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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 février 2016
publié le 22 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale

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2016035294
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22/03/2016
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5 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 5, § 1er, les articles 8, § 2, et 12, § 7, modifié par le décret du 18 décembre, article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2015, article 16, § 1er, alinéa 3, 7°, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les articles 16bis, § 3, et 16quater, remplacé par le décret du 11 décembre 2015, et l'article 16quater/4, inséré par le décret du 11 décembre 2015 ;

Vu l'article 5 du décret précité du 11 décembre 2015 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, en ce qui concerne l'adaptation de l'imputation des frais pour l'alimentation publique en eau potable et des frais pour l'assainissement communal et supracommunal ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis commun du SERV du 7 septembre 2015 et du Conseil MiNa du 3 septembre 2015;

Vu l'avis du « WaterRegulator », donné le 4 septembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° activité en matière d'eau potable : l'ensemble d'activités d'un exploitant qui sont nécessaires à la production et la distribution aux abonnées de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à la réglementation en vigueur ;2° composante d'eau potable : la partie de la facture d'eau intégrale par laquelle l'exploitant répercute les frais liés à la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, sur les abonnés ;3° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ;5° T : le rapport entre l'ensemble de moyens raisonnables fondés pour l'activité en matière d'eau potable d'un exploitant pour un an, et la consommation estimée à facturer par l'exploitant au cours de cette année, exprimée en euros par m® ;6° orientation tarifaire : la tendance émanant de T pendant la période tarifaire ;7° plan tarifaire : la mise sur pied par l'exploitant de l'orientation tarifaire pour la période tarifaire prochaine ;8° période tarifaire : les six années calendaires successives pour lesquelles l'orientation tarifaire est arrêtée selon la méthode de tarification ;9° Td : le tarif d'eau potable par année de la période tarifaire, déduit de l'orientation tarifaire, exprimé en euro/m®.

Art. 2.En exécution de l'article 12bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'exploitant pour tous les tarifs par lesquels les frais de l'activité en matière d'eau potable sont répercutés sur les abonnés.

Les dispositions du présent arrêté n'ont pas trait : 1° aux eaux qui ne sont pas fournies en utilisant le réseau public de distribution d'eau ;2° aux eaux de deuxième circuit et à l'eau destinée à l'utilisation humaine qui n'est pas d'eau destinée à la consommation humaine ;3° à la répercussion par les exploitants d'autres frais que ceux pour la production et la distribution d'eau, destinée à la consommation humaine, sur les abonnés. Pour les exploitants dont l'activité en matière d'eau potable dépasse les frontières régionales, et qui distribuent des eaux destinées à la consommation humaine via un réseau public de distribution d'eau à moins de 1% de la population flamande, il peut être dérogé à cette méthode de réglementation des tarifs si le Gouvernement flamand a conclu les accords écrits nécessaires avec la région concernée sur l'établissement des tarifs pour la répercussion des frais de l'activité en matière d'eau potable sur ces abonnés. CHAPITRE 2. - Objectifs de la réglementation des tarifs

Art. 3.La réglementation des tarifs poursuit la réalisation de quatre principes : la justice, l'efficacité, la durabilité et l'équité.

La réglementation des tarifs poursuit la justice : 1° en contribuant à l'abordabilité de la facture d'eau intégrale ;2° en créant une certaine stabilité et prévisibilité en limitant le nombre de modifications tarifaires à un nombre prédéterminé par période concernée. La réglementation des tarifs poursuit l'efficacité : 1° en encourageant l'exploitant à travailler le plus efficacement possible ;2° en établissant une tarification et une réglementation aussi précises et simples que possible, et en les alignant au maximum sur des obligations de rapportage déjà existantes. La réglementation des tarifs poursuit la durabilité : 1° en stimulant et facilitant les investissements nécessaires afin de pouvoir garantir une prestation de service qualitative et durable ;2° en stimulant l'exploitant à prendre des mesures promouvant la consommation d'eau durable par les abonnés. La réglementation des tarifs poursuit l'équité : 1° en maintenant une réglementation uniforme des tarifs nonobstant les différentes caractéristiques spécifiques à l'entreprise ;2° en rendant le mode d'établissement des tarifs et la méthode d'évaluation transparents pour les abonnés et les exploitants. CHAPITRE 3. - Méthode de réglementation des tarifs pour l'activité en matière d'eau potable : l'orientation tarifaire, étayée par un plan tarifaire, le suivi annuel et l'ajustement éventuel Section 1. - L'orientation tarifaire, étayée par un plan tarifaire

Art. 4.§ 1er. Chaque exploitant établit son orientation tarifaire, motivée par un plan tarifaire.

