Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 28 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035497
pub.
28/07/2000
prom.
05/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/05/2000035497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux


Le gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 19, § 7 et 40, modifiés par le décret du 26 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;2° l'administration régionale : l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande;3° le décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - Le registre des planificateurs spatiaux

Art. 2.Il est établi et tenu à jour pour tout le territoire de la Région flamande un registre des personnes physiques qui sont considérées comme des planificateurs spatiaux conformément au décret.

Art. 3.L'inscription au registre des planificateurs spatiaux se fait sur demande.

La demande doit mentionner l'identité et l'adresse du demandeur et contenir des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats requis conformément à l'article 5.

La demande doit être adressée au directeur général de l'administration régionale. Elle doit être datée et signée par le demandeur.

Art. 4.Le Ministre ou son délégué inscrit le demandeur au registre des planificateurs spatiaux dans les 30 jours de la réception de la demande, s'il répond aux conditions de diplôme prévues par l'article 5.

Art. 5.Pour que le demandeur puisse être inscrit au registre, il doit être, d'une part, titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de deux cycles et, d'autre part, d'un diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire. Le titulaire d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire doit disposer des connaissances et des qualifications conformes aux critères que le Ministre fixe.

Art. 6.Dans les 45 jours de la réception de la demande, le demandeur qui répond aux conditions est avisé par le Ministre ou son délégué de son inscription au registre.

Dans le même délai, les demandeurs qui ne répondent pas aux conditions, en sont informés par écrit.

Art. 7.L'inscription au registre est valable pour une période de trois ans, conformément au décret. L'avis d'inscription indique une date de début et de fin.

La personne inscrite au registre qui désire maintenir cette inscription à l'issue d'un délai de trois ans, doit présenter une nouvelle demande au plus tard 60 jours avant la date de fin, visée au premier alinéa. Cette demande fait l'objet du même traitement que celui réservé à la première demande. Aucun nouveau diplôme ou certificat doit être joint. La date de début du nouveau délai d'inscription est le jour qui suit la date de fin du délai écoulé.

Les demandes d'inscription nouvelle qui ne sont pas introduites au plus tard 60 jours avant la date de fin, visée au premier alinéa, doivent contenir, soit de nouvelles copies des diplômes ou certificats, soit une copie certifiée conforme de l'avis le plus récent de l'inscription, visé au premier alinéa.

Art. 8.Le registre est consultable en permanence au siège central de l'administration régionale et à au moins un siège décentralisé de cette administration par province.

L'administration fait parvenir sans délai une copie datée du registre à chaque autorité communale ou provinciale qui en a fait la demande. CHAPITRE III. - Modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structure d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux

Art. 9.Un projet de schéma de structure d'aménagement régional, provincial et communal est toujours établi sous la responsabilité d'au moins deux planificateurs spatiaux.

Art. 10.Les personnes désignées comme fonctionnaire planologique régional, inspecteur urbaniste régional, fonctionnaire urbaniste régional ou comme fonctionnaire urbaniste provincial ou communal, ne peuvent pas répondre de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial, en leur qualité de planificateur spatial, sauf si ce plan est établi en tout ou en partie par l'administration régionale, provinciale ou communale intéressée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les personnes physiques qui, avant l'entrée en vigueur du décret, étaient inscrites aux registres publics établis par les gouverneurs des provinces au titre de l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui ne répondent pas aux conditions en matière de diplômes énoncées à l'article 5, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2.

La demande doit indiquer l'identité et l'adresse du demandeur et doit contenir une attestation signée par le gouverneur de province ou un fonctionnaire délégué par lui, qui fait apparaître que le demandeur figurait au registre à la date susmentionnée.

La demande doit être envoyée au plus tard 180 jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II.

Art. 12.Les personnes physiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont liés, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'employé, associé ou membre, à une personne physique, respectivement une personne morale qui figurait le jour avant l'entrée en vigueur du décret, dans les registres publics établis par les gouverneurs des provinces au titre de l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui ne répondent pas aux conditions en matière de diplômes énoncées à l'article 5, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2.

Elles doivent toutefois être titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur d'un ou de deux cycles.

Leur première demande doit contenir une copie certifiée conforme de ce diplôme.

La demande doit indiquer l'identité et l'adresse du demandeur et doit être accompagnée des pièces justifiant : 1° qu'il a été, soit employé, soit employé, associé ou membre d'une ou plusieurs personnes physiques, respectivement personnes morales, figurant aux registres visés au premier alinéa, pendant au moins trois ans précédant la date d'entrée en vigueur du décret, les interruptions éventuelles n'étant pas prises en compte;2° que pendant la période, visée au 1°, il a été chargé, pour le compte des personnes physiques ou morales intéressées, d'établir les schémas de structure d'aménagement, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement qui étaient fixés à titre provisoire et/ou définitif par l'autorité concernée;qu'il a au moins collaboré directement avec les personnes investies d'une telle responsabilité.

La demande doit être expédiée au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II.

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire mais qui ne sont pas porteurs d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de deux cycles, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent toutefois être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et doivent avoir obtenu leur diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire au cours de la période de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou obtenir ce diplôme dans la période de cinq ans qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté;

La demande doit mentionner l'identité et l'adresse du demandeur et contenir des copies certifiées conformes des diplômes requis en vertu du premier alinéa. La demande est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II.

Art. 14.L'inscription au registre obtenue en application de l'article 11, 12 ou 13 est valable pour une période de trois ans, conformément au décret. L'avis d'inscription indique la date de début et la date de cessation.

La personne inscrite au registre en application de l'article 11, 12 ou 13 et qui désire, à l'issue du premier délai triennal, maintenir son inscription, doit présenter une nouvelle demande au plus tard 60 jours avant la date de fin visée au premier alinéa. La demande doit toutefois être accompagnée des pièces justifiant de l'expérience professionnelle, conformément à l'article 15. La date de début du nouveau délai d'inscription est le jour qui suit la date de fin du délai écoulé.

La condition relative à la production de pièces justificatives portant sur l'expérience professionnelle et celle stipulant qu'une demande de renouvellement doit être présentée au plus tard 60 jours avant la date de fin de l'inscription en cours, ne sont plus exigées à partir de la deuxième demande de renouvellement. La personne qui ne présente pas une telle demande de renouvellement au plus tard 60 jours avant la date de fin de l'inscription en cours, doit toutefois joindre à sa nouvelle demande une copie certifiée conforme de l'avis le plus récent de l'inscription.

Art. 15.La personne qui est inscrite pour la première fois au registre en application de l'article 11, 12 ou 13, et qui souhaite être réinscrite au registre, doit avoir assumé la responsabilité, en collaboration ou non avec une autre personne, pour l'établissement d'au moins trois plans, notamment des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux ou des plans d'aménagement qui ont été fixés à titre provisoire et/ou définitif par l'autorité concernée.

Le Ministre ou son délégué désigné conformément à l'article 4, peut déroger à cette condition sur la demande motivée de l'intéressé. Une telle dérogation ne s'applique que si l'intéressé n'ait pas pu exercer son métier par un cas de force majeure, ou s'il a exercé des activités professionnelles pertinentes qui n 'ont pas abouti à des fixations provisoires et/ou définitives suffisantes.

Art. 16.Il peut être dérogé à la condition énoncée à l'article 9 qui stipule qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi sous la responsabilité d'au moins deux planificateurs spatiaux, lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal qui faisait déjà l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, le schéma de structure d'aménagement communal doit dans ce cas toujours être établi sous la responsabilité d'un planificateur spatial.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^