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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2013
publié le 30 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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autorite flamande
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2013035667
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30/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 juin 2006;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 8 à 13 inclus et l'article 14, modifié par le décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 18 janvier 2013;

Vu l'avis 52.984/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, alinéa premier, de l'arreté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le point a), est remplacé par la disposition suivante : « a) les cours pour débutants type A (cours généraux) dispensent une formation sur la gestion des exploitations en général, sur la législation relative au secteur agricole, et pour le développement de compétences d'entrepreneuriat;»; 2° dans le point 1°, le point c), est remplacé par la disposition suivante : « c) les cours pour débutants type C sont des formations qui dispensent des connaissances spécifiques nécessaires en cas d'un premier établissement sur une exploitation agricole ou prescrites par la loi pour pouvoir effectuer certaines activités agricoles, y compris les formations pour l'agrément comme revendeur ou utilisateur de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole;».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° compter au moins cent heures de cours à donner dans une période de dix mois.Le cours peut comprendre des modules d'au moins 20 heures de cours sur un aspect partiel de la formation; »; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être suivis par au moins dix participants valables, tels que visés à l'article 2.Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15. Lorsque le cours comprend plusieurs modules, le calcul est appliqué par module; ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° compter au moins soixante heures de cours à donner dans une période de dix mois.Le cours peut comprendre des modules d'au moins 20 heures de cours sur un aspect partiel de la formation; »; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être suivis par au moins huit participants valables, tels que visés à l'article 2, § 1er, ou tels que visés à l'article 2, § 2, à la condition que ces derniers suivent ou aient suivi avec fruit un cours pour débutants type A.Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15. Lorsque le cours comprend des modules, le calcul est appliqué par module; ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° compter au moins vingt heures de cours à donner dans une période de dix moix.Pour les formations prescrites par la loi qui comprennent moins de 20 heures de cours, le nombre minimal d'heures est réduit au nombre minimal d'heures prescrites par la loi; »; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement.Les formations prescrites par la loi doivent traiter au moins les sujets prescrits par la loi. ».

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'entité compétente organise en outre des tests d'installation. Ces tests sont organisés afin de vérifier l'aptitude professionnelle nécessaire en cas de premier établissement sur une exploitation agricole. Les candidats réussis obtiennent une attestation d'installation à l'intention du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole). ».

Art. 6.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 14 mars 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le jury est composé comme suit : 1° le président, notamment le chef de division de la Division de Développement agricole durable de l'entité compétente ou son délégué;2° un membre du personnel de l'entité compétente;3° un membre du personnel de la Division de la Structure et des Investissements de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. Le président du jury peut décider d'inviter un expert technique neutre et indépendant pour participer au jugement. ».

Art. 7.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 8.Les droits résultant de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être payés dans la mesure où l'indemnité de promotion sociale est demandée avant le 31 octobre 2013.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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