Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

source
autorite flamande
numac
2013204921
pub.
08/10/2013
prom.
05/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/05/2013204921/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 2.3.1., premier alinéa, 1°, 4° et 9°, l'article 2.3.2., § 1er, deuxième alinéa, et § 2, troisième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2013;

Vu la réunion de concertation du 20 mars 2013 avec des représentants dûment mandatés de la "Vereniging van de Vlaamse Provincies" (Association des Provinces flamandes) et de la "Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);

Vu l'avis du SARO (Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire), rendu le 27 mars 2013;

Vu l'avis 53.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° point de prélèvement : l'endroit où les eaux pluviales sont prélevées de la citerne d'eaux pluviales ou de la citerne utilisée comme telle, pour usage utile;2° eaux usées : les eaux dont le détenteur se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire, à l'exception des eaux pluviales non polluées;3° volume tampon du système tampon : le volume utile entre le déversoir et le dégorgeoir;4° système tampon : un système de rétention pour eaux pluviales équipé éventuellement d'une évacuation retardée et d'un déversoir de secours;5° volume tampon du système d'infiltration : le volume utile entre le déversoir et le niveau moyen des eaux souterraines;6° toit vert : un toit plat construit de manière à ce que celui-ci peut être couvert de plantes, au-dessous desquelles se trouve un volume tampon d'au moins 35 litres par mètre carré;7° eaux pluviales : le nom collectif pour les eaux de pluie, de neige, de grêle, y compris les eaux de dégel;8° surface horizontale du toit : la surface de la projection des dimensions extérieures de la construction couverte sur un plan horizontal;9° infiltration : l'infiltration d'eaux pluviales dans le sol;10° système d'infiltration : un système où les eaux pluviales récoltées s'infiltrent dans le sol;11° évacuation : l'émission vers des canaux d'évacuation destinés à cet effet. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté comprend : 1° des dispositions concernant la séparation des eaux pluviales et des eaux usées;2° des dispositions concernant la réutilisation minimale obligatoire d'eaux pluviales non polluées;3° des prescriptions minimales à respecter au sujet de l'infiltration, du stockage et de l'évacuation d'eaux pluviales non polluées provenant de revêtements et de constructions couvertes.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique : 1° à la construction, à la reconstruction ou à l'extension de constructions couvertes dont la nouvelle surface est supérieure à 40 mètres carrés;2° à l'aménagement, au réaménagement ou à l'extension de revêtements dont la nouvelle surface est supérieure à 40 mètres carrés;3° à l'aménagement d'un écoulement pour les constructions ou les revêtements visés aux points 1° ou 2°, dont les eaux pluviales s'infiltraient auparavant de manière naturelle dans le sol; 4° aux demandes de lotissement visées à l'article 4.2.15., § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, prévoyant l'aménagement d'une nouvelle voirie.

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux parties de constructions couvertes dont les eaux pluviales qui y tombent, s'infiltrent de manière naturelle dans le sol du même terrain;2° aux parties du revêtement dont les eaux pluviales qui y tombent, s'infiltrent de manière naturelle autour de ou à travers le revêtement dans le sol du même terrain; 3° aux parties du revêtement dont les eaux pluviales qui y tombent sont tellement polluées par le contact avec le revêtement qu'elles sont considérées comme des eaux usées conformément à l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 4° aux parties du revêtement appartenant à la voirie publique au moment de la demande ou de l'exécution des actes. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1er. La citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou le limiteur de rejet doivent être installés et mis en service au plus tard lors de la mise en service de la construction couverte ou du revêtement. A partir de ce moment, ils doivent également rester en service. § 2. Lors de la mise en oeuvre d'actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, requérant l'installation d'une citerne d'eaux pluviales, d'un système d'infiltration ou d'un volume tampon conformément aux dispositions du présent arrêté, le dossier et les plans font mention des points suivants s'ils sont applicables : 1° les constructions couvertes et les revêtements dont les eaux pluviales qui y tombent, s'infiltrent dans le même terrain;2° l'installation exacte de la citerne d'eaux pluviales et son contenu en litres, la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue au sol raccordées à la citerne d'eaux pluviales en mètres carrés, l'endroit et le niveau du déversoir, ainsi que les points de prélèvement des eaux pluviales;3° l'installation exacte, l'ampleur et la profondeur du système d'infiltration, le volume tampon du système d'infiltration en litres, la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue au sol raccordées au système d'infiltration en mètres carrés et l'endroit et le niveau du déversoir;4° l'installation exacte, l'ampleur et la profondeur du système tampon, le volume tampon du système en litres, la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue au sol raccordées au système en mètres carrés, et l'endroit et le niveau du dégorgeoir et du déversoir;5° le dimensionnement exact de systèmes éventuellement groupés dont on fait usage, et la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue au sol, raccordées au système groupé.