Le plan tarifaire comprend au moins les éléments suivants : 1° la justification de T pour dix années successives, à savoir les trois années précédentes, l'année actuelle et une budgétisation pour la période tarifaire suivante ;2° sur la base de la budgétisation, la conception responsable de l'orientation tarifaire pendant la période tarifaire et la détermination de Td pour les années de la période tarifaire ;3° la conversion de Td par année en des tarifs maximaux afin de déterminer le prix variable de la composante d'eau potable par année pour la période tarifaire ;4° la mise sur pied de la redevance de capacité, si d'application ;5° le résultat de la consultation sur le plan tarifaire auprès des abonnés ;6° l'approbation des associés ;7° l'attestation de conformité d'un réviseur. § 2. L'orientation tarifaire couvre les frais sur la période tarifaire par rapport aux moyens raisonnables justifiés dont l'exploitant a besoin pour l'activité en matière d'eau potable.

A titre de justification de T, au moins les frais et dépenses suivants, ventilés en production de sous-activités, alimentation et distribution, sont justifiés dans le plan tarifaire : 1° biens commerciaux, matières premières et fournitures ;2° services et biens divers ;3° rémunérations et charges sociales ;4° amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges ;5° autres charges d'exploitation ;6° frais financiers ;7° frais exceptionnels ;8° impôts sur le résultat. Dans la budgétisation pour les années prochaines, l'exploitant reprend les économies et augmentations de la productivité envisagées, ainsi que les mesures qui seront prises afin de promouvoir, d'encourager et de réaliser la consommation d'eau durable chez les abonnés. Les économies et augmentations de la productivité doivent être significatives, mesurables et reprises de manière auditable dans le plan tarifaire.

Pour la justification de T, la conception de l'orientation tarifaire, la détermination de Td et la conversion en tarifs maximaux, un modèle de rapportage obligatoire est utilisé. § 3. Sur la proposition du « WaterRegulator », le Ministre arrête les modalités pour le contenu de chaque partie obligatoire du plan tarifaire et du modèle de rapportage.

Art. 5.L'exploitant introduit une demande d'approbation de l'orientation tarifaire, étayée par le plan tarifaire, auprès du « WaterRegulator ».

Le « WaterRegulator » examine la recevabilité de la demande.

L'exploitant est informé de la recevabilité de la demande par le « WaterRegulator » dans les trente jours de sa réception. Lorsque la demande est recevable, la date de demande est la date à laquelle le « WaterRegulator » a reçu la demande. Lorsque la demande est irrecevable, le « WaterRegulator » demande les pièces manquantes auprès de l'exploitant. Dans ce cas, la date de demande est la date à laquelle le « WaterRegulator » a reçu toutes les pièces manquantes.

Le « WaterRegulator » communique sa décision sur l'orientation tarifaire proposée et les Td et tarifs maximaux qui en découlent, à l'exploitant et au Ministre au plus tard dans les nonante jours calendaires suivant la date de demande. La décision peut imposer des conditions supplémentaires à l'orientation tarifaire proposée, au Td ou aux tarifs maximaux. A défaut de décision du « WaterRegulator » dans le délai imposé, l'orientation tarifaire proposée et les Td et tarifs maximaux qui en découlent, sont considérés comme approuvés.

Art. 6.Lorsque l'exploitant n'est pas d'accord avec la décision, il peut introduire un recours auprès du Ministre dans les trente jours calendaires après la réception de la décision.

Le recours comprend au moins l'orientation tarifaire et le plan tarifaire.

