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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2002
publié le 19 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036425
pub.
19/11/2002
prom.
05/07/2002
ELI
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5 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2002 mars portant aide aux projets de rénovation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 mars 2002;

Vu la décision du Gouvernement flamand relative à la demande au Conseil d'Etat de rendre avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 33.283/3 du Conseil d'Etat, donné le 4.juin.2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par : 1° Décret : le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation;2° Villes : les métropoles (Anvers, Gand), les villes régionales (Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout), les villes provinciales (Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenaerde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem), la Commission communautaire flamande (VGC) pour la zone bilingue Bruxelles- Capitale;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique urbaine.

Art. 2.Conformément à l'article 2 du décret du 22 mars 2002, des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 24.789.352, 64 (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes) peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement.

Chapitre II. - Subventionnement de projets de rénovation urbaine

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux villes en vue de l'aide aux projets de rénovation urbaine. Ces projets de rénovation urbaine sont des projets innovants constituant un moyen d'action stimulant dans le quartier en question visant à en améliorer la qualité de vie façon substantielle.

Art. 4.Seules les villes peuvent introduire des projets de rénovation urbaine conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Les projets introduits sont évalués par un jury, constitué de représentants des Autorités flamandes et d'experts externes en différentes disciplines. Ce jury avise le Gouvernement flamand. Section Ire. - Procédure

Art. 6.§ 1er. La sélection des projets se fait en deux phases. § 2. En une première phase, dans les deux mois après l'approbation du présent arrêté, les villes introduisent une note conceptuelle dans laquelle elles présentent un projet éventuel. La note conceptuelle doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la description du projet avec mention des différentes fonctions et éléments justifiant le caractère total et la polyvalence du projet; 2° la justification d'une vision stratégique et la concrétisation opérationnelle (concrétisation du Schéma de Structure d'Aménagement communal, indication de la relation avec des résultats politiques récents, association aux plans pluriannuels des communes,...); 3° la preuve du caractère innovant et de la fonction "moyen d'action stimulant" du projet au profit du voisinage, de quartier et/ou de la ville;4° la justification de la qualité globale du projet à l'aide des critères suivants : a) la valeur d'utilisation ou la façon dont le projet correspond aux besoins d'utilisation actuels et changeants et aux circonstances changeantes dans le voisinage ou le quartier;b) la valeur mentale ou la signification sociale ou culturelle que le projet ajoute à l a ville, aux environs, au maître d'ouvrage et à l'utilisateur;c) la valeur social ou la façon dont le projet s'engage dans une interaction sensée avec les environs;d) la durabilité ou la façon dont le projet prête attention aux développements à long terme tant en matière d'espace bâti, de patrimoine, d'économie, de bien-être que d'écologie;e) la qualité du processus et de la communication avec laquelle le projet est conçu en collaboration avec tous les partenaires; 5° le cofinancement par les autres autorités (Europe, fédérale,...) ou le financement complémentaire par les Autorités flamandes de l'ensemble ou de parties du projet; 6° l'apport privé dans le projet avec mention du (des) partenaire(s) privé(s), la nature de la coopération publique/privative qui est envisagée, la façon dont les engagements financiers sont rendus obligatoires; 7° l'évaluation de la faisabilité et de l'emploi du temps, la gestion de la qualité (e.a. la structure et l'approche de la direction du projet), la disponibilité en temps voulu des autorisations nécessaires et une estimation approximative du coût; 8° la façon dont les habitants (potentiels) et/ou utilisateurs sont(seront) concernés par le projet. § 3. Un premier rapport du jury sera établi sur la base des notes conceptuelles introduites qui contiendra les éléments suivants : 1° une description détaillée de la méthode d'évaluation utilisée;2° une évaluation détaillée des différents projets par rapport aux critères mentionnés;3° une proposition d'ordre des projets;4° une proposition d'une liste de présélection tenant compte des crédits disponibles. Le Gouvernement flamand fixe la liste de présélection sur la base du rapport du jury. § 4. En ce qui concerne les projet sélectionnés de la liste de présélection, les villes introduisent, en une deuxième phase, un dossier détaillé sur la base duquel le jury fait une proposition de classement. Le dossier comprend les éléments suivants : 1° un plan de projet et de développement avec estimation détaillée des frais approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande;2° un accord de coopération entre la ville, les autres administrations et les partenaires privés, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, avec mention de la structure de coopération, la contribution des différents partenaires et le caractère contraignant des engagements conclus;3° un aperçu des autorisations nécessaires en vue de réaliser le projet dans une limite de temps à fixer. § 5. Un deuxième rapport du jury sera établi sur la base des dossiers introduits qui contiendra les éléments suivants : 1° une description détaillée de la méthode d'évaluation utilisée;2° une évaluation détaillée des différents projets par rapport aux critères mentionnés;3° un ordre de classement des projets introduits;4° une proposition de l'attribution de subvention des projets; § 6. Le classement et les propositions de subvention sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Section II. - Composition du jury