Art. 6.Si le maître d'ouvrage doit installer une évacuation pour les eaux pluviales, il est tenu à réaliser une évacuation séparée des eaux pluviales excédentaires au moins jusqu'au point de rejet. En ce qui concerne les bâtiments existants, qui seront élargis dans des constructions mitoyennes, la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales provenant de constructions couvertes et de revêtements, n'est obligatoire que lorsqu'aucune conduite supplémentaire ne doit être installée à cet effet en-dessous ou à travers le bâtiment.

Art. 7.Il peut être satisfait aux dispositions du présent arrêté, tant par l'installation de systèmes séparés que par l'installation de systèmes groupés constituant une solution pour plusieurs constructions couvertes ou revêtements. Les systèmes groupés sont dimensionnés sur la base du total des surfaces qui y sont raccordées.

Art. 8.Lorsqu'une solution avec plusieurs systèmes est choisie, le dimensionnement de chaque système correspond aux surfaces qui y sont raccordées et à l'usage réalisé ou au débit de vidange.

Si un écoulement est installé pour les constructions ou les revêtements visés à l'article à l'article 3, 1° ou 2°, dont les eaux pluviales s'infiltraient auparavant de manière naturelle dans le sol, des systèmes sont élaborés pour les constructions ou les revêtements raccordés à l'écoulement. CHAPITRE 4. - Normes en matière de l'installation obligatoire d'une citerne d'eaux pluviales, d'un système d'infiltration ou d'un système tampon avec évacuation retardée

Art. 9.§ 1er. En cas de constructions nouvelles ou de reconstructions d'habitations unifamiliales, l'installation d'une ou de plusieurs citernes d'eaux pluviales ayant un contenu total minimal de 5 000 litres est obligatoire.

En cas de constructions nouvelles ou de reconstructions de bâtiments excédant les 100 mètres carrés, autres que des habitations unifamiliales, l'installation d'une ou de plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire. Le volume de la citerne d'eaux pluviales est d'au moins 50 litres par mètre carré de surface horizontale du toit, arrondi au millier supérieur, ayant une capacité maximale de 10 000 litres, sauf s'il peut être démontré de manière motivée qu'un remploi utile plus grand est ou sera possible. § 2. Les citernes d'eaux pluviales sont équipées d'une installation de pompage opérationnelle et de un ou de plusieurs points de prélèvement permettant l'utilisation des eaux pluviales captées, sauf si les points de prélèvement peuvent être alimentés gravitairement.

Le déversoir de secours de la citerne d'eaux pluviales est raccordé à un système d'infiltration ou à un système tampon si celui-ci est disponible ou obligatoire conformément au présent arrêté.

En cas de bâtiments entièrement revêtus d'un toit vert, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales n'est pas obligatoire. Les parties des bâtiments revêtues d'un toit vert, ne doivent pas être raccordées à la citerne d'eaux pluviales et ne doivent pas être portées en compte lors du calcul du volume minimal de la citerne.

Art. 10.§ 1er. Une autorisation ou notification pour la construction, la reconstruction ou l'extension d'une construction couverte ou l'aménagement, le réaménagement ou l'extension de revêtements ne peut être octroyée ou effectuée dans la mesure où l'installation d'un système d'infiltration est prévue conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si le bien est inférieur à 250 mètres carrés. § 2. L'installation d'un système d'infiltration n'est pas autorisée si le bien se situe dans une zone de protection type I ou II d'une zone de captage d'eau potable, telle que délimitée en exécution de l'article 3, § 1er, 2°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection.