Dans les trente jours calendaires suivant la réception du recours, le Ministre prend une décision sur l'orientation tarifaire proposée et les Td et tarifs maximaux qui en découlent, et la communique à l'exploitant et au « WaterRegulator ». A défaut de décision du Ministre dans le délai imposé, l'orientation tarifaire proposée et les Td et tarifs maximaux qui en découlent, sont considérés comme approuvés.

Art. 7.L'exploitant adapte l'orientation tarifaire et le plan tarifaire correspondant, y compris le Td et les tarifs maximaux si ceux-ci s'appliquent, conformément à la décision du « WaterRegulator » ou à la décision du Ministre après le recours, et communique l'orientation tarifaire définitive actualisée avec les Td et tarifs maximaux qui en découlent et le plan tarifaire correspondant, au « WaterRegulator », au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année à laquelle s'appliqueront les nouveaux tarifs maximaux.

L'exploitant met l'orientation tarifaire définitive et le plan tarifaire correspondant, y compris les Td et tarifs maximaux, également à la disposition sur son site web au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année à laquelle s'appliqueront les nouveaux tarifs maximaux, et les transmet à l'abonné sur simple demande.

Art. 8.Une orientation tarifaire définitive établit l'évolution des tarifs pendant six années.

Sauf en cas de l'indexation annuelle et de l'ajustement éventuel par le « WaterRegulator », visés respectivement à l'article 9 et 12, l'orientation tarifaire définitive ne peut pas changer. Section 2. - Indexation annuelle et rapports de suivi

Art. 9.Le Td pour l'année concernée (= année x) est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution d'un indice pondéré sur la base de la formule suivante : Tdi = Td (année x)*( 0,2 + 0,2*(indice cpi nov.x-1/nov.année r) + 0,5 *(indice du salaire de référence nov.x-1/nov.année r) + 0,1 * indice du matériel nov.x-1/nov.année r), où : 1° Tdi = le Td indexé ;2° année r = l'année de début de la période tarifaire - 2 ;3° cpi = l'indice des prix à la consommation ;4° indice du salaire de référence = la moyenne nationale pour les frais salariaux de référence Agoria pour les entreprises de plus de dix travailleurs (contrats après le 11 juillet 1981) ;5° indice du matériel = l'indice Agoria I pour les travaux publics. Pour tous les indices, visés à l'alinéa 1er, la base la plus récente est utilisée.

Les exploitants soumettent le Td indexé et les tarifs maximaux qui en découlent, qui seront appliqués à partir du 1er janvier, à l'approbation du « WaterRegulator » au plus tard le 5 décembre.

Lorsque le « WaterRegulator » ne prend pas de décision dans les 7 jours calendaires, le Td indexé proposé et les tarifs maximaux qui en découlent, sont approuvés.

Lorsque l'exploitant n'est pas d'accord avec la décision du « WaterRegulator », il peut introduire un recours auprès du Ministre dans les sept jours calendaires après la réception de la décision du « WaterRegulator ».

Dans les sept jours calendaires suivant la réception du recours, le Ministre prend une décision et la communique à l'exploitant et au « WaterRegulator ». A défaut de décision du Ministre dans le délai imposé, la proposition de l'exploitant est considérée comme approuvée.

Art. 10.Le « WaterRegulator » fait le suivi annuel des réalisations des exploitants en ce qui concerne les évolutions envisagées dans le plan tarifaire.

Les exploitants rapportent annuellement une version actualisée des parties pertinentes du plan tarifaire, complétée d'un test de matérialité où le T effectivement réalisé est comparé au T envisagé dans l'orientation tarifaire approuvée. Les parties pertinentes comprennent au moins : 1° les économies ou augmentations de la productivité envisagées ;2° la budgétisation. Les exploitants transmettent également annuellement des prévisions glissantes. Par prévisions glissantes on entend les prévisions pour T formulées par l'exploitant pendant la première année de la période tarifaire pour l'année suivante après cette période. Dans la deuxième année, des prévisions sont formulées pour la deuxième année après la période tarifaire, etc.

Sur la proposition du « WaterRegulator », le Ministre arrête les modalités pour le contenu de ces rapports de suivi, le test de matérialité et un du modèle de rapportage. Section 3. - Dépassement de la limite de matérialité et ajustement de

l'orientation tarifaire par le « WaterRegulator ».

