B . Dans l'enseignement subventionné 1° a) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre d'éducation des adultes.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres d'éducation des adultes, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres d'éducation des adultes.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre, s'il s'agit d'une fonction de recrutement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité, qui sont attribués, par voie de réaffectation ou de remise au travail, par : a) la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;b) la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel subventionné. Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; "3° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. § 2. S'il est satisfait aux obligations fixées au § 1er, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 3. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 4. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 5. Un membre du personnel en disponibilité qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités.

Art. 41.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante : "Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant :" 2° au § 1er, 1°, a) est abrogé;3° le § 1er, 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire.»; 4° au § 1er, le point 2.est remplacé par la disposition suivante : « 2. sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre d'accorder la mutation à la demande de tout membre du personnel des catégories de personnel visées à l'article 1er;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité, quel que soit le réseau et en tenant compte du cadre du personnel et du plan visés à l'article 19, § 3; d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;"; 5° au § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'obligation de remise au travail ne vaut toutefois pas s'il fallait attribuer à un membre du personnel en disponibilité dans une fonction de recrutement un emploi dans une fonction de promotion.» 6° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. »

Art. 42.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Une réaffectation ou remise au travail reste maintenue à travers les années scolaires.»; 2° au § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Une réaffectation ou une remise au travail dans un emploi ne prend fin que :"; 3° au § 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "- si le pouvoir organisateur intéressé a dû engager des membres du personnel par la voie de mesures préalables ou d'une réaffectation ou remise au travail;"; 4° au § 2, troisième tiret, les mots "l'emploi" sont remplacés par les mots "cet emploi";5° au § 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant : "- si le membre du personnel intéressé accepte lui-même une autre fonction équivalente; - si le membre du personnel intéressé n'est plus admissible pour une subvention ou rémunération;"; 6° au § 2, sixième tiret, les mots "Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "Ministre flamand chargé de l'enseignement"; 7° au § 2, le huitième tiret est remplacé par le texte suivant : "- par une nomination après réaffectation ou remise au travail, une mutation, nouvelle affectation ou admission au stage du membre du personnel intéressé;"; 8° le § 5 est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "d'office" sont abrogés.

Art. 44.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 1er mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4.est remplacé par la disposition suivante : « 4. lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps réduit, dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'enseignement secondaire, organisé suivant le régime modulaire, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil, dans des emplois et fonctions tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide etd'assistance, ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit; »; 2° il est inséré un point 4bis, rédigé comme suit : "4bis .quand un emploi est offert dans l'enseignement fondamental spécial.

L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés, à l'exception de ceux appartenant au personnel médical, paramédical, social, psychologique ou orthopédagogique, ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans l'enseignement fondamental spécial. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel de gestion et d'appui.

Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question."; 3° au point 6., la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Toutefois, si dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un centre subventionné où le membre du personnel est mis en disponibilité ou dans l'établissement qui a repris l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, une vacance d'emploi dans la même fonction doit être attribuée par voie de réaffectation, le membre du personnel est tenu de s'acquitter de ses obligations en matière de réaffectation."; 4° au point 7., la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Toutefois, si dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ou dans un centre subventionné où le membre du personnel est mis en disponibilité ou dans l'établissement qui a repris l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, une vacance d'emploi dans la même fonction doit être attribuée par voie de réaffectation, le membre du personnel est tenu de s'acquitter de ses obligations en matière de réaffectation."; 5° il est ajouté un point 11., rédigé comme suit : « 11. Lorsque, dans un centre d'enseignement transréseaux de l'enseignement secondaire, un emploi est offert à un membre du personnel mis en disponibilité dans un établissement du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire appartenant à un autre réseau que l'établissement auprès duquel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi. »

Art. 45.Dans l'intitulé du chapitre IV, titre V, du même arrêté, les mots "centres PMS" sont remplacés par le mot "centres".