Art. 7.§ 1. Le jury comprend 13 membres ayant droit de vote et est composé comme suit : 1° André Loeckx, professeur en Architecture, président de département "Departement Architectuur Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, K.U.Leuven", président; 2° Anne Malliet, équipe du "Vlaamse Bouwmeester";3° Filip De Rynck, professeur "Bestuurskunde Hogeschool Gent en Universiteit Antwerpen";4° Willy Miermans, chargé de cours "Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek, Provinciale Hogeschool Limburg-Architectuur en Katholieke Hogeschool Limburg-ABK";5° Eric Van Hooydonk, chargé de cours principal "Universiteit Antwerpen", avocat;6° Charles Vermeersch, professeur d'honneur "Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening";7° Adriaan Geuze, architecte-paysagiste de Rotterdam;8° Eric Coryn, professeur Vrije Universiteit Brussel;9° Jan Vranken, chargé de cours, "Universiteit Antwerpen"; 10° Francis De Braekeleer, directeur "Confederatie van Immobiliënberoepen van België - Vlaamse Gemeenschap v.z.w."; 11° Wim Vanhaverbeke, chargé de cours principal "LUC en TU Eindhoven";12° Marie De Bie, professeur "Universiteit Gent";13° Guido De Brabander, professeur "Universiteit Antwerpen";14° un représentant du Ministre chargé de la politique de l'urbanisme, en tant qu'observateur. § 2. Le secrétariat du jury est assuré par le "projectteam Stedenbeleid", Markiesgebouw, rue du Marquis 1, à 1000 Bruxelles. § 3. Le "projectteam Stedenbeleid" demande l'avis de toutes les administrations en question pour tous les projets introduits en vue de la préparation du jugement du jury. § 4. La présence d'au moins deux tiers des membres du jury ayant droit de vote est requise afin de pouvoir délibérer valablement. § 5. Le Ministre fixe l'indemnisation des membres du jury qui n'appartiennent pas aux services du Gouvernement flamand.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation définitive des projets et fixe la répartition des subventions des projets. § 2. Dans les vingt jours ouvrables suivant cette approbation, les crédits nécessaires sont engagés sur la base de l'estimation approuvée.

Art. 9.Les projets approuvés par le Gouvernement flamand ont pour résultat des accords entre le Gouvernement flamand et la ville pour lesquels le Gouvernement flamand s'engage à accorder des subventions à condition qu'il ait été répondu aux termes.

Art. 10.Le budget total d'investissement du projet s'élève à au moins 3 millions euros. La subvention de l'Autorité flamande dans le cadre du présent décret s'élève au maximum à 5 millions euros. La subvention a uniquement trait à l'apport public du projet.

Art. 11.Le montant de la subvention est versé sur le compte de la ville.

Art. 12.La subvention est payée comme suit : 1° une première tranche de 30 % de la subvention après l'engagement, visé à l'article 8;2° une deuxième tranche de 30 % de la subvention lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé 30 % de sa quote-part;3° une troisième tranche de 30 % de la subvention lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé 60 % de sa quote-part;4° le solde de la subvention lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé la totalité de sa quote-part. CHAPITRE II. - Surveillance

Art. 13.La ville introduit un rapport de chaque subvention dont elle bénéficie. Dans ce rapport, la ville doit démontrer quel est le progrès fait en matière du projet, tant sur le plan administratif et financier que sur celui du contenu. Il doit également ressortir du rapport que les acomptes ont uniquement été utilisés pour la réalisation des objectifs formulés dans le projet.

Ce rapport est introduit auprès du Ministère de la Communauté flamande, "projectteam Stedenbeleid", Markiesgebouw, rue du Marquis, à 1000 Bruxelles.

Art. 14.Les fonctionnaires délégués par le Gouvernement flamand peuvent exercer des contrôles auprès des villes quant aux résultats obtenus. Le moment du contrôle ne doit pas être annoncé au préalable à l'administration en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 juillet 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la Politique urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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