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'exploitant peut introduire une nouvelle orientation tarifaire avec un plan tarifaire correspondant, y compris Td et tarifs maximaux, si le test de matérialité démontre que le T réalisé s'écarte fortement du T budgétisé pour l'année en question dans le plan tarifaire définitif.

Art. 12.Le « WaterRegulator » évalue l'exécution du plan tarifaire.

Sur simple demande du « WaterRegulator », l'exploitant transmet gratuitement toutes les données et informations disponibles dont le « WaterRegulator » a besoin pour l'évaluation.

Au plus tôt à mi-parcours de la période tarifaire, le « WaterRegulator » peut imposer aux exploitants d'adapter l'orientation tarifaire et le Td et les tarifs maximaux qui en découlent, pour les années restantes si l'évaluation démontre que : 1° la situation a tellement changé que le T réalisé s'écarte fortemet du T budgétisé pour l'année concernée dans le plan tarifaire définitif ;2° les économies ou les augmentations de la productivité envisagées n'ont pas été réalisées ;3° après la période tarifaire, il y aura un saut du Td d'au moins 10%. En cas d'un ajustement de l'orientation tarifaire, le « WaterRegulator » peut imposer des exigences supplémentaires telles que des normes de performance à atteindre.

Le « WaterRegulator » communique la décision d'ajustement de l'orientation tarifaire à l'exploitant au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année dans laquelle les tarifs maximaux qui en découlent entrent en vigueur.

Lorsque l'exploitant n'est pas d'accord avec l'ajustement de l'orientation tarifaire, il peut introduire un recours auprès du Ministre dans les trente jours calendaires après la réception de la décision du « WaterRegulator » d'ajustement de l'orientation tarifaire.

Dans les trente jours calendaires suivant la réception du recours, le Ministre prend une décision et la communique à l'exploitant et au « WaterRegulator ». A défaut de décision du Ministre dans le délai imposé, l'orientation tarifaire ajustée par le « WaterRegulator » et les Td et tarifs maximaux qui en découlent, sont considérés comme approuvés.

L'exploitant adapte l'orientation tarifaire et le plan tarifaire correspondant, y compris le Td et les tarifs maximaux si ceux-ci s'appliquent, conformément à la décision du Ministre, et communique l'orientation tarifaire ajustée et le plan tarifaire correspondant, y compris les Td et tarifs maximaux, au « WaterRegulator », au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle les nouveaux tarifs maximaux entrent en vigueur.

L'exploitant met l'orientation tarifaire ajustée et le plan tarifaire correspondant, y compris le Td et les tarifs maximaux, à la disposition sur son site web, au plus tard à cette date, et les transmet à l'abonné sur simple demande.

Sur la proposition du « WaterRegulator », le Ministre peut arrêter des modalités pour la procédure d'ajustement de l'orientation tarifaire. Section 4. - Entrée en vigueur des tarifs

Art. 13.Les modifications tarifaires ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier.

Chaque année, au plus tard le 31 décembre, l'exploitant met les tarifs qui seront appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante, les modalités d'imputation et les conditions de réduction et de compensation, et pour leur demande, à disposition sur son site web, et communique ces informations à l'abonné sur simple demande. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Droit de raccordement ».

Art. 15.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 16 ;2° l'article 17, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 ;3° l'article 18.

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, le point 20° est abrogé.

Art. 17.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.L'exploitant adopte une facture d'eau intégrale comprenant une composante d'eau potable, pour financer les frais de production et de distribution d'eau, destinée à la consommation humaine et, si applicables, les composantes d'assainissement, pour financer les frais liés à l'obligation d'assainissement communale et supracommunale.

Pour financer les frais liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitant peut exiger une contribution et compensation communale et supracommunale de son client, conformément à l'article 16bis du décret du 24 mai 2002. § 3. La contribution supracommunale et la contribution communale sont, si d'application, levées sur la consommation d'eau à partir du moment que l'exploitant distribue l'eau au client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise.

