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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035506
pub.
20/05/2000
prom.
05/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/05/2000035506/moniteur
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52, § 3;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 109 et 127, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de bâtir, tel que maintes fois modifié;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de lotir, tel que maintes fois modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire entre en vigueur le 1er mai 2000; que le présent arrêté d'exécution doit être prêt à ce moment, étant donné que certaines demandes d'autorisation urbanistique et permis de lotir doivent immédiatement être traitées suivant ledit décret, telles que les demandes en application de l'article 127 dudit décret; qu'après avis du Conseil d'Etat, il doit rester le temps nécessaire en vue d'adapter le présent arrêté suivant l'avis susmentionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par décret, le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux enquêtes publiques relatives aux demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, à appeler "les demandes" ci-après.

Art. 3.§ 1er. Les demandes que le Gouvernement flamand soumet à un rapport des incidences sur l'environnement conformément à l'article 104 du décret, sont toujours soumises, conjointement avec ce rapport, à une enquête publique, même s'il existe, pour cette zone dans laquelle la parcelle est située, un plan d'exécution spatial communal, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non-périmé. § 2. Lorsqu'il existe, pour cette zone dans laquelle la parcelle est située, un plan d'exécution spatial communal, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non-périmé et lorsque la demande d'autorisation urbanistique est conforme aux dispositions y reprises, une enquête publique n'est pas requise. § 3. Les demandes suivantes d'autorisation urbanistique sont soumises à une enquête publique : 1° l'érection de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 m;la transformation de constructions et de bâtiments à basse hauteur résultant en cette même hauteur; le surhaussement de 5 m de bâtiments ou de constructions ayant une hauteur excédant 20 m; 2° l'érection et la modification de travaux d'infrastructure ayant une longueur excédant 200 m;3° l'érection de bâtiments ou de constructions ayant une superficie brute au sol de plus de 500 m2;la transformation de petits bâtiments et constructions de sorte qu'ils atteignent la même superficie; l'extension de bâtiments et de constructions ayant une superficie de plus de 500 m2. Cette obligation ne s'applique pas dans une zone industrielle dans le sens large, telle qu'une zone pour industries polluantes, une zone pour industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local; 4° l'érection de bâtiments ou de constructions ayant un volume brute de plus de 2.000 m3; la transformation de petits bâtiments et constructions de sorte qu'ils atteignent le même volume; l'extension de bâtiments et de constructions ayant un volume de plus de 2.000 m3.

Cette obligation ne s'applique pas dans une zone industrielle dans le sens large, telle qu'une zone pour industries polluantes, une zone pour industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local; 5° le déboisement, la modification importante du relief du terrain, l'utilisation habituelle, l'aménagement d'un terrain, l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs ayant une superficie excédant 500 m2.Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'une enquête publique relative au même projet a été organisée dans le cadre de la réglementation en matière de rénovation rurale ou naturelle; 6° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, ayant une superficie brute de plus de 500 m2;7° les travaux, actes et modifications adjacents à un monument protégé ou à un monument figurant dans un projet de liste;8° les demandes nécessitant l'application de l'article 145, 195 ou 195bis du décret;9° les demandes en vue de petits travaux d'intérêt général dérogeant aux prescription d'un plan d'exécution spatial, pour autant qu'il agisse de constructions en surface ayant une superficie excédant 10 m2 ou ayant une hauteur de plus de 10 m;10° les demandes pour lesquelles l'application de l'article 43, § 2, sixième au dix septième alinéa compris, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est requis;11° les demandes pour lesquelles l'application de l'article 49 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est requis;12° les demandes pour lesquelles l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à l'aménagement et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur, pour autant qu'il agisse de constructions en surface ayant une superficie excédant 10 m2 ou ayant une hauteur de plus de 10 m2;13° les demandes pour lesquelles des murs mitoyens ou autres murs, pouvant faire l'objet d'une mitoyenneté ou d'une propriété commune, sont érigés, agrandis ou démolis;14° les demandes en vue de la pose de clôtures de jardin, devant faire l'objet d'une autorisation, sur la limite des parcelles. § 4. A défaut d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan particulier d'aménagement, les demandes d'un permis de lotir et les demandes de modification d'un lotissement doivent être soumises à une enquête publique.

Art. 4.En ce qui concerne les demandes décrites à l'article 3 qui doivent être soumises à une enquête publique, un document mentionne explicitement que le demandeur doit respecter les modalités du présent arrêté. Selon le cas, il s'agit d'un des documents susmentionné : 1° l'attestation d'exhaustivité, citée à l'article 108, § 1er, du décret, lorsque la demande est traitée conformément à cet article;2° le récépissé, visé à l'article 51 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, lorsque la demande est traitée conformément à cet article;3° un écrit du fonctionnaire urbaniste régional, lorsque la demande est traitée conformément à l'article 127.

Art. 5.Au moins à partir du jour de la réception d'un des documents, visés à l'article 4, jusqu'au jour de la décision relative à cette demande, le demandeur doit afficher une annonce à un endroit où le bien concerné est limitrophe à une voie publique, où, lorsque le bien est limitrophe à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. lorsque le bien n'est pas limitrophe à une voie publique, l'affichage se fait à la voie publique la plus proche. Dans ce cas, le demandeur tient compte des conditions suivantes.

