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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum communal

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autorite flamande
numac
2009035553
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19/06/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum communal


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 212bis, §§ 1er, 7° et 3, alinéa premier, inséré par le décret du 23 janvier 2009, et les articles 219 et 220;

Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, notamment l'article 151;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale;

Considérant que le modèle du formulaire au moyen duquel procuration peut être donnée, est établi par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 212bis, § 3;

Considérant que le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure pour l'organisation d'un référendum communal, par analogie à la procédure visée à la Loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux, conformément à l'article 219 du Décret communal;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 février 2009;

Vu l'avis 46 580/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Si le nombre de participants potentiels au référendum communal ne dépasse pas mille deux cents personnes, ils se réunissent dans une seule section de vote. S'il y en a plus, ils sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote d'au plus mille deux cents et d'au moins trois cents participants potentiels au référendum communal.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.

Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans les locaux du même édifice.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le nombre de participants potentiels au référendum communal par section de vote peut être augmenté par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, pour autant que ce nombre ne dépasse pas les deux mille cinq cents participants potentiels au référendum communal.

Art. 2.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins nomme parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans au jour du référendum communal, un président et un président suppléant du bureau principal. Le président et le président suppléant du bureau principal sont nommés le trente-cinquième jour avant celui du référendum communal au plus tard.

Le collège des bourgmestre et échevins notifie la nomination sans délai.

Le président du bureau principal désigne parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans le jour du référendum communal, les assesseurs faisant partie de son bureau. Le président du bureau principal notifie la désignation à la personne concernée sans délai. § 2. Le bureau principal ou, lorsque le collège électoral ne comprend pas plus d'une section de vote, le bureau unique de vote, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant le référendum. § 3. Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans le jour du référendum communal. Le président du bureau principal notifie la désignation à la personne concernée sans délai. § 4. Les articles 12, 15, 17 à 20 inclus de la Loi électorale communale sont applicables par analogie au référendum communal.

Art. 3.Chaque bureau de vote ou le bureau unique de vote, visés à l'article 1er comprennent un président, le cas échéant, un président suppléant, trois assesseurs, trois assesseurs suppléants et un secrétaire.

Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote au moins douze jours avant celui du référendum communal parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans le jour du référendum communal. Le président du bureau de vote avise le président du bureau principal sans délai de cette désignation.

Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans le jour du référendum communal. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 4.Au moins quinze jours avant le référendum communal le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque participant potentiel au référendum communal à l'adresse ou celui-ci a été inscrit au registre de la population. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise au participant potentiel au référendum communal, elle sera déposée au secrétariat de la commune où le participant potentiel au référendum communal ou son mandataire pourront la retirer jusqu'au jour du référendum à midi.

La lettre de convocation rappelle le jour et le local où le participant potentiel au référendum communal est invité à participer au référendum communal, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La lettre de convocation indique que le vote est non obligatoire. Elle reprend en outre la ou les questions faisant l'objet du référendum.

L'avis de convocation au référendum communal est affiché dans la commune au moins vingt jours avant le référendum et publié éventuellement sur le site web de la commune.

Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins rédige le bulletin de vote, tenant compte des prescriptions suivantes : 1° le bulletin de vote fait mention de la ou des questions;2° au-dessous de la question ou des questions se trouvent chaque fois sur une même ligne les mots « oui » et « non »;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote.Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier; 4° le papier électoral est de couleur blanche;5° tous les bulletins de vote sont absolument identiques.

Art. 6.L'article 32 de la Loi électorale communale s'applique par analogie au référendum communal.

Art. 7.Les installations du local de vote et des isoloirs sont établies conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Il y a au moins un isoloir par trois cents participants potentiels au référendum communal.

Art. 8.Les prescriptions relatives au maintien de l'ordre, visées à l'article 108, alinéa premier, aux articles 109, 110, 111 et 114 du Code électoral ainsi qu'aux articles 37, 40, § 2 et 42 de la Loi électorale communale sont applicables par analogie au référendum communal.

Le président du bureau de vote remet sans délai le procès-verbal au président du bureau principal.

Art. 9.Sitôt après la clôture du scrutin, chaque bureau de vote communique au président du bureau principal le nombre de personnes ayant participé au référendum communal.

Si le président du bureau principal constate que le nombre de participants au référendum communal, visé à l'article 212 du Décret communal du 15 juillet 2005, est atteint, il procède aussitôt au dépouillement des votes conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans le cas contraire il établit un procès-verbal tel que visé à l'article 15 mentionnant que le nombre requis de participants visé à l'article 212 du Décret communal n'est pas atteint.

Art. 10.Dans les communes où le collège électoral ne comprend pas plus d'une section de vote, le bureau unique de vote procède au dépouillement des votes et assume ainsi la fonction de bureau unique de dépouillement.

Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections de vote, le bureau principal assure le dépouillement pour plusieurs sections et assume ainsi la fonction de bureau unique de dépouillement.

Art. 11.Dans les communes à plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement de votes est installé par sept mille participants potentiels au référendum communal.

Chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, d'un secrétaire, de trois assesseurs et trois assesseurs suppléants.

Sans dérogation à l'application des dispositions de l'article 10 le président et les assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés par le président du bureau principal parmi les participants potentiels au référendum communal ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans le jour du référendum communal.

Art. 12.Avant de procéder au dépouillement des votes, les bureaux de dépouillement mêlent tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote.

Art. 13.§ 1er. Le président et les membres du bureau de dépouillement déplient les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes : 1° les bulletins de vote comportant des votes valables;2° les bulletins de vote suspects;3° les bulletins de vote blancs ou nuls. Lorsque le classement des bulletins de vote, visé à l'alinéa premier, est terminé, les membres du bureau de dépouillement les examinent sans déranger le classement et soumettent leurs observations et réclamations au bureau de dépouillement.

Les réclamations et la décision du bureau de dépouillement sont actées au procès-verbal.

Les bulletins de vote suspects ainsi que ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau de dépouillement, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de vote de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau de dépouillement. § 2. Tous les bulletins de vote, classés comme il est dit au paragraphe 1, sont placés sous des enveloppes distinctes.

Le bureau de dépouillement établit en conséquence le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls et pour chaque question, le nombre de votes positifs et négatifs.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.

Art. 14.Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui peuvent être utilisés en vertu du présent arrêté;2° les bulletins de vote dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posées à la fois par oui et par non;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont le participant pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.

Art. 15.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau de dépouillement.

Art. 16.Le président du bureau de dépouillement remet sans délai le procès-verbal au président du bureau principal. Le président du bureau principal se charge de la garde de tous les procès-verbaux.

Art. 17.Le président du bureau principal communique les résultats du référendum au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 18.Les communes qui disposent d'un système de vote automatisé peuvent l'utiliser pour l'organisation d'un référendum communal.

Art. 19.Les résultats du référendum communal sont publiés par le collège des bourgmestre et échevins par voie d'affichage.

Art. 20.L'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale est abrogé.

Art. 21.Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures d'établir le certificat visé à l'article 212bis, § 1er, 7° et le modèle du formulaire de procuration visé à l'article 212bis, § 3 du Décret communal.

Art. 22.Les articles 121 et 122 du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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