Art. 46.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 1994 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un tiret, rédigé comme suit : "- les écoles et établissements fermés et les écoles et établissements ayant été ou étant transférés à un pouvoir organisateur appartenant à un autre réseau, dans la mesure où ils choisissent de ne pas passer à une école ou un établissement du réseau absorbant, dans la mesure où il n'existe que la commission flamande de réaffectation pour ces écoles et établissements fermés;"; 2° au § 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : "- la commission flamande de réaffectation procède à la réaffectation et à la remise au travail des membres du personnel dans les établissements d'enseignement des différents réseaux ou en dehors de l'enseignement ou des centres, tel qu'il est défini à l'article 46;"; 3° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au début de chaque année scolaire, le membre du personnel peut modifier ce choix s'il n'a pas encore été réaffecté ou remis au travail ou après avoir terminé d'une manière régulière la réaffectation ou la remise au travail dans le réseau choisi.Lorsque l'article 41 s'applique, cette disposition n'est pas valable. »

Art. 47.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000 et 1er mars 2002, il est inséré un titre VIbis, comportant l'article 47bis, rédigé ainsi qu'il suit : "Titre VIbis . - Appui administratif des centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental « Article 47bis . § 1er. Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à la disposition comme aide administratif des centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental.

Un tel emploi est accordé par les commissions interprovinciales ou la commission flamande de réaffectation, au vu des critères suivants : 1° les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1, du même décret;2° les membres du personnel mis en disponibilité sont répartis aussi régulièrement que possible entre les centres d'enseignement;3° un membre du personnel ne peut être affecté qu'à une seule école du centre d'enseignement. § 2. Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2003, maintiennent cette fonction en attendant une nouvelle affectation par la/les commission(s) interprovinciale(s) ou flamande de réaffectation. § 3. L'occupation par application du présent arrêté est une remise au travail telle que visée à l'article 11, § 2.

Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois. § 4. L'occupation comme aide administratif dans l'enseignement fondamental est suspendue pour une réaffectation ou une remise au travail. »

Art. 48.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 48.Par dérogation à l'article 2, § 2, 5°, et par mesure transitoire, les emplois dans l'enseignement artistique à temps partiel ne peuvent plus, à partir du 1er septembre 2003, faire l'objet d'une réaffectation ou d'une remise au travail, s'ils sont occupés par des membres du personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° avoir, au 31 août 2002 pour ce qui est des membres du personnel administratif ou au 30 juin 2002 pour les autres membres du personnel, au moins 720 jours d'ancienneté de service, au sens de l'article 12, § 1er, dans une fonction principale;2° avoir atteint, au 31 décembre 2002, l'âge ci-après : a) 24 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif;b) 26 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire inférieur et pour les directeurs des établissements qui n'organisent pas de degré supérieur;c) 28 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de recrutement au niveau secondaire supérieur et pour les directeurs des établissements qui organisent un degré supérieur.»

Art. 49.A l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, dont le texte actuel constitue le § 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 1er rédigé comme suit : « § 1.A l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est inséré un chapitre Ier, rédigé comme suit : "CHAPITRE Ier. - Champs d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel admis au stage auxquels s'applique, à partir du 1er septembre 1992 : 1° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés; 3° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 4° le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques";2° le § 2, 2°, est abrogé.

Art. 50.L'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, est modifié comme suit :

Art. 51.A l'article 54 du même arrêté, les mots "Le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots : "Le Ministre flamand chargé de l'enseignement".

Art. 52.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article 1er, 10°, qui produit ses effets le 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs et autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;2° de l'article 1er, 11°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;3° de l'article 1er, 12°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;4° de l'article 1er, 14°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;5° des articles 2, 3°, et 10, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs et autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;6° de l'article 4, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;7° de l'article 7, 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;8° de l'article 8, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;9° de l'article 10, 1° et 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;10° de l'article 12, 2° et 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;11° de l'article 19, 3° et 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;12° de l'article 21, 4° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;13° de l'article 22, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;14° de l'article 26, 1°, 2°, 4° et 5° qui produit ses effets le 1er septembre 2001;15° de l'article 27, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;16° de l'article 32, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;17° de l'article 37, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;18° de l'article 40, à l'exception du § 3 de l'article 39 modifié à l'article 40, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;19° de l'article 44, 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 1999;20° de l'article 49, qui produit ses effets le 1er septembre 1992.

Art. 53.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux centres d'encadrement des élèves jusqu'au 31 août 2003 inclus.

Art. 54.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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