Lorsque la demande tend à l'exécution de travaux et d'actes sur le domaine public, l'annonce doit être apposée à chaque côté duquel il est possible d'atteindre les travaux venant de la voie publique.

Cette annonce est imprimée en caractères noirs sur fond jaune et mesure au moins 35 décimètres carrés.

Le demandeur utilise un formulaire correctement rempli suivant le modèle I, joint en annexe I au présent arrêté, en cas d'une demande d'autorisation urbanistique. Le demandeur utilise un formulaire correctement rempli suivant le modèle II, joint en annexe II au présent arrêté, en cas d'une demande de permis de lotir.

L'annonce est apposée sur une clôture, un mur ou sur un panneau attaché à un poteau, sur la limite entre le terrain ou l'accès au terrain, à hauteur d'yeux et le texte face à la voie publique. Pendant toute la durée de l'affichage, l'annonce est maintenue bien visible et lisible.

Avant la fin de l'enquête publique, le demandeur envoie un double de l'annonce affichée à l'instance auprès de laquelle il a introduit sa demande.

Art. 6.Lorsque le Gouvernement flamand soumet la demande à un rapport sur les incidences sur l'environnement conformément à l'article 104 du décret et lorsque la demande, conformément à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, doit conjointement avec ce rapport être soumise à une enquête publique, le demandeur prend soin à ses propres frais de l'annonce de l'objet et du lieu de l'enquête publique dans au moins trois quotidiens. La publication se fait au plus tard le jour du début de l'enquête publique. Le demandeur fournit un exemplaire des journaux dans lesquels l'annonce figure à l'instance auprès de laquelle il a introduit sa demande et ce avant la fin de l'enquête publique.

Art. 7.Lorsque la demande a trait à une parcelle portant un numéro cadastral, les propriétaires de toutes les parcelles adjacentes sont informés, avant l'enquête publique, par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir. Lorsque la demande a trait à des parcelles sans numéro cadastral ou à des infrastructures linéaires, cette notification n'est pas obligatoire.

Lorsque la demande ne doit être rendue publique qu'en vertu de la disposition de l'article 3, § 3, 13° ou 14°, seuls les propriétaires des parcelles adjacentes sont notifiés.

Les propriétaires des parcelles adjacentes ne doivent pas être notifiés lorsqu'ils signent le formulaire de la demande ainsi que tous les plans pour accord.

Par "propriétaire", il faut entendre le propriétaire selon les données les plus récentes données par les services du Cadastre, sauf si la commune dispose de données plus récentes.

Par "parcelle adjacente", il faut entendre une parcelle cadastrée qui est adjacente à au moins un point de l'emplacement de la demande et/ou à des parcelles en propriété du demandeur adjacentes à l'emplacement de la demande.

Art. 8.Selon le cas, l'enquête publique commence au moins cinq jours et au plus dix jours après : 1° l'expédition de l'attestation d'exhaustivité, visée à l'article 108, § 1er, du décret;2° l'expédition du récépissé, visé à l'article 51 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;3° la réception par la commune du dossier de demande du fonctionnaire urbaniste régional, lorsque la demande est traitée conformément à l'article 127 du décret. Pendant trente jours à partir du début de l'enquête publique, l'administration affiche un avis de publication aux endroits d'affichage usuels et, en tout cas, à la maison communale.

L'administration emploie un formulaire modèle IV, joint en annexe IV au présent arrêté, correctement rempli, en cas d'une demande d'autorisation urbanistique.

Elle emploie un formulaire modèle V, joint en annexe V au présent arrêté, correctement rempli, en cas d'une demande de permis de lotir.

Lorsque la commune est elle-même le demandeur de l'autorisation, elle affiche, en dérogation au premier alinéa, l'avis de publication pendant au moins trente jours aux endroits d'affichage usuels et à l'endroit des travaux, avant qu'elle n'envoie le dossier au fonctionnaire urbaniste régional.

Pendant cette période de trente jours, chacun peut formuler ses objections et remarques relatives au projet et les transmettre par écrit au(x) collège(s) des bourgmestre et échevins.

Art. 9.Lorsque la demande de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires mentionnés dans la demande des terrains grevés de servitudes et/ou d'obligation sont en outre informés avant le début de l'enquête publique par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande du permis de lotir.

Les propriétaires de ces parcelles ne doivent pas être notifiés lorsqu'ils signent le formulaire de la demande de lotir ainsi que tous les plans pour accord.

Par "propriétaire", il faut entendre le propriétaire selon les données les plus récentes données par les services du Cadastre, sauf si la commune dispose de données plus récentes.

Art. 10.Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotir qui prévoit la construction de nouvelles voies de communication, la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes, tels que visés à l'article 133, § 1er, premier alinéa du décret, le conseil communal prendre une décision motivée en matière de la voirie. A cet effet, l'administration communale prend connaissance des objections et remarques introduites.

