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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 19 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flaman portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035477
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19/05/2000
prom.
05/05/2000
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flaman portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets des 28 septembre 1999 et 26 avril 2000, notamment les articles 103, § 1er, premier et quatrième alinéas, et 127, § 2.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux demandes d'autorisation urbanistique et aux demandes de lotissement introduites en vertu de l'article 127 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, dénommé ci-après le décret. CHAPITRE II. - Les travaux, opérations et modifications d'intérêt public

Art. 2.Sont considérés comme travaux, opérations et modifications d'intérêt public, tels que visés à l'article 103, § 1er, premier alinéa, du décret, tous travaux, opérations et modifications se rapportant : 1° aux voies publiques;2° aux chemins de fer publics pour le transport de personnes et de marchandises, y compris les tramways et le métro et y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations, les immeubles de service et autres;3° aux voies navigables publiques, ainsi qu'à la construction des bassins et des écluses dans les ports, et à l'aménagement de zones inondables, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les immeubles de service et autres;4° aux câbles électriques publics, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations de transformation, les installations pour la production d'électricité, les immeubles de service et autres;5° aux canalisations publiques pour le transport de liquides et de gaz spécifiques, notamment l'oxygène, l'hydrogène, le gaz naturel, le pétrole et le naphte, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations de pompage, les immeubles de service et autres;6° aux infrastructures et canalisations se trouvant sur le territoire de deux ou de plusieurs communes;7° aux immeubles construits en vue de l'utilisation ou de l'exploitation par les pouvoirs publics ou pour leur compte;8° à tous les petits travaux, opérations et modifications d'intérêt général, désignés à l'article 3 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Les petits travaux, opérations et modifications d'intérêt général

Art. 3.Sont considérés comme petits travaux, opérations et modifications d'intérêt général, tels que visés à l'article 103, § 1er, quatrième alinéa du décret : 1° l'aménagement de pistes cyclables et de sentiers pédestres, et les réaménagements et adaptations de routes locales existantes, et ce dans le seul but d'améliorer la viabilité de la circulation routière et/ou la sécurité routière;2° les câbles électriques locaux publics, y compris l'infrastructure y appartenant, telles que les cabines de transformation locales;3° les canalisations locales publiques pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable, d'eaux usées et de combustibles, y compris l'infrastructure y appartenant;4° les câbles locaux publics pour les communications téléphoniques et pour les autres réseaux de communication, qu'ils soient sans fil ou non, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les pylônes et les poteaux;5° les immeubles d'intérêt public ayant une superficie totale de 50 mètres carrés maximum et une hauteur maximale de 20 mètres;les autres travaux, opérations et modifications d'intérêt public d'une superficie totale de 150 mètres carrés maximum, y compris l'aménagement des abords; 6° les accotements antibruit d'intérêt public et les roselières destinées à l'épuration collective des eaux;7° les installations locales publiques en vue de la production de formes alternatives d'énergie; CHAPITRE IV. - La concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

Art. 4.§ 1er. Aussi bien le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins, que le fonctionnaire urbaniste régional, peuvent soit soumettre toutes les questions d'ordre esthétique ou architectonique surgissant à la suite d'une demande telle que visée à l'article 127, § 1er, du décret, à l'Architecte du Gouvernement flamand pour avis, soit inviter l'Architecte du Gouvernement flamand à une discussion.

Cette demande d'avis peut également se rapporter à des définitions de projets, à des esquisses ou à des projets d'une demande d'autorisation urbanistique.

L'Architecte du Gouvernement flamand rend un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis. § 2. Le demandeur doit toujours faire précéder les demandes suivantes d'autorisation urbanistique, telles que visées à l'article 127, § 1er, du décret, d'une concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand : 1° les demandes pour la construction de nouveaux immeubles et pour la rénovation d'immeubles dont la surface est supérieure à 1000 m2;2° les demandes pour la construction de nouveaux ponts ferroviaires, ponts pour le trafic motorisé et viaducs, et pour leur rénovation. Lorsque le demandeur requiert l'avis de l'Architecte du Gouvernement flamand par écrit, celui-ci rend un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis, sinon l'avis est censé être favorable.

Le demandeur joint à sa demande la preuve écrite de la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand. Cette preuve peut consister : 1° en un rapport visé par l'Architecte du Gouvernement flamand d'une réunion au sujet de la demande;2° ou en un avis écrit de l'Architecte du Gouvernement flamand au sujet de la demande;3° ou en une copie de la lettre par laquelle l'avis de l'Architecte du Gouvernement flamand a été demandé, en spécifiant que l'Architecte du Gouvernement flamand n'a pas rendu d'avis dans les 30 jours. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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