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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 04 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant, pour les années 2004 et 2005, la liste des activités de bénévoles admises en priorité aux subventions

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035514
pub.
04/05/2004
prom.
05/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/05/2004035514/moniteur
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Document Qrcode

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant, pour les années 2004 et 2005, la liste des activités de bénévoles admises en priorité aux subventions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 15;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 septembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;2° arrête : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;3° personnes défavorisées : les personnes qui se trouvent dans une situation d'exclusion sociale multiple, notamment sur le plan matériel, et qui n'ont que peu de possibilités d'améliorer leur position;4° difficultés psychosociales : problèmes d'ordre psychologique ou social qui n'ont pas de cause médicale ou ne sont pas imputables à la toxicomanie 5° activités d'information générale : a) fournir des informations non spécialisées portant sur tous les aspects de la vie personnelle et sociale;b) prêter une oreille attentive aux demandeurs d'aide désireux de parler de leurs expériences face aux problèmes ou aux situations à problèmes;6° administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;7° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions;8° organisation : une organisation bénévole agréée en vertu du décret.

Art. 2.Les activités admises en priorité aux subventions, s'articulent autour des thèmes suivants : 1° l'humanisation des institutions : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans des institutions telles que les malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;2° les soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches afin de rendre le décès le plus humain possible;3° la solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;4° les initiatives interculturelles : activités visant l'intégration des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;5° les activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;6° les activités d'information générale facilement accessibles, visant à accroître la résistance morale des jeunes par le biais de méthodes directes de communication;7° les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;8° les activités facilement accessibles assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement.

Art. 3.Les frais relatifs aux activités visées à l'article 2 et qui sont admis aux subventions, sont les suivants : 1° les frais d'assurance : toutes les primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 9 du décret et à l'article 7 de l'arrêté;2° les frais de fonctionnement : tous les frais prouvés a) qui ont trait aux activités, pour autant qu'aucun appel ne peut être fait à une structure organisationnelle d'appui plus large pour l'exécution de ces activités;b) résultant de la formation des bénévoles.

Art. 4.La subvention maximale qui peut être octroyée à une organisation sur la base des frais visés à l'article 3, s'élève à 7400 euros par an.

L'octroi de cette subvention par organisation se fait en fonction des critères suivants : 1° le crédit budgétaire disponible;2° le nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;3° le montant de subvention demandé et sa motivation; 4° si le crédit budgétaire disponible est suffisamment grand, une subvention minimale de 5.000 euros est octroyée, sauf si le montant de subvention demandé est inférieur; 5° le crédit budgétaire restant est réparti entre les organisations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre de bénévoles engagés par celles-ci au cours de l'année précédant l'année à laquelle la subvention se rapporte pour les activités mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'une note signée fixant les accords conclus, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;6° la répartition du crédit restant par organisation est effectuée selon les coefficients visés ci-dessous qui sont liés au nombre de bénévoles que les organisations engagent conformément au 5° : Pour la consultation du tableau, voir image 7° les organisations qui, au cours de l'année de fonctionnement précédente, ont réalisé un bénéfice qui dépasse le montant de subvention demandé pour l'année de fonctionnement courante, n'entrent pas en ligne de compte pour une subvention;8° les organisations qui ne justifient pas la subvention qui leur a été octroyée pour une année de fonctionnement, sont exclues d'une subvention l'année de fonctionnement suivante.

Art. 5.Pour les organisations qui ont déjà obtenu une subvention relative aux activités présentées pendant deux années, le nombre de bénévoles à engager s'élève à vingt personnes au minimum.

Le Ministre peut accorder une dérogation à ce nombre minimal sur la base d'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° besoin social du groupe-cible;2° nécessité d'utiliser des méthodologies spécifiques;3° besoin actuel de bénévoles compétents, avec mention des démarches à entreprendre pour promouvoir le bénévolat dans le fonctionnement spécifique de l'organisation.

Art. 6.Une organisation introduit sa demande de subvention au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté et qui contient au moins les données suivantes : 1° l'identité de l'organisation;2° le nombre de bénévoles engagés pour les activités mentionnées à l'article 2, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;3° le nombre de membres du personnel rémunérés, engagés pour les missions fixées à l'article 6 du décret;4° la date d'agrément et le cas échéant la date de renouvellement de l'agrément;5° un aperçu du nombre de bénévoles engagés à atteindre les buts pendant les années de fonctionnement indiquées;6° un aperçu des revenus prévus pour l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention est demandée;7° une estimation détaillée des frais tels que mentionnés à l'article 3;8° le montant de subvention demandé;9° le programme d'activités comportant : a) l'affectation des activités à un ou plusieurs des thèmes prioritaires tels que déterminés dans l'article 2;b) une description du groupe-cible;c) un exposé concret des activités.

Art. 7.Pour être recevable, la demande de subvention doit répondre aux dispositions de l'article 6 et doit parvenir à l'administration par lettre recommandée avant le 1er mars.

Si la demande n'est pas recevable, elle est renvoyée, avec motivation, par l'administration à l'organisation avant le 15 avril.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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