Art. 11.§ 1er. L'autorité accordant l'autorisation se prononce sur les objections et remarques introduites. Lorsqu'il s'agit d'une demande pour laquelle le collège des bourgmestre et échevins doit rendre un avis conformément à l'article 127 du décret, le collège se prononce sur cet avis sauf s'il s'agit d'une demande émanant de la commune-même. § 2. Le collège joint les objections et remarques écrites, les décisions éventuelles du conseil communal visées à l'article 10, ainsi que la déclaration que l'administration communal a affiché l'avis de publication, au dossier.

Art. 12.§ 1er. Les articles 3, 3bis, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de bâtir, tel que maintes fois modifié, ainsi que les annexes 1re et 2 à cet arrêté, sont abrogés. § 2. Les articles 4 à 18 compris de l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de bâtir, tel que maintes fois modifié, ainsi que les annexes 1re et 2 à cet arrêté, sont abrogés. § 3. L'arrêté royal du 22 juin 1971 fixant les personnes de droit public pour lesquels les permis de bâtir et de lotir sont délivrés par le fonctionnaire délégué, la forme sous laquelle il prend ses décisions ainsi que le traitement des permis de bâtir et de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1986, 23 mars 1989, et 25 mai 1998, est abrogé. § 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 1998 fixant la forme des décisions en application de l'article 46 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000. Il ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels le récépissé a été délivré avant le 1er mai 2000.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe I Modèle I PUBLICATION DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE Mr. .........................................................., ayant comme adresse, .............................................................................................., communique qu'en date du ............................ il a introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune.................................., du (1) fonctionnaire urbaniste régional. (1) La demande a trait à un terrain situé à ................................................. cadastré division ................... section ............... numéro(s) ............

Il s'agit d'une demande de ...........................................................................

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant la fin de l'enquête publique qui dure trente jours.

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à ..........................................., le ................................................ (1) Supprimer ou omettre une des deux options. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe II Modèle II PUBLICATION DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE Mr. .........................................................., ayant comme adresse, ............................................................................................, communique qu'en date du ............................ il a introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune .................................., du (1) fonctionnaire urbaniste régional.

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ............... section ................ numéro(s) ............. (1) Il s'agit d'une nouvelle demande de lotissement, qui tend à :.......................... (1) Il s'agit d'une demande de modification d'un lotissement existant, qui tend à :.......................... (2) Il s'agit d'un lotissement pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installation fixes ou déplacables pour être utilisées comme logement.(2) Il s'agit d'un lotissement pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.(2) Il s'agit d'un lotissement tant pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installation fixes ou déplacables pour être utilisées comme logement, que pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant la fin de l'enquête publique qui dure trente jours.

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à ..........................................., le .............................................. (1) Supprimer ou omettre une des deux options.(2) Supprimer ou omettre deux des trois options. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe III Modèle III COMMUNE(S) ..................................................... (1) ANNONCE D'UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A UNE DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE A LAQUELLE EST JOINT UN RAPPORT DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT Mr. .........................................................., ayant comme adresse, ............................................................................................, communique qu'en date du ............................ il a introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune .................................., du (1) fonctionnaire urbaniste régional. (2) La demande a trait à un terrain situé à ................................................. cadastré division ................. section ................ numéro(s) .................................... (2) La demande a trait à des terrains situés à ........................................

Il s'agit d'une demande de ...........................................................................

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant la fin de l'enquête publique qui dure trente jours.

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à ..........................................., le ................................................ (1) Mentionner toutes communes concernées (2) Supprimer ou omettre une des deux options. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe IV Modèle IV COMMUNE ................................................

PUBLICATION DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE L'administration communale communique que .............................., ayant comme adresse ................................................................................. il a été introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune ................................., du (1) fonctionnaire urbaniste régional. (1) La demande a trait à un terrain situé à ............................................................. cadastré division ................. section ................. numéro(s) ............ (1) La demande a trait à des terrains situés à ........................................

Il s'agit d'une demande de ...........................................................................

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant ..........................................

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à ..........................................., le ...................................... (1) Supprimer ou omettre une des deux options. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe V Modèle V COMMUNE ...............................................

PUBLICATION DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR L'administration communale communique que ..................................., ayant comme adresse .............................................................................. il a été introduit une demande de permis de lotir auprès de (1) la commune ................................., du (1) fonctionnaire urbaniste régional.

La demande a trait à un terrain situé à ..................................................................... cadastré division .................. section ................ numéro(s) ............. (1) Il s'agit d'une nouvelle demande de lotissement, qui tend à : .......................... (1) Il s'agit d'une demande de modification d'un lotissement existant, qui tend à : .......................... (2) Il s'agit d'un lotissement pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installation fixes ou déplacables pour être utilisées comme logement.(2) Il s'agit d'un lotissement pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.(2) Il s'agit d'un lotissement tant pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installation fixes ou déplaçables pour être utilisées comme logement, que pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant ..........................................

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à ..........................................., le ...................................... (1) Supprimer ou omettre une des deux options. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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