Dans les cas visés au premier alinéa, un système tampon est installé conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. § 3. La surface d'infiltration du système d'infiltration est d'au moins 4 mètres carrés par 100 mètres carrés de surface drainée, déterminée de la manière indiquée au paragraphe 4. Le volume tampon du système d'infiltration est d'au moins 25 litres par mètre carré de surface drainée, déterminé de la manière indiquée au paragraphe 4.

Sans préjudice de la faculté dérogatoire visée à l'article 13, il ne peut être dérogé aux dimensions visées au premier alinéa que lorsque le demandeur démontre que la solution proposée par lui présente une capacité tampon et d'infiltration suffisantes. § 4. La surface drainée à prendre en compte pour le dimensionnement d'un système d'infiltration est la somme : 1° des surfaces revêtues au sol nouvellement aménagées ou réaménagées;2° d'une partie de ou, le cas échéant, du total de la surface revêtue au sol existante, dans la mesure où celle-ci n'est pas encore raccordée à une citerne d'eaux pluviales, à un système d'infiltration ou à un système tampon;3° des surfaces horizontales du toit des nouvelles constructions couvertes ou des constructions couvertes à reconstruire;4° d'une partie de ou, le cas échéant, de la surface horizontale totale du toit de la construction existante contre laquelle il sera construit, dans la mesure où celle-ci n'est pas encore raccordée à une citerne d'eaux pluviales, à un système d'infiltration ou à un système tampon. La partie de la surface au sol revêtue existante ou de la surface horizontale du toit de la construction adjacente existante, également à porter en compte pour le dimensionnement du système d'infiltration, est limitée à la surface du revêtement nouveau ou réaménagé ou de la construction couverte.

Si une citerne d'eaux pluviales répondant aux dispositions de l'article 9 est prévue, la surface drainée peut être diminuée de 60 mètres carrés.

Pour la détermination de la surface drainée visée au premier alinéa, à porter en compte, les surfaces horizontales des parties des toits revêtus d'un toit vert sont divisées par deux.

Art. 11.Si un système tampon doit être aménagé conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, le volume tampon du système tampon est d'au moins 25 litres par mètre carré de surface drainée, déterminé de la manière indiquée à l'article 10, § 4.

Si la surface drainée excède les 2 500 mètres carrés, le système tampon est pourvu d'une évacuation retardée ayant un débit de vidange maximal de 20 litres par seconde et par hectare raccordé. CHAPITRE 5. - Infiltration collective et tamponnage en cas de lotissements

Art. 12.Un permis de lotir impliquant l'aménagement de nouvelles routes tel que visé à l'article 3, 4°, ne peut être octroyé que lorsque l'installation de systèmes collectifs pour l'infiltration ou le tamponnage, répondant aux dispositions des articles 10 et 11, est prévue.

La surface du revêtement routier à raccorder, majorée de 80 mètres carrés par lot au sein du lotissement, sert de base pour le calcul du dimensionnement du système d'infiltration ou du système tampon.

Les obligations relatives aux lots individuels, telles que définies dans le présent arrêté, restent invariablement d'application. CHAPITRE 6. - Possibilités de dérogation

Art. 13.Lors de l'évaluation de la demande, l'organe de direction délivrant le permis peut, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations aux obligations du présent arrêté s'il est justifié ou nécessaire pour des motifs spécifiques relatifs aux possibilités de réutilisation ou aux caractéristiques locales du terrain.

A cet effet, l'organe de direction délivrant le permis tient compte des dispositions pertinentes du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et des arrêtés d'exécution, notamment des dispositions de l'article 8 du décret sur l'évaluation aquatique. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est abrogé.

Art. 15.Le conseil provincial du Brabant flamand harmonise les règlements urbanistiques provinciaux avec les prescriptions du présent arrêté dans un délai de six mois.

Les conseils communaux harmonisent les règlements urbanistiques communaux avec les prescriptions du présent arrêté dans un délai de six mois.

Art. 16.Les demandes d'autorisations urbanistiques et de lotissements introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^