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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 février 2021
publié le 12 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le guichet numérique

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autorite flamande
numac
2021020350
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12/02/2021
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05/02/2021
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5 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le guichet numérique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, les articles 2, 8°, c), et 17.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - La Commission de contrôle flamande a donné son avis le 6 octobre 2020 ; - l'Inspection des Finances a donné son avis le 30 octobre 2020 ; - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 27 novembre 2020 ; - le Conseil d'Etat, section de Législation a donné son avis le 21 janvier 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes il est ajouté des points 10° à 12° ainsi rédigés : " 10° le guichet numérique : le guichet des juridictions administratives flamandes, visé à l'article 8/1, § 1 ; 11° utilisateur : toute personne physique qui, après authentification, a accédé au guichet numérique ;12° Règlement 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : " Art. 8/1. § 1. Le Service des Juridictions administratives met à disposition un guichet numérique sur lequel des documents peuvent être déposés par voie électronique dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le dépôt électronique est considéré comme un envoi sécurisé au sens de l'article 2, 8°, c du décret.

Le guichet numérique est accessible via une page Internet du Service des Juridictions administratives.

Ceux qui souhaitent accéder au guichet numérique s'authentifient par les moyens suivants : 1° une carte d'identité électronique ;2° un token fédéral ;3° un code de sécurité via une application mobile ;4° un code de sécurité par SMS ;5° une autre authentification acceptée par le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien, comme prévu dans un arrêté ministériel. Le Service des Juridictions administratives publie sur son site Internet un manuel sur l'authentification et le dépôt électronique des documents. § 2. Le Service des Juridictions administratives peut établir des directives concernant les formats autorisés, la taille maximale et d'autres exigences techniques pour les documents déposés. Ces directives sont publiées sur le site Internet du service.

Tous les documents envoyés dans le cadre du dépôt électronique respectent les conditions suivantes : 1° les documents sont exempts de virus et peuvent être copiés ;2° les documents peuvent être ouverts et lus par le Service des Juridictions administratives. § 3. Lorsque les utilisateurs déposent des documents par voie électronique dans le guichet numérique dans le cadre de la procédure judiciaire, ils suivent les indications et remplissent les champs appropriés à cet effet. Ils mentionnent le numéro de rôle sous lequel la réquisition a été enregistrée, s'ils le connaissent. § 4. Lorsque les utilisateurs déposent des documents par voie électronique dans le cadre de la procédure judiciaire, ils déposent en même temps par voie électronique les pièces à conviction correspondantes, énumérées dans l'inventaire. § 5. Les requêtes et les pièces de procédure déposées dans le guichet numérique sont signées au moyen d'une signature électronique qualifiée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, 12° du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Si les signatures de plusieurs personnes physiques sont requises, elles sont toutes apposées électroniquement. § 6. Tout document déposé dans le guichet numérique dans le cadre de la procédure judiciaire est réputé être la version originale de ce document. § 7. La signification par dépôt électronique est réputée avoir lieu à la date de dépôt déterminée par le guichet numérique.

Le guichet numérique prévoit la possibilité pour l'utilisateur d'imprimer une preuve de la date de dépôt. § 8. Lorsque le guichet numérique en tant qu'application est totalement indisponible et que le dépôt électronique de documents dans le cadre de la procédure judiciaire est impossible, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur, qui peut l'imprimer.

Ce message d'erreur constitue la preuve d'une indisponibilité totale et peut, le cas échéant, être invoqué par une partie ou un intéressé comme un commencement de preuve d'un cas de force majeure si cette indisponibilité intervient à la date d'échéance d'un délai. § 9. Le dépôt électronique entraîne le traitement des données à caractère personnel de l'utilisateur par les employés du Service des Juridictions administratives.

Ce traitement fait partie de l'obligation des juridictions administratives flamandes de rendre la justice dans le cadre de leurs compétences et de traiter les documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire applicable.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du dépôt électronique : 1° coordonnées 2° données de contact personnelles 3° données d'identification Les données sont traitées dans le cadre de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa et en vertu de l'article 6, premier paragraphe, c) et e), et à l'article 9, deuxième paragraphe, f) du Règlement 2016/679. Le Service des Juridictions administratives est considéré comme le responsable du traitement visé à l'article 4, 7° du Règlement 2016/679.

Les données traitées pour authentifier l'utilisateur et pour procéder au dépôt effectif sont conservées pendant une période de cinq ans. ».

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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