La compensation supracommunale et communale, si d'application, doit être payée par le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment que le captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour le client disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau public d'assainissement ne soit disponible, ou, si le réseau public d'assainissement est disponible, jusqu'à sa résiliation ou reprise. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, sont insérés les articles 14/1 à 14/4 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Conformément au décret du 24 mai 2002, la composante d'eau potable se compose d'une redevance fixe et d'un prix variable. § 2. La redevance fixe, exprimée en euros, est portée en compte conformément aux articles 16bis et 16quater du décret du 24 mai 2002.

Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau, qui est diminué d'un montant annuel fixe par domicilié.

La redevance de capacité, exprimée en euros, si d'application, est portée en compte par compteur d'eau conformément au décret du 24 mai 2002. Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau de l'abonné.La redevance de capacité ne peut être portée en compte qu'en cas d'un branchement ou d'un compteur d'eau à dimensionnement dérogatoire.

Les tarifs des redevances de capacité, exprimés en euros/an, sont fixés tels que stipulés à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau intégrale. § 3. Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.

Pour les abonnés dont le bien immobilier n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane avec des tarifs exprimés en euros/m3, afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article 16quater/4 du décret du 24 mai 2002. Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement ayant une consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau qui est inférieure à 500 m3 par an.

Pour les abonnés dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article 16quater/4 du décret du 24 mai 2002. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m® par unité de logement par an, majorés de 30 m® par personne domiciliée par unité de logement par an. La consommation dans la seconde tranche est portée en compte au double tarif, exprimé en euros/m3, de la première tranche.

Il peut être dérogé à la division, visée aux alinéas 2 et 3, si l'abonné ou l'exploitant peut démontrer que l'abonné appartient à l'un soit à l'autre groupe sur la base de la présence ou non d'activités ménagères ou économiques. A cet effet, les exploitants peuvent se baser entre autres sur la division conformément aux articles 35quater, 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 et sur la présence d'une entreprise. § 4. Les tarifs de la redevance fixe et du prix variable applicables au moment de la consommation, sont appliqués sur la base de la période à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture a trait. Les tarifs du prix variable sont fixés tels que stipulés à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau intégrale. § 5. Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de domiciliés de l'unité de logement au 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture est envoyée, ou à la date de déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés qui sont raccordés au réseau public de distribution d'eau après le 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture est envoyée.

Lorsque le raccordement de l'abonné au réseau public de distribution d'eau ne couvre pas une année complète, tant la redevance fixe et la redevance de capacité que les limites de tranche du prix variable sont calculées pro rata temporis.

Art. 14/2.§ 1er. Pour les abonnés, visés à l'article 16bis, et les clients, visés à l'article 16quater/1 du décret du 24 mai 2002, la composante d'assainissement communale et supracommunale, si d'application, se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable, conformément à l'article 16bis du décret du 24 mai 2002. § 2. La redevance fixe, exprimée en euros, est portée en compte conformément à l'article 16ter du décret du 24 mai 2002. Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau du client, qui est diminué d'un montant annuel fixe par domicilié. § 3. Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.

Pour les clients dont le bien immobilier n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane avec des tarifs exprimés en euros par unité polluante, afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article 16ter du décret du 24 mai 2002.

Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable, conformément à l'article 16ter du décret du 24 mai 2002. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m® par unité de logement par an, majorés de 30 m® par personne domiciliée par unité de logement par an. La consommation dans la seconde tranche est portée en compte au double tarif de la première tranche, exprimé en euros par unité polluante.

Il peut être dérogé à la division, visée aux alinéas 2 et 3, si le client ou l'exploitant peut démontrer que le client appartient à l'un soit à l'autre groupe sur la base de la présence ou non d'activités ménagères ou économiques. A cet effet, les exploitants peuvent se baser entre autres sur la présence d'une entreprise. § 4. Les tarifs de la redevance fixe et du prix variable applicables au moment de la consommation, sont appliqués sur la base de la période à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture a trait. Les tarifs du prix variable sont fixés annuellement au plus tard le 1er janvier, et s'appliquent jusqu'au 31 décembre inclus de l'année en question. § 5. Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de domiciliés de l'unité de logement au 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture est envoyée, ou à la date de déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés qui sont raccordés au réseau public de distribution d'eau après le 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture est envoyée.

Lorsque le raccordement du client au réseau public de distribution d'eau ne couvre pas une année complète, tant la redevance fixe que les limites de tranche du prix variable de la contribution sont calculées pro rata temporis.

Art. 14/3.§ 1er. A la demande des exploitants, les communes portent assistance à l'exploitant pour la détermination du nombre de domiciliés. En particulier elles communiquent aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau le nombre de personnes qui étaient domiciliées à chaque domicile le 1er novembre de l'année calendaire précédente ainsi qu'au moment de chaque déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pendant l'année calendaire écoulée.

Les clients communiquent à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit des eaux, d'initiative ou sur sa demande, ou sur la demande des personnes domiciliées, les informations suivantes : 1° le nom et la date de naissance des domiciliés ;2° l'adresse de leur résidence ;3° le nom et l'adresse de l'abonné ;4° la date du début de la résidence au domicile de chacun d'entre eux.5° le nombre d'unités de logement. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut exiger que les informations soient attestées par le bourgmestre de la commune où le raccordement à son réseau public de distribution d'eau est situé. § 2. Les personnes physiques qui, sur la base de traités internationaux, conventions, protocoles ou toute autre régime légal, séjournent en Flandre mais ne peuvent pas ou ne doivent pas s'y domicilier, sont assimilées aux personnes domiciliées pour le calcul de la facture d'eau intégrale. Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, ces personnes doivent introduire une demande auprès du fonctionnaire de surveillance et en transmettre une copie à l'exploitant qui leur fournit de l'eau, destinée à la consommation humaine, et au client dans le cas visé à l'article 14/4.

La demande comprend : 1° le nom et la date de naissance de chaque ayant droit ;2° l'adresse de la résidence de chaque ayant droit ;3° le nom et l'adresse de l'abonné ;4° le nom et l'adresse de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit les eaux, destinées à la consommation humaine ;5° la date du début de la résidence au domicile ;6° une déclaration sur l'honneur que la personne concernée ne peut ou ne doit pas se domicilier en Flandre avec mention du motif. Cette demande est envoyée en même temps à tous les ayants droit.

Le fonctionnaire de surveillance décide dans un délai de soixante jours sur la demande et communique sa décision à l'exploitant concerné et au demandeur.

Art. 14/4.Si le client assure la fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine, à des personnes dans d'autres domiciles d'un édifice ou d'un ensemble immobilier, le client assure la répartition correcte de la facture d'eau intégrale par unité de logement. ».

Art. 19.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le client reçoit la facture d'eau intégrale sous la forme d'une facture de consommation ou d'une facture de clôture.

La périodicité avec laquelle les factures de consommation pour la consommation d'eau sont établies est définie par l'exploitant. Sauf circonstances imprévues, elles sont établies au moins une fois par an.

Tant les mentions générales que particulières sur la facture de consommation ou la facture de clôture doivent être claires et complètes. La facture de consommation ou la facture de clôture comprend suffisamment de détails, de sorte que le client puisse vérifier le montant imputé. L'exploitant fait clairement état sur la facture de consommation ou la facture de clôture de l'exemption accordée ou du tarif social, si ceux-ci s'appliquent. L'exploitant adopte la terminologie du décret.

La facture de consommation et la facture de clôture relatives à la consommation d'eau ou leurs annexes doivent au moins mentionner les données suivantes : 1° le nom du client ;2° l'adresse de fourniture et, dans le cas d'un captage d'eau privé, l'adresse du captage d'eau privé ;3° la période à laquelle la facture se réfère ;4° la consommation constatée dans cette période ;5° la consommation constatée de l'eau fournie dans la période de consommation comparable précédente ;6° le nombre de personnes domiciliées prises en compte, si applicable ;7° si d'application, la consommation d'eau constatée ou définie forfaitairement en provenance d'un captage d'eau privé dans cette période ;8° la quantité d'eau imputée ;9° la redevance fixe avec mention claire de son calcul par composante de la facture d'eau intégrale ;10° le prix variable avec mention claire de son calcul par composante de la facture d'eau intégrale ;11° les autres contributions qui sont portées en compte ;12° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, la contribution d'assainissement communale et supracommunale et l'indemnité d'assainissement communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent ; 13° la T.V.A. ; 14° le montant déjà imputé à travers des avances ou factures intérimaires ;15° la date de la facture ;16° la date limite de paiement ;17° des informations relatives aux conséquences de paiements tardifs ;18° la fréquence des avances pour la période de consommation suivante, avec mention du montant à payer ;19° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture ;20° une mention que des indices sur la consommation d'eau peuvent être demandés auprès de l'exploitant, y inclus la façon dont ceux-ci peuvent être demandés ;21° le nombre d'unités de logement prises en compte, si applicable ;22° la redevance de capacité, si applicable ; Sur la demande du client l'exploitant remet une copie gratuite de la facture à une tierce partie que le client désigne.

Sur la demande du client l'exploitant lui remet un document plus détaillé à titre de clarification de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Un tel document peut être demandé par le client dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la facture.

Le document comprend au minimum des informations relatives aux différentes composantes. Pour les clients, visés à l'article 16quater/2 du décret du 24 mai 2002, au moins une explication détaillée du mode de calcul de la composante d'assainissement et les informations de base pertinentes y afférentes, sont prévues. ».

Art. 21.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° la consommation annuelle moyenne est portée en compte par composante au tarif variable calculé qui s'applique ;2° si le client n'est pas une entreprise ou si le client est une association des copropriétaires qui utilise l'eau fournie par l'exploitant principalement pour répondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement élevée est facturée comme suit : a) au maximum 50% du tarif variable calculé pour la consommation anormalement élevée jusqu'à 300 m® par unité de logement ;b) au maximum 10% du tarif variable calculé pour la consommation anormalement élevée à partir de 300 m® par unité de logement ;3° si le client est une entreprise ou une association des copropriétaires qui n'utilise pas principalement l'eau fournie par l'exploitant pour répondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement élevée est facturée à 50% au maximum du tarif variable calculé.» ; 2° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit : « Le tarif variable calculé par composante est le rapport du prix variable mentionné à la facture de consommation ou la facture de clôture pour laquelle le client a introduit une demande d'accord à l'amiable auprès de l'exploitant et la consommation à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture a trait.».

Art. 22.L'article 27/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/2.Pour le client domestique qui répond à une ou plusieurs des conditions, visées à l'article 16sexies, § 1er, du décret du 24 mai 2002, l'exploitant applique un tarif social à la composante d'eau potable, qui est d'un cinquième tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visés au décret du 24 mai 2002.

Le consommateur qui est le bénéficiaire de la compensation, en application de l'article 16sexies, §§ 2 et 3, du décret du 24 mai 2002, reçoit une compensation financière de l'exploitant pour sa part de la composante d'eau potable. Les conditions et procédures, visées à l'article 16sexies, § 3, du décret du 24 mai 2002, s'appliquent à l'octroi de cette compensation.

Le montant de la compensation est fixé comme suit : Cd = Ad + M x 30 m® x T1, où : 1° Cd = la compensation ;2° Ad = la redevance fixe, visée à l'article 16quater/4 du décret du 24 mai 2002, multipliée par 0,80 ;3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;4° T1 = le tarif, visé à l'article 14/1, § 3, du présent arrêté, multiplié par 0,80. Pour la composante d'assainissement, les exemptions ou compensations, visées au décret du 24 mai 2002, s'appliquent. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Chaque exploitant introduit, au plus tard le 1er août 2016, une demande d'approbation de l'orientation tarifaire, étayée par le plan tarifaire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, auprès du « WaterRegulator » en vue de l'entrée en vigueur de la première orientation tarifaire le 1er janvier 2017.

Jusqu'à ce que les tarifs, fixés conformément au présent arrêté, s'appliquent, l'exploitant applique, pour la détermination de la composante d'eau potable, des tarifs conduisant à la neutralité budgétaire par rapport aux recettes de la composante d'eau potable dans l'année calendaire 2015. Le « WaterRegulator » arrête les modalités relatives à la concrétisation de la neutralité budgétaire par rapport à l'année calendaire 2015.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 1 à 13 inclus et 23, qui entrent en vigueur le 9 janvier 2016.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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